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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-15120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 1er juin 2011, pourvoi n° 10-17.775), que Paulette X..., épouse Y..., décédée le 7 avril 2003, avait souscrit quatre contrats d'assurance sur la vie auprès du GAN (l'assureur) et désigné comme bénéficiaires le conjoint survivant et à défaut les héritiers ; que, le 25 mai 2003, un agent général de l'assureur s'est déplacé au domicile de Jean Y... et a établi deux propositions d'assurance "Chromatys" souscrites par les

enfants de la défunte en remploi des contrats décès de leur mère et portant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 1er juin 2011, pourvoi n° 10-17.775), que Paulette X..., épouse Y..., décédée le 7 avril 2003, avait souscrit quatre contrats d'assurance sur la vie auprès du GAN (l'assureur) et désigné comme bénéficiaires le conjoint survivant et à défaut les héritiers ; que, le 25 mai 2003, un agent général de l'assureur s'est déplacé au domicile de Jean Y... et a établi deux propositions d'assurance "Chromatys" souscrites par les enfants de la défunte en remploi des contrats décès de leur mère et portant chacune sur la somme de 152 440 euros ; que par écrit du 20 septembre 2003, Jean Y... a renoncé au profit de ses enfants Jean-Paul et Annie Y... au bénéfice des contrats souscrits par son épouse ; que ceux-ci ont contesté avoir signé des propositions de remploi des fonds ; que Jean Y... a assigné ses enfants et l'assureur afin d'obtenir l'annulation de l'acte de renonciation et la restitution des fonds ; que ses demandes ont été accueillies ; qu'à la suite de son décès survenu le 4 mars 2010, l'instance a été régulièrement reprise par ses héritiers ; Attendu que le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa première branche ainsi que les cinquième et sixième moyens ne sont pas de nature à permettre leur admission; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche des deux premiers moyens, les autres branches de ceux-ci, relatives à l'interruption de la prescription biennale, critiquent des motifs surabondants ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Annie Y... à payer à l'assureur la somme de 162 668,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, l'arrêt énonce que ce dernier a formé pour la première fois sa demande en restitution de cette somme par conclusions signifiées et déposées devant le premier juge à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve n'était pas rapportée que ces écritures aient été signifiées à Mme Annie Y..., qui n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Jean-Paul Y... à payer à l'assureur la somme de 162 668,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, l'arrêt énonce que ce dernier a formé pour la première fois sa demande en restitution de cette somme par conclusions signifiées et déposées devant le premier juge à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal dus par M. Jean-Paul Y... ne pouvaient courir qu'à compter de la signification de l'arrêt de cassation du 1er juin 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 30 novembre 2007, le point de départ des intérêts au taux légal dus tant par Mme Annie Y... que par M. Jean-Paul Y... sur les sommes revenant à l'assureur, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société GAN assurances vie aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances vie, la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant déclaré recevable la demande en restitution présentée par un assureur (le GAN ASSURANCES VIE), condamné une ex-bénéficiaire de contrats d'assurance vie (Mme Annie Y...) à restituer la somme de 162 668,64 ¿, AUX MOTIFS QUE les restitutions sollicitées qui dérivaient non pas du contrat d'assurance, mais de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang ne relevaient pas du champ de la prescription biennale ; que, de plus, la société GAN ASSURANCES VIE avait formé pour la première fois sa demande en restitution pour cause d'annulation de la renonciation suivant conclusions signifiées et déposées devant le premier juge le 30 novembre 2007 ; que la demande devait être déclarée recevable ;ALORS QUE, D'UNE PART, la demande de restitution présentée par l'assureur ensuite de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang, dérive du contrat d'assurance et est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la demande de restitution présentée par le GAN ASSURANCES VIE à l'encontre de Mme Y... n'était pas soumise à la prescription biennale, car elle dérivait, non du contrat d'assurance, mais de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang, a violé l'article L 114-1 du code des assurances ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'interruption de la prescription biennale par l'effet des conclusions du 30 novembre 2007, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;ALORS QU'EN OUTRE des conclusions qui n'ont pas été signifiées à la partie que l'on veut empêcher de prescrire ne peuvent interrompre la prescription biennale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que des conclusions de première instance du 30 novembre 2007 avaient pu interrompre la prescription biennale à l'encontre de Mme Annie Y..., alors que ces conclusions ne lui avaient jamais été signifiées, a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 2244 (ancien) du code civil ; ALORS QU'ENFIN une demande de restitution formulée dans des conclusions est susceptible d'interrompre la prescription biennale, à condition toutefois de constituer une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les conclusions du 30 novembre 2007 avaient interrompu la prescription biennale, quand le dispositif de ces conclusions se bornait à solliciter la consignation des sommes par les destinataires des fonds, a violé les articles L 114-2 du code des assurances et 2244 (ancien) du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant déclaré recevable la demande en restitution présentée par un assureur (le GAN ASSURANCES VIE), condamné un ex-bénéficiaire de contrats d'assurance vie (M. Jean-Paul Y...) à restituer la somme de 162 668,64 ¿, AUX MOTIFS QUE les restitutions sollicitées qui dérivaient non pas du contrat d'assurance, mais de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang ne relevaient pas du champ de la prescription biennale ; que, de plus, la société GAN ASSURANCES VIE avait formé pour la première fois sa demande en restitution pour cause d'annulation de la renonciation suivant conclusions signifiées et déposées devant le premier juge le 30 novembre 2007 ; que la demande devait être déclarée recevable ;ALORS QUE, D'UNE PART, la demande de restitution présentée par l'assureur ensuite de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang, dérive du contrat d'assurance et est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la demande de restitution présentée par le GAN ASSURANCES VIE à l'encontre de M. Jean-Paul Y... n'était pas soumise à la prescription biennale, car elle dérivait, non du contrat d'assurance, mais de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang, a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'interruption de la prescription biennale par l'effet des conclusions du 30 novembre 2007, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;ALORS QU'ENFIN une demande de restitution formulée dans des conclusions est susceptible d'interrompre la prescription biennale, à condition toutefois de constituer une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les conclusions du 30 novembre 2007 avaient interrompu la prescription biennale, quand le dispositif de ces conclusions se bornait à solliciter la consignation des sommes par les destinataires des fonds, a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 2244 (ancien) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une ex-bénéficiaire de contrats d'assurance vie (Mme Annie Y...) à restituer à l'assureur (le GAN ASSURANCES VIE), la somme de 162 668,64 ¿, assortie des intérêts au taux légal depuis le 30 novembre 2007, AUX MOTIFS QUE M. Jean Y... étant réputé seul bénéficiaire des capitaux en litige dont la restitution avait été ordonnée à son profit par jugement du 24 mai 2008 confirmé par arrêt du 24 février 2012 devenu irrévocable de ce chef, Mme Annie Y... sera condamnée à restituer à la société GAN ASSURANCES VIE la somme réclamée de 162 668,64 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 30 novembre 2007, ALORS QUE, D'UNE PART, seule une demande constituant une interpellation suffisante est susceptible de faire courir les intérêts au taux légal ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les conclusions du 30 novembre 2007 avaient pu faire courir les intérêts à l'encontre de Mme Annie Y..., alors que ces conclusions ne lui avaient jamais été signifiées, a violé l'article 1153 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART (subsidiairement), une demande en justice fait courir les intérêts, à condition toutefois de constituer une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les conclusions du 30 novembre 2007 constituaient une interpellation suffisante pour faire courir les intérêts au taux légal contre Mme Annie Y..., quand ces conclusions se bornaient à solliciter, dans leur dispositif, la consignation des sommes par les bénéficiaires des fonds, a violé l'article 1153 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un ex-bénéficiaire de contrats d'assurance vie (M. Jean-Paul Y...) à restituer à l'assureur (le GAN ASSURANCES VIE), la somme de 162.668,64 ¿, assortie des intérêts au taux légal depuis le 30 novembre 2007, AUX MOTIFS QUE M. Jean Y... étant réputé seul bénéficiaire des capitaux en litige dont la restitution avait été ordonnée à son profit par jugement du 24 mai 2008 confirmé par arrêt du 24 février 2012 devenu irrévocable de ce chef, M. Jean-Paul Y... devait être condamné à restituer à la société GAN ASSURANCES VIE la même somme de 162 668,64 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter également de la demande en date du 30 novembre 2007, en ce que l'annulation de la renonciation à raison de l'imprécision de son objet était imputable à la société GAN ASSURANCES VIE et M. Jean-Paul Y..., réputé possesseur de bonne foi des fonds versés, étant fondé à en conserver les fruits en application de l'article 549 du code civil, ALORS QUE, D'UNE PART, seule la signification d'un arrêt de cassation fait courir les intérêts, quand c'est cet arrêt qui a ouvert droit à restitution ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé au 30 novembre 2007, le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. Jean-Paul Y..., quand les intérêts n'avaient pu courir qu'à la date de signification de l'arrêt du 1er juin 2011, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2010 qui avait ordonné, au profit de M. Jean-Paul Y..., la restitution de la somme de 185 299,13 ¿ que le GAN ASSURANCES VIE avait de lui-même prélevée sur le contrat «Chromatys», le 10 juin 2008, a violé l'article 1153 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART (subsidiairement) une demande en justice fait courir les intérêts, à condition toutefois de constituer une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les conclusions du 30 novembre 2007 constituaient une interpellation suffisante pour faire courir les intérêts au taux légal contre M. Jean-Paul Y..., quand ces conclusions se bornaient à solliciter, dans leur dispositif, la consignation des sommes par les bénéficiaires des fonds, a violé l'article 1153 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur fautif (le GAN ASSURANCES VIE) à payer à la victime du préjudice (Mme Annie Y...) une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral occasionné, AUX MOTIFS QUE la société GAN ASSURANCES VIE avait manqué à ses obligations en établissant un acte de renonciation irrégulier et en n'informant pas Mme Annie Y... et M. Jean-Paul Y... sur les conséquences de cette renonciation assortie du remploi des fonds sur d'autres produits de contrats d'assurance, de sorte que l'un et l'autre avaient été assignés en annulation par leur propre père ; que Mme Annie Y... et M. Jean-Paul Y... avaient subi de ce fait un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme de 5 000 ¿ à chacun à titre de réparation, ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à accorder à Mme Annie Y... une indemnisation de seulement 5.000 ¿ pour préjudice moral, l'assureur ayant semé la discorde dans la famille Y..., quand l'exposante avait invoqué bien d'autres fautes de l'assureur, ayant entraîné d'autres préjudice (frais d'entrée «Chromatys» trop élevés, frais de gestion prélevés sur tous les contrats, conservation des fonds pendant plus de vingt ans dans le seul intérêt de l'assureur, accumulation de profits financiers dans le seul intérêt de l'assureur entre le décès de Mme Y... et le remploi des fonds, ne pas avoir averti les assurés de leur possibilité de renoncer au contrat «Chromatys», avoir couvert les fraudes de l'agent LE GALL¿), a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur fautif (le GAN ASSURANCES VIE) à payer à la victime du préjudice (M. Jean-Paul Y...) une somme de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral occasionné, AUX MOTIFS QUE la société GAN ASSURANCES VIE avait manqué à ses obligations en établissant un acte de renonciation irrégulier et en n'informant pas Mme Annie Y... et M. Jean-Paul Y... sur les conséquences de cette renonciation assortie du remploi des fonds sur d'autres produits de contrats d'assurance, de sorte que l'un et l'autre avaient été assignés en annulation par leur propre père ; que Mme Annie Y... et M. Jean-Paul Y... avaient subi de ce fait un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme de 5 000 ¿ à chacun à titre de réparation, ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à accorder à M. Jean-Paul Y... une indemnisation de seulement 5 000 ¿ pour préjudice moral, l'assureur ayant semé la discorde dans la famille Y..., quand l'exposant avait invoqué bien d'autres fautes de l'assureur et divers préjudices en découlant (frais d'entrée «Chromatys» trop élevés, frais de gestion prélevés sur tous les contrats, conservation des fonds pendant plus de vingt ans dans le seul intérêt de l'assureur, accumulation de profits financiers dans le seul intérêt de l'assureur entre le décès de Mme Y... et le remploi des fonds, ne pas avoir averti les assurés de leur possibilité de renoncer au contrat «Chromatys», avoir couvert les fraudes de l'agent LE GALL¿), a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15120
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15120


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15120
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