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12/06/2014 | FRANCE | N°13-16540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-16540


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 2002, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Nemian Life et pensions ; qu'avançant que l'assureur avait manqué à ses obligations précontractuelles d'information de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dont le non-respect entraîne la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu par le même texte, par lettre recommandée du 11 juillet 2008 avec demande d'avis de réception, il a exercé sa faculté pro

rogée de renonciation au contrat et a demandé la restitution de la somme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 2002, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Nemian Life et pensions ; qu'avançant que l'assureur avait manqué à ses obligations précontractuelles d'information de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dont le non-respect entraîne la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu par le même texte, par lettre recommandée du 11 juillet 2008 avec demande d'avis de réception, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et a demandé la restitution de la somme versée ; Sur les deux premières branches du moyen unique :Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que M. X... a valablement renoncé au contrat, et condamner en conséquence la société Allianz Life Luxembourg , venant aux droits de la société Nemian Life et pensions, à lui restituer la somme de 26 600 euros, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt énonce qu'il résulte des termes de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi du 31 décembre 2005, que l'assureur a obligation de fournir au futur souscripteur avant la signature du contrat une note d'information précontractuelle distincte des conditions générales ; que la note d'information régularisée par l'assureur et reçue par M. X... le 4 août 2007 ne saurait constituer le point de départ de la faculté de renoncer, qui aurait expiré le 4 septembre 2007 ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette note d'information, si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances résultant de la loi du 15 décembre 2005, ne l'est pas à celles de l'article L. 132-5-1 du code des assurances en vigueur au moment de la souscription du contrat dans la mesure notamment où les valeurs de rachat sont données en pourcentage d'unités de compte, dont ni le nombre ni la valeur ne sont précisés, les mentions de l'avertissement sur le risque sont noyées et disséminées sous les mêmes formes dans le reste d'un texte plus détaillé et l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition sont communiquées non dans la note mais dans des annexes ; que ces divers manquements suffisent à démontrer le caractère non conforme de la note et, en conséquence, que le délai de renonciation n'ayant pu courir, la renonciation opérée par M. X... le 11 juillet 2008 est valide ; Qu'en statuant ainsi, alors qu' il résulte de la note d'information délivrée à M. X... le 30 juillet 2007 qu'un tableau figurant en page 3 indiquait le nombre d'unités de compte, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le premier des textes susvisés ; Et que la loi imposant seulement de faire figurer dans la note d'information le nombre d'unités de compte, et non leur valeur, elle a aussi violé les autres textes susvisés ;Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que la note d'information précisant, en caractères gras, dans un encadré, que la valeur de l'unité de compte variait à chaque date de valorisation et pouvait évoluer à la hausse comme à la baisse, la valeur de l'unité de compte n'étant pas garantie par l'assureur qui ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte et pas sur leur valeur, la cour d'appel, en ignorant l'indication en caractères très apparents des mentions exigées à l'article A. 132-5 du code des assurances, a dénaturé la note d'information et violé le texte susvisé ;Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' en annexe de la note d'information figurait l'indication des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition, et qu'il était indiqué en page 4 de la note d'information, in fine, en caractères gras et lettres capitales, que les annexes faisaient partie intégrante de la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Allianz Life Luxembourg la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Life Luxembourg. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Stéphane X... a valablement renoncé au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Nemian Life et Pensions pour un montant de 26 600 euros et condamné en conséquence cette société à lui restituer la somme de 26 600 euros, outre intérêts au taux légal, Aux motifs qu'« il résulte des termes de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi du 31 décembre 2005, que l'assureur, peu importe que le souscripteur soit ou non assisté d'un courtier, a obligation de fournir au futur souscripteur avant la signature du contrat une note d'information précontractuelle distincte des conditions générales ;En outre, cette disposition du droit national n'ajoutant pas des informations supplémentaires, qui ne seraient pas essentielles à la compréhension par l'assuré de ses engagements, elle est, en conséquence, conforme à la directive 2002/83/CE ; La note d'information régularisée par l'assureur le 30 juillet 2007 et reçue par M. X... le 4 août 2007 ne saurait constituer le point de départ de la faculté de renoncer, qui aurait expiré le 4 septembre 2007 ; En effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette note d'information, si elle est conforme aux dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances résultant de la loi du 15 décembre 2005, n'est pas conforme à celles de l'article L 132-5-1 du code des assurances en vigueur au moment de la souscription du contrat dans la mesure notamment où les valeurs de rachat sont données en pourcentage d'unités de compte, dont ni le nombre, ni la valeur ne sont précisés, les mentions de l'avertissement sur le risque sont noyées et disséminées sous les mêmes formes dans le reste d'un texte plus détaillé et l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition sont communiquées non dans la note mais dans des annexes ;Ces divers manquements suffisent à démontrer le caractère non conforme de la note et, en conséquence, que le délai de renonciation n'ayant pu courir, la renonciation opérée par M. X... le 11 juillet 2008 est valide ; le jugement déféré sera confirmé » (arrêt p 5, § 1er à 5) ; Et aux motifs adoptés du jugements selon lesquels il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;qu'en l'espèce, il est constant que la société NEMIAN LIFE et PENSIONS n'a pas remis deux documents distincts, ainsi que le texte susvisé l'impose, mais un seul document ; qu'en effet ledit document est intitulé « Conditions Générales valant note d'information » ; qu'il en résulte que c'est ce seul document comportant à la fois les conditions générales et la note d'information qui a été remis à Monsieur X... ; Que la société défenderesse ne démontre donc pas et ne prétend d'ailleurs pas avoir remis deux documents séparés au moment de la souscription du contrat ; qu'elle reconnaît même dans ses écritures n'avoir remis une note d'information distincte des conditions générales à Monsieur X... que le 30 juillet 2007, dont il a accusé réception le 4 août suivant et ce en considération du caractère fluctuant de la jurisprudence ; Qu'ainsi il est clairement établi que la note d'information distincte des conditions générales n'a pas été remise préalablement à la souscription du contrat, mais seulement cinq années après ;que la note d'information ainsi adressée au demandeur le 30 juillet 2007, si elle est conforme aux dispositions de l'article 132-5-2 actuel du code des assurances n'était pas conforme à celles de l'article L 132-5-1 du même code en vigueur au moment de la souscription du contrat ; que la société NEMIAN LIFE ne saurait se prévaloir de dispositions postérieures au contrat litigieux souscrit le 1er juin 2002 (jugement p.4 et 5) ;Alors que, d'une part, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte est donnée en nombre d'unités de compte ; qu'en l'espèce, il résulte de la note d'information délivrée à Monsieur X... le 30 juillet 2007 qu'un tableau figurant en page 3 indiquait le nombre d'unités de compte ; qu'en décidant que la note d'information adressée le 30 juillet 2007 n'était pas valable car elle portait mention de valeurs de rachat données en pourcentages d'unités de compte et non en nombre, la cour d'appel a dénaturé le document en question et a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part, la loi impose seulement de faire figurer dans la note d'information le nombre d'unités de compte ; qu'en décidant que la note d'information n'était pas valable car les valeurs de rachat étaient données en pourcentage d'unités de compte, dont ni le nombre, ni la valeur n'étaient précisés, la cour d'appel a ajouté au texte et violé les articles L 132-5, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances ;Alors que, par ailleurs, l'information sur les valeurs de rachat doit être complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ; qu'en l'espèce, la note d'information précisait, en caractères gras, dans un encadré, que la valeur de l'unité de compte variait à chaque date de valorisation et pouvait évoluer à la hausse comme à la baisse, la valeur de l'unité de compte n'étant pas garantie par l'assureur qui ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte et pas sur leur valeur ; qu'en décidant que la note d'information n'était pas conforme aux dispositions légales car les mentions relatives à l'avertissement sur le risque étaient noyées et disséminées sous les mêmes formes dans le reste d'un texte plus détaillé, la cour d'appel a dénaturé la note d'information et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'enfin, si la note d'information doit comporter l'indication des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition, il n'est pas prévu de forme particulière pour la mention de ces éléments ; qu'en l'espèce, en annexe de la note d'information figurait l'indication des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition ; qu'il était indiqué en page 4 de la note d'information, in fine, en caractères gras et lettres capitales, que les annexes faisaient partie intégrante de la note d'information ; qu'en estimant que l'information donnée à M. X... n'était pas suffisante dès lors que l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leurs composition étaient communiquées non dans la note mais dans ses annexes, quand la loi n'imposait aucune forme particulière pour l'insertion de ces divers éléments, et que la note d'information précisait que les annexes faisaient partie intégrante du document principal, la cour d'appel a violé les articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16540
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-16540


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16540
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