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12/06/2014 | FRANCE | N°13-14020;13-14021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14020 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-14.020 et J 13-14.021 en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... ont été engagés par la société Sagal, qui appartient au groupe Intercosmetiques-Sagal, respectivement les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, le premier en qualité d'ingénieur de production, en dernier lieu de directeur général et la seconde en qualité de chef comptable ; qu'ils ont été licenciés pour motif écon

omique le 3 mai 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-14.020 et J 13-14.021 en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... ont été engagés par la société Sagal, qui appartient au groupe Intercosmetiques-Sagal, respectivement les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, le premier en qualité d'ingénieur de production, en dernier lieu de directeur général et la seconde en qualité de chef comptable ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 3 mai 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un résultat net positif à la date du licenciement ne suffit pas à exclure l'existence de difficultés économiques, qui plus est lorsque ce résultat positif n'est dû qu'à l'intégration d'un produit exceptionnel non significatif de la performance de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour justifier des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement intervenu en mai 2006, la société Sagal faisait valoir qu'elle avait connu entre 2001 et 2005 une réduction de son chiffre d'affaires de 50 %, que ses résultats d'exploitation étaient structurellement déficitaires depuis 2003 et qu'au début de l'année 2006, elle avait perdu un important client dont les commandes représentaient 25 % de son chiffre d'affaires ; qu'informé de la perte de ce client, le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d'alerte en mars 2006, à laquelle il n'avait renoncé qu'en considération des mesures de réorganisation mises en oeuvre ; qu'à la fin de l'année 2006, les comptes de la société Sagal faisaient apparaître une diminution de son chiffre d'affaires de 3,16 à 2,37 millions d'euros et un déficit d'exploitation de 353 973 euros ; que la société Sagal faisait valoir, par ailleurs, que la société Intercosmétiques avait également connu une importante réduction de son chiffre d'affaires depuis 2001 (celui-ci étant passé de plus de 22 millions d'euros à 14 millions d'euros) et avait enregistré en 2003 et 2004 des pertes nettes de plus de 1,4 million d'euros que les résultats positifs de l'année 2005 n'avaient pas absorbées, de sorte que sa situation financière était obérée ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'existence de difficultés économiques n'était pas établie au niveau des deux sociétés Sagal et Intercosmétiques, qu'elles avaient enregistré un résultat net bénéficiaire sur l'exercice 2006, tout en relevant que le résultat net de la société Sagal n'était positif qu'en raison de l'intégration d'un produit exceptionnel de 487 271 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le résultat net d'une entreprise à la date du licenciement ne permet pas, à lui seul, d'apprécier l'existence d'une éventuelle menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'était pas démontré que la restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que les résultats nets des sociétés Sagal et Intercosmétiques sur l'exercice 2006 étaient bénéficiaires, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte d'un client représentant 20 % du chiffre d'affaires de la société Sagal, dont les résultats d'exploitation étaient déficitaires depuis plusieurs années, n'étaient pas de nature à mettre en péril la continuité de son exploitation et si la société Intercosmétiques n'était pas, malgré ses résultats positifs, dans une situation financière obérée lui interdisant d'apporter un soutien à la société Sagal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a relevé que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sagal aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sagal et condamne celle-ci à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sagal, demanderesse au pourvoi n° G 13-40.020
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société SAGAL à verser à Monsieur X... la somme de 212.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SAGAL aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée est une composante du groupe INTERCOSMETIQUES-SAGAL dont l'unique secteur d'activité est celui de la parfumerie et des cosmétiques, groupe précisément constitué de la SAS SAGAL et de la SAS INTERCOSMETIQUES (pièce 34 de la SAS SAGAL) ; que la lettre de licenciement précitée, qui fixe les limites du débat judiciaire, énonce que la suppression de l'emploi de M. Jean X... s'inscrit dans le cadre d'une opération de restructuration interne de la SAS SAGAL en raison de difficultés économiques qu'elle rencontre et de la nécessité de tenter de sauvegarder sa compétitivité ; que la SAS SAGAL faisant partie intégrante du groupe INTERCOSMETIQUES-SAGAL, les difficultés économiques et la nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité, telles que mentionnées dans la lettre de rupture, doivent s'apprécier au niveau dudit groupe ayant pour secteur d'activité unique celui de la parfumerie et des produits cosmétiques ; que l'examen des comptes de résultat des sociétés SAGAL et INTERCOSMETIQUES qui appartiennent au groupe INTERCOSMETIQUES-SAGAL, sur l'exercice 2006 correspondant à l'année du licenciement de M. Jean X..., laisse apparaître : - pour la SAS SAGAL, un bénéfice de + 124 802 € (§5) qui prend en compte un résultat exceptionnel net de + 487 271 € (§ 4) renvoyant à un choix de gestion qu'il n'appartient pas à la cour de commenter (sa pièce 40) ; - pour la SAS INTERCOSMETIQUES, un bénéfice de + 286 225 € (§ 5) en hausse par rapport à l'année 2005 qui affichait un résultat de + 195 756 € (pièce 41 de l'intimée) ; que la présentation comptable, telle qu'opérée par la SAS SAGAL, ne caractérise pas l'existence de réelles difficultés économiques au niveau du groupe d'appartenance INTERCOSMETIQUES-SAGAL et pour lequel, contrairement encore à ce qu'elle soutient, il n'est pas davantage démontré la nécessité d'une restructuration interne afin de sauvegarder sa compétitivité au niveau du secteur d'activité concerné ; qu'il s'en déduit que le licenciement pour motif économique de M. Jean X... n'est pas justifié » ; 1. ALORS QUE l'existence d'un résultat net positif à la date du licenciement ne suffit pas à exclure l'existence de difficultés économiques, qui plus est lorsque ce résultat positif n'est dû qu'à l'intégration d'un produit exceptionnel non-significatif de la performance de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour justifier des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement intervenu en mai 2006, la société SAGAL faisait valoir qu'elle avait connu entre 2001 et 2005 une réduction de son chiffre d'affaires de 50 %, que ses résultats d'exploitation étaient structurellement déficitaires depuis 2003 et qu'au début de l'année 2006, elle avait perdu un important client dont les commandes représentaient 25 % de son chiffre d'affaires ; qu'informé de la perte de ce client, le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d'alerte en mars 2006, à laquelle il n'avait renoncé qu'en considération des mesures de réorganisation mises en oeuvre ; qu'à la fin de l'année 2006, les comptes de la société SAGAL faisaient apparaître une diminution de son chiffre d'affaires de 3,16 à 2,37 millions d'euros et un déficit d'exploitation de 353.973 euros ; que la société SAGAL faisait valoir, par ailleurs, que la société INTERCOSMETIQUES avait également connu une importante réduction de son chiffre d'affaires depuis 2001 (celui-ci étant passé de plus de 22 millions d'euros à 14 millions d'euros) et avait enregistré en 2003 et 2004 des pertes nettes de plus de 1,4 million d'euros que les résultats positifs de l'année 2005 n'avaient pas absorbées, de sorte que sa situation financière était obérée ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'existence de difficultés économiques n'était pas établie au niveau des deux sociétés SAGAL et INTERCOSMETIQUES, qu'elles avaient enregistré un résultat net bénéficiaire sur l'exercice 2006, tout en relevant que le résultat net de la société SAGAL n'était positif qu'en raison de l'intégration d'un produit exceptionnel de 487.271 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le résultat net d'une entreprise à la date du licenciement ne permet pas, à lui seul, d'apprécier l'existence d'une éventuelle menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'était pas démontré que la restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que les résultats nets des sociétés SAGAL et INTERCOSMETIQUES sur l'exercice 2006 étaient bénéficiaires, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte d'un client représentant 20 % du chiffre d'affaires de la société SAGAL, dont les résultats d'exploitation étaient déficitaires depuis plusieurs années, n'étaient pas de nature à mettre en péril la continuité de son exploitation et si la société INTERCOSMETIQUES n'était pas, malgré ses résultats positifs, dans une situation financière obérée lui interdisant d'apporter un soutien à la société SAGAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sagal, demanderesse au pourvoi n° J 13-40.021Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société SAGAL à verser à Madame Y... la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SAGAL aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée est une composante du groupe INTERCOSMETIQUES-SAGAL dont l'unique secteur d'activité est celui de la parfumerie et des cosmétiques, groupe précisément constitué de la SAS SAGAL et de la SAS INTERCOSMETIQUES (pièce 34 de la SAS SAGAL) ; que la lettre de licenciement précitée, qui fixe les limites du débat judiciaire, énonce que la suppression de l'emploi de Mme Christine Y... s'inscrit dans le cadre d'une opération de restructuration interne de la SAS SAGAL en raison de difficultés économiques qu'elle rencontre et de la nécessité de tenter de sauvegarder sa compétitivité ; que la SAS SAGAL faisant partie intégrante du groupe INTERCOSMETIQUES-SAGAL, les difficultés économiques et la nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité, telles que mentionnées dans la lettre de rupture, doivent s'apprécier au niveau dudit groupe ayant pour secteur d'activité unique celui de la parfumerie et des produits cosmétiques ; que l'examen des comptes de résultat des sociétés SAGAL et INTERCOSMETIQUES qui appartiennent au groupe INTERCOSMETIQUES-SAGAL, sur l'exercice 2006 correspondant à l'année du licenciement de Mme Christine Y..., laisse apparaître : - pour la SAS SAGAL, un bénéfice de + 124 802 € (§5) qui prend en compte un résultat exceptionnel net de + 487 271 € (§ 4) renvoyant à un choix de gestion qu'il n'appartient pas à la cour de commenter (sa pièce 40) ; - pour la SAS INTERCOSMETIQUES, un bénéfice de + 286 225 € (§ 5) en hausse par rapport à l'année 2005 qui affichait un résultat de + 195 756 € (pièce 41 de l'intimée) ; que la présentation comptable, telle qu'opérée par la SAS SAGAL, ne caractérise pas l'existence de réelles difficultés économiques au niveau du groupe d'appartenance INTERCOSMETIQUES-SAGAL et pour lequel, contrairement encore à ce qu'elle soutient, il n'est pas davantage démontré la nécessité d'une restructuration interne afin de sauvegarder sa compétitivité au niveau du secteur d'activité concerné ; qu'il s'en déduit que le licenciement pour motif économique de Mme Christine Y... n'est pas justifié » ; 1. ALORS QUE l'existence d'un résultat net positif à la date du licenciement ne suffit pas à exclure l'existence de difficultés économiques, qui plus est lorsque ce résultat positif n'est dû qu'à l'intégration d'un produit exceptionnel non significatif de la performance de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour justifier des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement intervenu en mai 2006, la société SAGAL faisait valoir qu'elle avait connu entre 2001 et 2005 une réduction de son chiffre d'affaires de 50 %, que ses résultats d'exploitation étaient structurellement déficitaires depuis 2003 et qu'au début de l'année 2006, elle avait perdu un important client dont les commandes représentaient 25 % de son chiffre d'affaires ; qu'informé de la perte de ce client, le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d'alerte en mars 2006, à laquelle il n'avait renoncé qu'en considération des mesures de réorganisation mises en oeuvre ; qu'à la fin de l'année 2006, les comptes de la société SAGAL faisaient apparaître une diminution de son chiffre d'affaires de 3,16 à 2,37 millions d'euros et un déficit d'exploitation de 353.973 euros ; que la société SAGAL faisait valoir, par ailleurs, que la société INTERCOSMETIQUES avait également connu une importante réduction de son chiffre d'affaires depuis 2001 (celui-ci étant passé de plus de 22 millions d'euros à 14 millions d'euros) et avait enregistré en 2003 et 2004 des pertes nettes de plus de 1,4 million d'euros que les résultats positifs de l'année 2005 n'avaient pas absorbées, de sorte que sa situation financière était obérée ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'existence de difficultés économiques n'était pas établie au niveau des deux sociétés SAGAL et INTERCOSMETIQUES, qu'elles avaient enregistré un résultat net bénéficiaire sur l'exercice 2006, tout en relevant que le résultat net de la société SAGAL n'était positif qu'en raison de l'intégration d'un produit exceptionnel de 487.271 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le résultat net d'une entreprise à la date du licenciement ne permet pas, à lui seul, d'apprécier l'existence d'une éventuelle menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'était pas démontré que la restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que les résultats nets des sociétés SAGAL et INTERCOSMETIQUES sur l'exercice 2006 étaient bénéficiaires, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte d'un client représentant 20 % du chiffre d'affaires de la société SAGAL, dont les résultats d'exploitation étaient déficitaires depuis plusieurs années, n'étaient pas de nature à mettre en péril la continuité de son exploitation et si la société INTERCOSMETIQUES n'était pas, malgré ses résultats positifs, dans une situation financière obérée lui interdisant d'apporter un soutien à la société SAGAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14020;13-14021
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-14020;13-14021


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14020
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