La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13-19576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-19576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstrac

tion du comportement de l'autre conducteur ; Attendu, selon l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Sandrine X... et M. Y... ont été blessés lors d'un accident de la circulation impliquant les véhicules qu'ils conduisaient ; que Mme Sandrine X..., M. Gaston X..., son père, Mme Danièle X..., sa mère, et Mme Corinne X..., sa soeur (les consorts X...), ont assigné M. Y..., la société Axa corporate solutions assurance, son assureur, et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour dire que Mme Sandrine X... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages que les consorts X... ont subis et les débouter de leurs demandes, l'arrêt énonce que le fait de circuler dans le couloir de circulation inverse, peu importe la raison hormis le cas fortuit non démontré en l'espèce, caractérise la faute commise par Mme Sandrine X... sans laquelle l'accident ne se serait pas produit et qui est à l'origine exclusive de son dommage ; Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Axa corporate solutions assurance ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Sandrine, Danièle et Corinne X... et M. Gaston X..., Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Sandrine X..., Monsieur et Madame Gaston X..., et Madame Corinne X... de leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices respectifs ; Aux motifs que : « l'autorité de la chose jugée au pénal étant circonscrite aux faits constitutifs de la poursuite, le jugement de relaxe n'interdit pas de rechercher l'existence d'une faute civile du conducteur différente de celle objet de la prévention ; qu'il ne saurait ainsi être reproché à Mademoiselle X... un dépassement dangereux fondant les poursuites pénales sur les seules déclarations du conducteur adverse et dont elle a été relaxée ; que rien ne permet d'établir non plus qu'elle circulait au moment où l'accident s'est produit à une vitesse excessive et qui en serait la cause en tout ou en partie ; qu'il n'en demeure pas moins certain, au vu des constatations ressortant du procès-verbal d'enquête, qu'elle circulait dans le couloir de circulation réservé aux véhicules venant en sens inverse, comme le font valoir les appelants, les circonstances de l'accident ne pouvant être qualifiées à cet égard d'indéterminées, comme l'a retenu à tort le tribunal ; que Mademoiselle X... explique cette situation par l'existence d'une manoeuvre d'évitement de sa part d'un véhicule qui se serait trouvé dans son propre couloir de circulation à l'occasion d'un dépassement, comme le laisse supposer le témoignage de Madame B...; que, cependant, il convient de relever que cette dernière n'a pas été témoin de l'accident, puisqu'elle a indiqué que la file de voitures dans laquelle elle circulait avait été dépassée par un véhicule blanc, en supposant seulement que celui-ci pouvait être à l'origine de l'accident qui s'était produit quelques instants après, les autres conducteurs arrivant en sens inverse et l'apercevant au dernier moment à cause du brouillard n'ayant peut-être pas pu maîtriser leur véhicule ; que ces suppositions ne permettent pas de retenir l'implication d'un autre véhicule qui serait de nature à exonérer Mademoiselle X... dans la survenance de l'accident ; qu'elles ne sont corroborées par aucun élément, au contraire même puisque le point de départ des traces de freinage de son véhicule se situe dans le couloir de circulation de Monsieur Y..., et que lesdites traces sont parallèles à la chaussée sur une distance de plus de 30 mètres ; que le fait de circuler dans le couloir de circulation inverse, peu importe la raison hormis le cas fortuit non démontré en l'espèce, caractérise la faute commise par Mademoiselle X... sans laquelle l'accident ne se serait pas produit et qui est à l'origine exclusive de son dommage ; » Alors, en premier lieu, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que, pour priver les exposants de toute indemnisation, l'arrêt a retenu que la faute commise par Mademoiselle X... « était à l'origine exclusive de son dommage » ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la faute du conducteur comme seule cause génératrice, impliquant nécessairement une analyse du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que, pour juger que Mademoiselle X... avait commis une faute, la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations du procès-verbal d'enquête, les circonstances de l'accident étaient déterminées ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ait été définitivement jugé par la juridiction pénale que les circonstances dans lesquelles s'était déroulé l'accident étaient au contraire indéterminées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en retenant qu'en circulant dans la voie venant en sens inverse, Mademoiselle X... avait commis une faute, bien qu'elle ait été relaxée par la juridiction pénale pour une infraction qui concernait le dépassement et, partant, le fait d'avoir circulé dans le couloir inverse, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les textes susvisés ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que, lorsque les causes de l'accident sont restées inconnues, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime conducteur ; qu'en jugeant que la victime conducteur avait commis une faute en se retrouvant dans le couloir de circulation réservé aux véhicules arrivant en sens inverse, quand il était constant que la cause pour laquelle l'intéressée s'était déportée dans la voie de circulation inverse était demeurée inconnue, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Alors, enfin et en tout état de cause, que c'est à celui qui se prévaut de la faute de la victime conducteur d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de Mademoiselle X... qu'elle démontre que, si s'elle s'était déportée dans la voie de circulation venant en sens inverse, c'était pour éviter un véhicule se trouvant sur son propre couloir de circulation, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur elle la preuve de ce que sa manoeuvre n'était pas fautive, a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19576
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19576


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award