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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-18944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 juin 2012), que Mme X..., engagée le 29 mai 2006 par la société Jules en qualité de vendeuse et promue en avril 2008 responsable adjointe du magasin situé en Avignon, a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et

sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 juin 2012), que Mme X..., engagée le 29 mai 2006 par la société Jules en qualité de vendeuse et promue en avril 2008 responsable adjointe du magasin situé en Avignon, a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur la « faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin » pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le grief tiré de la fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 heures 20 n'était pas fondé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le fait que la salariée n'avait pas confié la remise des recettes à un autre salarié alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que la recette du 27 décembre 2008 aurait pu être déposée avant le 30 décembre suivant alors qu'elle constatait par ailleurs que la banque était fermée l'après-midi du samedi 27 décembre et les dimanche 28 et lundi 29 décembre, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant sur le fait que la salariée n'avait pas prévu la mise à disposition au plus tôt des clés du magasin, de la caisse et du coffre le 31 décembre 2008, alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée n'avait pas respecté les règles de remise en banque des recettes du magasin, avait méconnu les conditions de fermeture du magasin prescrites par le règlement intérieur et avait informé tardivement sa hiérarchie de la disparition de la recette d'une journée de vente, a estimé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que ces faits étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans se contredire ni excéder les limites du litige, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des responsabilités occupées ; que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches comme portant sur des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... intervenu le 10 février 2009 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « le grief de fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 h 20 au lieu de l'heure prévue de 18 h est reconnu par la salariée dans le courrier de contestation du licenciement qu'elle verse aux débats et dans lequel elle motive cette fermeture de 40 minutes plus tôt du fait que la consigne donnée en ce sens selon elle par le service de sécurité de la galerie marchande du centre Auchan dans lequel est situé le magasin ; que la société ne peut se prévaloir sur ce point, comme de manière générale, de la seule relation des faits établie à la suite de l'entretien préalable par le seul employeur et non signée, notamment par la salariée ; qu'elle ne peut non plus tirer argument de la mention sur le planning du jour concerné d'une fin d'horaire de travail de la salariée à 18 heures, ce document ayant été établi préalablement par la responsable, en congé le jour considéré ; que Madame X... produit pour sa part des attestations de trois commerçants exploitant des magasins dans la galerie marchande et d'une vendeuse du magasin, qui viennent confirmer la fermeture de leur commerce le 24 décembre 2008 vers 17 heures, à la demande selon deux des attestataires du service de sécurité de la galerie ; qu'aucune considération ne permet d'écarter ces attestations rédigées en la forme légale et qui suffisent à démontrer la réalité de la consigne donnée d'une fermeture anticipée, dans le contexte de la veille du jour de fête, la société ne versant quant à elle aucun élément venant contredire ces attestations et notamment de la direction de la galerie commerciale sur l'existence d'une consigne donnée ou non par la direction du centre commercial pour la journée du 24 décembre, le grief doit être écarté ; que s'agissant de la présence, non contestée dans les écritures de la salariée, d'une relation de cette dernière dans les locaux du magasin le 10 janvier 2009 pour leur fermeture, il vient en contravention au règlement intérieur susvisé et ne peut être excusé par le fait que la personne concernée était un ancien salarié de la société, cette situation particulière étant au contraire visée dans le règlement intérieur pour être expressément interdite ; qu'il ressort par ailleurs des deux attestations concordantes qui sont produites des salariés Monsieur Anthony Y... et Madame Nadia Z..., vendeurs au sein du magasin, que cette présence étrangère s'est perpétuée après le départ de la responsable du magasin et a de surcroît été aggravée par le comportement de la personne concernée qui, selon les attestataires, a rempli le cahier de performance et est allée dans la réserve du magasin pour rédiger sur le recueil destiné à cet effet un texte de félicitations qu'il a signé au nom de la salariée qu'il a également accompagnée au coffre du magasin pour y mettre la recette du jour, remplaçant ainsi dans certaines de ses tâches la responsable adjoint du magasin ; que ces attestations sont insuffisamment contredites par la seule attestation versée de Monsieur Julien A..., ami de la salariée, qui indique être arrivé au magasin avant le départ de la responsable qui ne lui a fait aucune remarque sur sa présence avant d'en partir avant la fermeture de son adjointe et, indépendamment du caractère privé de la relation entre l'attestataire et la salariée, le grief doit dans ce contexte, aggravé par la disparition récente de la recette du 26 décembre précédent, et du fait de l'absence de la responsable du magasin confiée à son adjointe, s'analyser comme une faute légitimant en soi une sanction disciplinaire, fût-elle plus proportionnée qu'une mesure de licenciement ; que s'agissant ensuite du grief du non-respect de la procédure de dépôt en temps utile en banque des recettes du magasin, il est reproché à la salariée d'avoir conservé au magasin les recettes des 24, 26, 27, 28 et 29 décembre 2008, pour ne les remettre en banque que le 30 décembre 2008 et, à cette occasion, constater la disparition de la recette du 26 décembre sans en informer immédiatement sa responsable ni le service comptabilité de l'entreprise ; qu'il est acquis que la responsable du magasin, Madame Laure B..., était absente pour prise de congés du jeudi 25 décembre au mardi 30 décembre inclus et la fiche de définition de la fonction de responsable adjointe mentionne que celui-ci a la charge, en l'absence du responsable, des remises en banque ; qu'il est également acquis que Madame X... était absente en repos pour la journée du vendredi 26 décembre, ainsi que le confirme le planning de la semaine ; que le contrat de travail rappelle que la salariée s'engage à prendre connaissance dans les 15 jours de l'embauche des dispositions contenues dans le CAHIER JULES de l'entreprise, notamment quant aux procédures de caisse et de coffre ; que ce cahier des règles internes à l'entreprise précise en premier lieu, concernant la gestion du coffre du magasin, que celui-ci contient en particulier « les pochettes de remise en banque pour les recettes « espèces » et « chèques » de la veille », en second lieu, concernant la remise en banque, que « les remises en banque sont journalières, sauf autorisation spéciale du directeur régional » et précise également que les personnes en ayant la charge sont le responsable du magasin, le responsable magasin adjoint, un CDI désigné en cas d'absence ; qu'il doit donc être retenu que le dépôt de chaque recette quotidienne le lendemain en banque était la règle, ce que ne pouvait ignorer la salariée ; que celle-ci réfute par ailleurs totalement la relation de ses propos en entretien préalable faite par le seul employeur ; qu'il ne peut donc être tenu compte des propos selon lesquels la consigne lui aurait été donnée par sa responsable avant de partir en congé le 24 décembre d'effectuer en tout état de cause les dépôts de recettes quotidiennes en banque au plus tard dans les 48 heures ; qu'en l'espèce, Madame X... ne pouvait dans la semaine considérée effectuer personnellement de remise en banque de la recette du mercredi 24 décembre le jour même, les banques étant fermées dans l'après-midi, ni le lendemain, jeudi 25 décembre, jour férié de Noël, ni le vendredi 26 décembre qui était pour elle un jour de repos, ni déposer la recette de ce dernier jour et celle du samedi 27 décembre, les banques étant fermées le samedi après-midi et elle-même n'étant présente au magasin ce samedi que de 15 heures à 21 heures, ainsi qu'en atteste le planning du magasin ; que, selon ce planning, le magasin était fermé le dimanche 28 décembre et ne peut donc avoir enregistré la recette indiquée dans le courrier de rupture, les banques étant également fermées le même jour ; qu'enfin, la recette du lundi 29 décembre n'est également pas concernée, le dépôt global des recettes de la semaine écoulée ayant été effectué dès le lendemain mardi 30 décembre, le lundi 29 décembre étant le jour de fermeture de l'agence bancaire ; que cependant, en tant que responsable adjoint du magasin, la salariée se devait de prendre des dispositions permettant de respecter le délai prévu de dépôt des recettes seulement concernées des 24, 26 et 27 décembre en confiant, ainsi que prescrit dans les documents internes, cette tâche à un des salariés sous CDI du magasin qui aurait pu ainsi effectuer la remise en banque dès le vendredi 26 décembre ou dans la matinée du samedi 27 décembre, ce qui eût évité un dépôt tardif au bout de dix jours et permis d'empêcher ou de découvrir plus tôt la disparition de la recette du 26 décembre ; qu'aucune consigne en ce sens n'a été donnée par la salariée alors que le planning de la semaine mentionne la présence au magasin le vendredi 26 décembre d'un salarié de 8 h à 15 h, d'un salarié de 12 h à 21 h, d'un salarié de 9 h 30 à 13 h 30, d'un salarié de 12 h 30 à 21 h, d'un salarié de 14 h 30 à 18 h, soit de cinq salariés ; que de même, sur les trois salariés travaillant au magasin le lendemain samedi 27 décembre, deux d'entre eux étaient présents dans la matinée, l'un de 9 h 30 à 13 h 30, l'autre de 9 h à 15 h de sorte que, étant exclu que le magasin soit confié à seulement des salariés sous CDD, il était loisible à Madame X... de donner consigne de faire procéder aux remises bancaires dans un temps raisonnable, nonobstant le nombre de jours de fermeture prévisibles en cette période de fêtes ; que de surcroît, dans son courrier de contestation du licenciement versé aux débats, la salariée précise, pour expliquer l'information tardive donnée par elle seulement le mardi 30 décembre de la disparition de la recette du 26 décembre, donnée uniquement de manière interne au salarié du magasin Monsieur Y... : « Je n'ai pas prévenu de suite ma responsable ou la comptabilité qu'il manquait la recette du 26 décembre 2008 car je pensais qu'elle avait été remise et qu'il manquait seulement le papier de dépôt. J'ai donc attendu trois jours que les remises soient enregistrées pour demander à la comptabilité si cette remise avait été prise en compte. C'est à ce moment-là que nous avons appris qu'elle n'y était pas » ; qu'étant ensuite absente du magasin le mercredi 31 décembre sans en avoir informé l'employeur et le jeudi 1er janvier 2009 étant férié, ce n'est qu'à son retour le lundi 5 janvier suivant qu'elle aurait pu utilement aviser sa hiérarchie, laquelle n'a été informée, en la personne de la responsable du magasin Madame B..., qu'à son retour de congés le 31 décembre à 12 h 30 par le biais du salarié Monsieur Y... venu lui remettre les clés du magasin en suppléant à la carence de Madame X... ; que cette information tardive, de la part de la responsable adjoint du magasin, en charge de ce dernier pour le compte de sa responsable, alors que la disparition portait sur une recette de près de 1.800 euros, vient aggraver les carences fautives constatées dans les règles de remise en banque des recettes du magasin, comme la faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin, de sorte que leur ensemble constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des responsabilités occupées ; qu'il vient en outre s'y ajouter le grief établi de l'absence d'information de l'employeur par la salariée de son absence le 31 décembre, couplée avec une absence de justification de celle-ci dans le délai prescrit de 48 heures, dans des conditions ayant empêché l'ouverture du commerce à l'heure habituelle de 9 h 30 prescrite par la direction de la galerie commerciale et l'attente par la responsable du magasin de retour de congés jusqu'à 12 h 30 pour permettre cette ouverture, ce retard entrainant un préjudice évident dans les ventes pour l'entreprise, s'agissant du dernier jour de l'année, veille de fête ; que la seule mention, selon le certificat médical établi pourtant le jour même par un médecin établit à plus de 200 km du lieu de travail, d'une dépression réactionnelle et d'un seul arrêt de travail d'un jour aurait pu permettre à la salariée, alors seule responsable du magasin de prévoir la mise à disposition au plus tôt des clés de celui-ci et également des clés de sa caisse et de son coffre qu'elle était seule à posséder et dont la responsable n'a pu disposer, selon sa déclaration de plainte consécutive à la disparition de la recette du 26 décembre, qu'au retour de Madame X... le 5 janvier suivant pour procéder à des vérifications sur la recette du 26 décembre disparue ; que de même, à son retour à cette dernière date, la salariée n'avait toujours pas justifié de cette absence, son employeur ayant dû lui adresser les 6 et 9 janvier deux mises en demeure d'en justifier ; qu'enfin, le dernier grief tiré du départ de la salariée de son poste de travail le 8 janvier 2009 à 10 h 30 pour effectuer des achats en y laissant seul un salarié, en période de soldes, bien qu'établi, ne peut être retenu comme suffisamment sérieux, en l'absence de toute précision apportée par l'employeur sur la durée de cette absence, présentée comme momentanée, et la salariée, seule responsable présente, arguant avoir usé simplement de son temps de pause d'un quart d'heure pour faire ses achats ; que si l'ensemble des griefs ainsi retenus, relevés sur le court laps de temps de 15 jours, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, traduisant pour le moins une lassitude et un laisser-aller fautif de la salariée dans la relation de travail, il convient de constater que cette dernière n'avait auparavant sur une période de près de trois ans fait l'objet d'aucune remarque défavorable et avait au contraire bénéficié d'une promotion et que l'employeur, qui n'a pris aucune mesure conservatoire en engageant le 14 janvier 2009 la procédure de licenciement pour notifier le 10 février 2009 la rupture à la salariée, ne démontre pas en quoi la continuation de la relation de travail s'avérait immédiatement impossible, fût-ce pendant la brève période d'exécution du préavis, il convient donc d'écarter la faute grave » ; 1) ALORS QU'en se fondant sur la « faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin » pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le grief tiré de la fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 h 20 n'était pas fondé (arrêt, p. 10, § 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le fait que la salariée n'avait pas confié la remise des recettes à un autre salarié alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;3) ALORS QU'en affirmant que la recette du 27 décembre 2008 aurait pu être déposée avant le 30 décembre suivant alors qu'elle constatait par ailleurs que la banque était fermée l'après-midi du samedi 27 décembre et les dimanche 28 et lundi 29 décembre (arrêt, p. 11, § 5), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le fait que la salarié n'avait pas prévu la mise à disposition au plus tôt des clés du magasin, de la caisse et du coffre le 31 décembre 2008, alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18944
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18944


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18944
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