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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-18553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-12. 803) par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à la société Axa France ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre eux pré

voyant un honoraire de diligences égal à 1 000 euros HT et un honoraire compl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-12. 803) par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à la société Axa France ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre eux prévoyant un honoraire de diligences égal à 1 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 20 % HT des sommes perçues après décision de la cour d'appel devenue définitive ou après signature d'un accord amiable ou d'une transaction intervenue entre M. X... et ses adversaires ; qu'un accord formalisé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a été signé entre la société Axa France et M. X... fixant à 305 505, 96 euros le montant des sommes dues au salarié ; que M. Y... a réclamé le montant de l'honoraire de résultat calculé sur cette assiette à M. X... qui a contesté cette demande ; que par décision du 9 avril 2009, le bâtonnier a arrêté à la somme de 10 000 euros HT le montant des honoraires dus à M. Y..., lequel a relevé appel de cette décision que, par ordonnance du 24 septembre 2010, le premier président de la cour d'appel a confirmée ; Attendu que pour taxer les honoraires de M. Y... à la somme de 44 043, 77 euros TTC, après déduction de la provision de 10 000 euros HT (soit 11 960 eurosTTC) déjà versée, et réduction du pourcentage stipulé, l'ordonnance énonce qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'outre le fait qu'il doit avoir été expressément convenu entre les parties dans une convention préalable, l'honoraire de résultat doit présenter un caractère subsidiaire ; qu'en l'espèce si la convention signée le 22 février 2008 répond bien à la première condition et si les termes de cette convention sont clairs quant aux modalités de calcul de l'honoraire complémentaire en ce que le pourcentage de 20 % doit être calculé sur l'ensemble des sommes perçues, en revanche, l'honoraire fixe prévu pour rémunération des prestations effectuées est particulièrement faible-1 000 euros HT-et disproportionné par rapport à l'honoraire complémentaire, devenant le subsidiaire de celui-ci à l'inverse de ce que prévoit le texte précité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat convenu présentait un caractère exagéré au regard du service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les honoraires de Maître Y... à la somme de 46. 825, 90 ¿ HT, soit 56. 003, 77 ¿ TTC, sous déduction de la somme de 10. 000 ¿ HT (soit 11. 960 ¿ TTC) ; AUX MOTIFS QUE « une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 22 février 2008 prévoyant un honoraire fixe égal à 1. 000 euros HT en première instance ainsi qu'en appel et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 20 % HT des sommes perçues après décision de la cour d'appel devenue définitive ou après signature d'un accord amiable ou d'une transaction intervenue entre monsieur X... et ses adversaires ; que pour parvenir à la signature d'une transaction, maître Y... soutient avoir accompli des diligences importantes pour son client, en le conseillant utilement dans la rédaction de divers courriers adressés à son employeur, à l'inspection du travail et au médecin-conseil de la sécurité sociale, en saisissant le conseil de prud'hommes pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que s'il est justifié par la présentation de plusieurs certificats médicaux et ordonnances que monsieur X... présente depuis plusieurs années un syndrome dépressif et une grande fragilité psychologique, il n'est cependant pas démontré qu'au moment où monsieur X... a reçu et signé cette convention d'honoraires, son consentement s'est trouvé vicié ; que seule une facture est versée aux débats, celle du 26 août 2008 pour un montant de 62. 101, 19 ¿ HT, soit 74. 273, 02 euros TTC ; qu'elle se décompose ainsi : 1. 000 euros HT d'honoraire fixe et 61. 101, 19 euros d'honoraire de résultat calculé sur les sommes obtenues, soit 266. 495 euros et 39. 010, 96 euros ; que cette facture manque pour le moins de détail mais elle correspond à l'exécution de la convention d'honoraires ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'outre le fait qu'il doit avoir été expressément convenu entre les parties dans une convention préalable, l'honoraire de résultat doit présenter un caractère subsidiaire ; qu'en l'espèce, si la convention signée le 22 février 2008 répond bien à la première condition, si les termes de cette convention sont clairs quant aux modalités de calcul de l'honoraire complémentaire en ce que le pourcentage de 20 % doit être calculé sur l'ensemble des sommes perçues, en revanche, l'honoraire fixe prévu pour rémunération des prestations effectuées est particulièrement faible-1. 000 euros HT-et disproportionné par rapport à l'honoraire complémentaire, devenant le subsidiaire de celui-ci à l'inverse de ce que prévoit l'article 10 précité ; qu'il y a lieu de ramener le pourcentage de 20 % à 15 % calculé sur les sommes de 266. 495 euros et 39. 010, 96 euros, soit une somme de 45. 825, 90 euros HT, soit 54. 807, 77 euros TTC ; que les honoraires de maître Y... doivent donc être arrêtés à la somme de 46. 825, 90 euros HT, soit 56. 003, 77 euros TTC dont doit être déduite la somme déjà versée de 10. 000 euros HT soit 11. 960 euros TTC ; que les conditions sont réunies pour faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et ordonner l'anatocisme des intérêts échus depuis plus d'une année » ; ALORS D'UNE PART QU'est licite et fait la loi des parties la convention d'honoraires qui met à la charge du client à la fois un honoraire de résultat et un honoraire de diligences, dès lors que l'honoraire de diligence n'est pas dérisoire, peu important qu'il soit d'un montant inférieur à l'honoraire de résultat ; qu'en se fondant, pour ramener à 46. 825, 90 ¿ HT le montant des honoraires de Maître Y..., sur la circonstance que la convention conclue le 28 février 2008 avec Monsieur X... conférait à l'honoraire de diligence un caractère « subsidiaire » par rapport à l'honoraire de résultat, « à l'inverse de ce prévoit l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 », le Premier Président de la Cour d'appel a violé de texte ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil, que l'honoraire complémentaire de résultat convenu en cas de changement d'avocat ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; que le Premier Président, qui a ramené l'honoraire de résultat dû à Maître Y... de 20 % à 15 % des sommes perçues par Monsieur X..., sans constater que l'honoraire complémentaire de résultat présentait un caractère exagéré au regard du service rendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée
D'AVOIR fixé à un montant de 36 825, 90 euros HT (44 043, 77 euros TTC), après déduction de la provision de 10 000 euros HT déjà versée, les honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y...
AUX MOTIFS QU'une convention d'honoraires avait été signée entre les parties, le 22 février 2008, prévoyant un honoraire fixe égal à 1000 euros HT en première instance et en appel, et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 20 % des sommes perçues après décision de la Cour d'appel devenue définitive, ou après signature d'un accord amiable ou d'une transaction ; que Maître Y... soutenait avoir accompli des diligences importantes pour son client, en le conseillant utilement dans la rédaction de divers courriers adressés à son employeur, à l'Inspection du travail et au médecin-conseil de la sécurité sociale, en saisissant le conseil de prud'hommes ; que s'il était justifié par plusieurs certificats médicaux que Monsieur X... présentait depuis plusieurs années un syndrome dépressif et une grande fragilité psychologique, il n'était cependant pas démontré qu'au moment où il avait reçu et signé la convention d'honoraires, son consentement s'était trouvé vicié ; que seule une facture était versée aux débats, à savoir celle du 26 août 2008, pour un montant de 62 101, 19 euros HT (74 273, 02 euros TTC), se décomposant ainsi : 1000 euros HT d'honoraires fixes et 61 101, 19 euros d'honoraires de résultat calculé sur les sommes obtenues ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, était licite la convention prévoyant, outre la rémunération des prestations effectuées, la fixation d'un honoraire de résultat en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que cet honoraire de résultat devait avoir été expressément convenu et présenter un caractère subsidiaire ; qu'en l'espèce, l'honoraire fixe prévu était disproportionné par rapport à l'honoraire complémentaire, devenant le subsidiaire de celui-ci ; qu'il y avait lieu de ramener le pourcentage de 20 % à 15 %, soit une somme de 45 825, 90 euros HT (54 807, 77 euros TTC), dont il fallait déduire la provision de 10 000 euros HT déjà versée ; qu'il y avait lieu d'ordonner l'anatocisme des intérêts échus depuis plus d'une année ; 1) ALORS QUE, comme l'a rappelé l'ordonnance attaquée, l'honoraire de résultat n'est licite que s'il présente un caractère subsidiaire par rapport à l'honoraire fixe ; que le Premier Président a lui-même constaté qu'il existait une disproportion totale entre l'honoraire fixe et l'honoraire de résultat réclamé par l'avocat (73 fois plus élevé) ; qu'il ne pouvait donc qu'annuler purement et simplement la convention d'honoraires litigieuse, en ce qu'elle prévoyait un tel honoraire de résultat, et fixer l'honoraire de l'avocat en tenant compte de ses diligences ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2) ALORS QUE, en tout état de cause, le Premier Président, après avoir constaté que l'honoraire de résultat prévu était disproportionné, a totalement omis d'expliquer quelles diligences particulières il retenait pour octroyer à l'avocat un honoraire qui demeurait 50 fois supérieur à son honoraire fixe de diligences ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné l'anatocisme des intérêts AUX MOTIFS QUE les conditions étaient réunies pour faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et ordonner l'anatocisme des intérêts échus depuis plus d'une année ;
ALORS QUE l'ordonnance attaquée ne précise pas sur quels montants, à quel taux et à partir de quelle date courent les intérêts sur les sommes portées à la charge de Monsieur X... ; qu'elle est donc privée de base légale au regard de l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18553
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18553


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18553
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