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12/06/2014 | FRANCE | N°13-14123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-14123


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 juin 2011, Mme X..., épouse Y..., a acquis un véhicule automobile auprès de la société Auto Clean Occa's (la société) devant être livré le 29 juin suivant et versé des arrhes d'un montant de 500 euros ; que la société a remis le véhicule en vente au début du mois de juillet 2011 ; que, soutenant que celle-ci avait usé de la faculté de dédit, Mme Y... l'a assignée, sur le fondement de l'article 1590 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui

restituer les arrhes et des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 juin 2011, Mme X..., épouse Y..., a acquis un véhicule automobile auprès de la société Auto Clean Occa's (la société) devant être livré le 29 juin suivant et versé des arrhes d'un montant de 500 euros ; que la société a remis le véhicule en vente au début du mois de juillet 2011 ; que, soutenant que celle-ci avait usé de la faculté de dédit, Mme Y... l'a assignée, sur le fondement de l'article 1590 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui restituer les arrhes et des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la débouter de sa demande ; Attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Y... n'était pas venue prendre possession du véhicule à la date prévue pour la livraison, la juridiction de proximité, qui a fait ressortir qu'elle avait ainsi entendu renoncer à l'acquisition, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'acheteuse avait informé le vendeur des faits allégués ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le jugement condamne Mme Y... à payer à la société la somme de 500 euros au titre des arrhes ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société avait accepté de restituer les arrhes à Mme Y..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Mme X..., épouse Y..., à payer à la société Auto Clean Occas's la somme de 500 euros au titre des arrhes, le jugement rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dax ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Y... à qui la société Auto Clean Occa's avait consenti le 25 juin 2011 une promesse de vente d'une voiture d'occasion moyennant le versement d'arrhes de 500 euros, de sa demande de condamnation du garage qui lui avait restitué cette somme, à lui en restituer le double et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Auto Clean Occa's la somme de 500 euros, Aux motifs que Mme Y... précisait qu'elle devait prendre possession du véhicule le 29 juin 2011 avant de partir en congés et qu'on lui aurait indiqué que le véhicule n'était pas prêt ; que cependant les pièces produites ne venaient pas corroborer ces éléments ; qu'en effet le courrier électronique produit par lequel elle sollicitait la confirmation de l'accord qui serait intervenu, à savoir le report de la prise de possession du véhicule, a été adressé par l'intermédiaire du site du Bon Coin et ne pouvait à lui seul permettre de prouver les dires de la requérante ; que, par ailleurs, le prêt dont se prévalait Mme Y... et qui était nécessaire pour l'achat en cause, lui avait été adressé par sa banque par courrier du 5 juillet ce qui accréditerait la version du vendeur qui indiquait qu'à la date prévue, soit le 29 juin, elle ne serait pas venue récupérer le véhicule, Alors que 1°) si la promesse de vendre a été faite avec arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui-ci qui les a données en les perdant et celui qui les a reçues en en restituant le double ; qu'un contractant ne peut être condamné à restituer des arrhes que s'il a manifesté sa volonté claire et non équivoque de se délier de sa promesse ; que les motifs du jugement selon lesquels Mme Y... échouait à apporter la preuve qu'elle s'était rendue au garage, le 29 juin 2011, pour y prendre possession du véhicule, sont d'autant plus impropres à caractériser sa volonté de se délier de la promesse que la juridiction de proximité elle-même a constaté que l'acheteuse avait demandé pour financer l'achat du véhicule un prêt qui lui avait été accordé dès le 5 juillet 2011 et que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait souscrit un contrat d'assurance pour le nouveau véhicule à compter du 29 juin 2011, assurance dont elle produisait le certificat (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1590 du code civil). Alors que 2°) le contractant qui a spontanément et en toute connaissance de cause restitué les arrhes qu'il a reçues, ne peut en obtenir le remboursement ; que la juridiction de proximité, après avoir constaté que la société Garage Clean Occa's avait restitué à Mme Y... les arrhes de 500 euros « à titre commercial », ne pouvait la condamner à restituer cette somme au garage (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14123
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mont-de-Marsan, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-14123


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14123
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