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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 7 septembre 2012), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. Younès X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ; Attendu que M. X... fait grief à

l'ordonnance de confirmer cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 7 septembre 2012), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. Younès X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation du maintien de M. Younès X... dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt jours à compter du 5 septembre 2012 à 15 heures 50. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité :
Attendu que l'appel a été relevé dans les formes et délais légaux ; qu'il est donc recevable. Sur la régularité :Attendu que Monsieur X... Younès n'a fait l'objet d'aucune contrainte et a été entendu librement comme l'établissent indiscutablement les mentions procédurales, qu'il est donc vain de rechercher « le cadre légal qui justifie la privation de liberté » comme le fait le conseil, que Monsieur Younès X... a été à même d'exercer ses droits dès son arrivée au CRA à 17 heures 05 après avoir été placé en rétention administrative à 12 heures 30, début de sa privation de liberté, qu'aucun grief n'est allégué à l'appui de la demande d'annulation à cet égard, qu'il n'y a donc lieu de la rejeter en toute hypothèse, qu'un contentieux relatif au contenu de la requête préfectoral échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, que c'est donc à juste titre que l'ordonnance entreprise a rejeté les moyens de nullité soulevés, qu'il convient donc de la confirmer sur ce point ; Sur le fond :Attendu que Monsieur, Younès X..., sans domicile fixe en France, « demeure un peu partout » , sans travail, ni ressources licites, venant de commette un vol, à l'étalage, n'ayant qu'un passeport algérien périmé, qu'une assignation à résidence ne saurait être envisagée de ce fait, ayant fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile notifié le 5 décembre 2011 puis d'une reconduite à la frontière notifiée et qui s'est cependant maintenu en France, qu'il a exprimé aux audiences successives son opposition à un retour en Algérie, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 20 jours, qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les conditions de nullité :1° Sur l'irrégularité de la privation de liberté de l'intéressé :
Attendu qu'aucune disposition légale n'imposer automatiquement le placement en garde à vue d'une personne susceptible d'être impliquée ou de témoigner, lors de la constatation, d'une infraction, notamment si la personne en question accepte de demeurer librement, en connaissance de cause auprès des policiers ou gendarmes ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des mentions du procès verbal établi le 31 août à 12 heures 15 que c'est volontairement que Monsieur Younès X... a accompagné les policiers du magasin Carrefour Market au commissariat, et qu'à nouveau dans le procès verbal dressé à 12 heures 58 et signé par lui-même, il est énoncé que cet homme est informé qu'il n'est pas tenu de rester au commissariat et qu'il peut quitter le commissariat à tout moment ; d'où il suit qu'il n'a pas été privé de liberté, et que ce grief ne peut être accueilli ; 2° sur le moyen relatif à la notification tardive des droits :Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux policiers, à 12 heures 20, lorsqu'ils ont rencontré Monsieur Younès X... au magasin Carrefour Market de ne pas lui avoir notifié un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a été décidé qu'à 13 heures 45 ; Attendu qu'il a été pleinement informé de ses droits à 15 heures 50, ainsi qu'il résulte du procès verbal établi par les policiers et fait foi, et donc mis en mesure de les faire valoir, et que l'arrivée au centre de rétention à 17 heures 05 n'a donc pas fait grief à cet homme ; d'où il suit que ce moyen de nullité ne peut être accueilli ;Attendu, au fond, que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu en effet que cet homme sans domicile fixe sur le territoire national français ne justifie d'aucun emploi exercé en France ni d'aucune vie familiale avérée et ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation en vue de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ».
ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier les conditions de sa saisine au nombre desquelles l'exigence de motivation de la requête du Préfet demandant la prorogation de la rétention administrative d'un étranger ; qu'en ayant rejeté le moyen de nullité de M. X... tiré d'un défaut de motivation de cette requête au motif qu'un contentieux relatif au contenu de la requête préfectorale échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, l'ordonnance attaquée a violé les articles L .552-1 et R.552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18699
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18699


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18699
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