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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 janvier 1996 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné l'époux à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée ; que M. X... a saisi un tribunal pour obtenir la suppression de cette prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt,

ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que le mainti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 janvier 1996 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné l'époux à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée ; que M. X... a saisi un tribunal pour obtenir la suppression de cette prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que le maintien de la prestation compensatoire procurerait à Mme Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire à compter du 6 janvier 2011, l'arrêt se borne à recopier les motifs du jugement ayant retenu que la justification du montant des retraites perçues, soit 10 753 euros, n'est pas suffisante pour établir une dégradation notable de sa situation, qu'en effet, il ne justifie pas de la situation de sa compagne, et notamment des revenus tirés du fonds de commerce qu'il a cédé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il s'était séparé de sa compagne, de sorte que celle-ci ne partageait pas avec lui ses revenus commerciaux et qu'il avait été condamné à payer à son ex-compagne une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils commun, le cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Firmin X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression, à compter du 6 janvier 2011, de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu envers Mme Raymonde Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats, la cour statue ainsi qu'il suit. / Monsieur Firmin X... s'est toujours montré réticent pour honorer son obligation à l'égard de son ex-épouse. / La justification du montant des retraites perçues soit 10 753 ¿ par an n'est pas suffisante pour établir une dégradation notable de sa situation. En effet, Monsieur Firmin X... ne justifie pas de la situation de sa compagne, et notamment des revenus tirés du fonds de commerce qu'il lui a cédé. Il reconnaît dans sa déclaration sur l'honneur avoir des économies, soit plus de 27 000 ¿ (compte Ccp + Lep), qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation sur laquelle Madame Raymonde Y... a engagé une procédure de saisie immobilière pour recouvrer les arriérés de prestation dus. / La situation de Madame Raymonde Y... est la suivante : elle a perçu en 2010, 9 534 ¿ au titre de salaires (chèque emploi service) de retraite et de Rsi, qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers en propre évalués à 100 000 ¿ au total, outre 30 000 euros d'économies. / Au vu de ces éléments, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a débouté de sa demande Monsieur Firmin X.... / Le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Firmin X... s'est toujours montré réticent pour honorer son obligation à l'égard de son ex-épouse. / Attendu que la justification du montant des retraites perçues soit 10 753 ¿ par an n'est pas suffisante pour établir une dégradation notable de sa situation, qu'en effet, Monsieur X... ne justifie pas de la situation de sa compagne, et notamment des revenus tirés du fonds de commerce qu'il lui a cédé ; qu'il reconnaît dans sa déclaration sur l'honneur avoir des économies, soit plus de 27 000 ¿ (compte Ccp + Lep), qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation sur laquelle Madame a engagé une procédure de saisie immobilière pour recouvrer les arriérés de prestation dus. / Attendu que la situation de Madame Y... est la suivante : elle a perçu en 2010, 9 534 ¿ au titre de salaires (chèque emploi service) de retraite et de Rsi, qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers en propre évalués à 100 000 ¿ au total, outre 30 000 euros d'économies. / Attendu qu'au vu de ces éléments, Monsieur doit être débouté de sa demande » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;

ALORS QUE, de première part, le débiteur peut solliciter la révision, la suspension ou la suppression d'une rente viagère, attribuée à titre de prestation compensatoire, fixée par jugement ou convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, s'il démontre de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par les dispositions de l'article 276 du code civil ; qu'en déboutant, dès lors, M. Firmin X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression, à compter du 6 janvier 2011, de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu envers Mme Raymonde Y..., en vertu d'un jugement en date du 19 mai 1994, qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 janvier 1996, sans caractériser ni que M. Firmin X... n'avait pas démontré l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, ni que M. Firmin X... n'avait pas démontré que le maintien en l'état de la rente procurait à Mme Raymonde Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par les dispositions de l'article 276 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 276-3 du code civil et de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

ALORS QUE, de deuxième part, en se bornant, pour débouter M. Firmin X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression, à compter du 6 janvier 2011, de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu envers Mme Raymonde Y..., à recopier les motifs du premier juge, qui avait, notamment, énoncé que M. Firmin X... ne justifiait pas de la situation de sa compagne et, notamment, des revenus du fonds de commerce qu'il lui avait cédé, et à énoncer que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il avait valablement appréciés et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel serait, en application des dispositions des articles 455 et 955 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui étaient pertinents et fondés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Firmin X..., par lesquelles celui-ci avait exposé qu'il était séparé de sa compagne, que celle-ci ne partageait pas ses revenus commerciaux avec lui et qu'il avait été condamné à payer à son ex-compagne une contribution à l'entretien de leur fils commun, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, en se bornant, pour débouter M. Firmin X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression, à compter du 6 janvier 2011, de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu envers Mme Raymonde Y..., à recopier les motifs du premier juge, qui avait, notamment, énoncé que M. Firmin X... reconnaissait dans sa déclaration sur l'honneur avoir des économies évaluées à plus de 27 000 euros, et à énoncer que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il avait valablement appréciés et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel serait, en application des dispositions des articles 455 et 955 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui étaient pertinents et fondés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Firmin X..., par lesquelles celui-ci avait exposé que ses économies ne s'élevaient plus qu'à la somme totale de 13 684, 22 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part, en se bornant, pour débouter M. Firmin X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression, à compter du 6 janvier 2011, de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu envers Mme Raymonde Y..., à recopier les motifs du premier juge, qui avait, notamment, énoncé que M. Firmin X... était propriétaire d'une maison d'habitation, et à énoncer que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il avait valablement appréciés et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel serait, en application des dispositions des articles 455 et 955 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui étaient pertinents et fondés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Firmin X..., par lesquelles celui-ci avait exposé qu'il supportait les charges courantes et l'impôt foncier relatifs à sa maison d'habitation et que cette dernière était vétuste et restait entièrement à rénover, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de cinquième part, en se bornant, pour débouter M. Firmin X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression, à compter du 6 janvier 2011, de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu envers Mme Raymonde Y..., à recopier les motifs du premier juge, qui avait, notamment, énoncé que la justification du montant des retraites perçues par M. Firmin X..., soit la somme de 10 753 euros par an, n'était pas suffisante pour établir une dégradation notable de sa situation, et à énoncer que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il avait valablement appréciés et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel serait, en application des dispositions des articles 455 et 955 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui étaient pertinents et fondés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Firmin X..., par lesquelles celui-ci avait exposé que son revenu avait diminué, en valeur constante, de 55 % par rapport à 1994, année de la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18567
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18567


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18567
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