La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13-13961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-13961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 octobre 2005 ; que l'épouse a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt retient que les attestations établies par ses parents ne peuvent être produites au cours de la procédure de divorce à l'appui des griefs allégués ; Qu'en statuant ainsi, al

ors que la prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 octobre 2005 ; que l'épouse a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt retient que les attestations établies par ses parents ne peuvent être produites au cours de la procédure de divorce à l'appui des griefs allégués ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce ne peut être étendue aux ascendants de cet époux, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... , l'arrêt rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce de Monsieur Samuel Didier Pascal X... et Madame Françoise Cyprienne Y... aux torts exclusifs de Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... fait grief à la décision d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sans considérer les torts de Madame Y... ; que Monsieur X... invoque les violences commises par l'épouse à son égard ainsi que son tabagisme et son problème avec l'alcool en produisant des attestations de ses parents de Madame Z... Lydia et de Madame A... Appolonie ainsi qu'un certificat médical établi par le docteur B... le 10 août 2009 ; que les attestations établies par les parents de Monsieur X... ne peuvent être produites au cours de la procédure de divorce à l'appui des griefs invoqués par leur fils et qu'elles sont donc écartées ; que si Madame Z... Lydia et Madame A... Appolonie attestent que Madame Y... est consommatrice de tabac ce que confirme les photos produites, il ne résulte pas du certificat médical que la pathologie invoquée dont souffre Monsieur X... est en relation avec le tabagisme allégué de l'épouse ; et que le tabagisme de l'épouse est la cause de son affection ; que le caractère de gravité du grief ainsi invoqué n'est pas établi ; qu'au surplus, les griefs tirés de l'alcoolisme de l'épouse et de l'absence d'entretien du domicile conjugal que l'épouse a quitté depuis mars 2008 ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier, l'attestation de Madame A... sur ce point étant non circonstanciée et très imprécise et les photos de l'intérieur d'une maison à une époque indéterminée n'ayant aucun caractère probant du grief invoqué ; que la demande de Monsieur X... est donc écartée ; que Monsieur X... ne critique pas sérieusement les griefs de violences retenus par le premier juge à son encontre à l'égard de son épouse ; que le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux est donc confirmé ; que le jugement est rectifié quant à la mention du nom de l'époux divorcé dans le dispositif ; que le donné acte sollicité par l'époux est justifié, chacun des époux s'étant relogé et les époux ne disposant d'aucun patrimoine » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « À l'appui de sa demande en divorce, la demanderesse invoque les actes de violence de son époux ; que si les deux attestations produites, ainsi que la main courante du 12 novembre 2008 et le dépôt de plainte du 14 septembre 2009 ne sauraient suffire à établir l'existence des griefs allégués, il y a lieu de constater que ces pièces concourent à dépeindre un climat de violence conjugale que la prise en charge de l'épouse au sein de l'association CIDFF accrédite ; que l'attestation établie le 1er avril 2008 par ladite association permet en outre de constater que l'épouse s'est investie dans un groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales ; que lesdites pièces dans leur ensemble rapportent à l'encontre de l'époux la preuve de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l'époux ; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur Samuel X... invoque le tabagisme intensif de son épouse comme cause du syndrome des apnées obstructives du sommeil dont il souffre, et l'abandon du domicile conjugal par l'intéressée ; que si le défendeur produit un certificat médical attestant non seulement de la pathologie alléguée, mais encore de ce que le tabagisme passif est un des principaux facteurs la favorisant, aucune des pièces ne permet d'établir que l'épouse soit consommatrice de tabac ; que si l'abandon du domicile conjugal est reconnu par la défenderesse, les pièces produites par l'intéressée permettent de constater que son départ du domicile conjugal coïncide avec les violences conjugales dont elle a rapporté la preuve, de sorte qu'eu égard au comportement de son conjoint, il n'y a pas lieu de considérer que son comportement présente la gravité requise par l'article 242 du Code civil, qu'en conséquence de quoi, le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle, et le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs » ; ALORS QUE seuls les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; qu'en décidant que les attestations établies par les parents de Monsieur X..., ascendants de ce dernier, ne pouvaient être produites à l'appui des griefs invoqués par leur fils, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 205 du Code de procédure civile, et 259 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13961
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-13961


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award