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12/06/2014 | FRANCE | N°13-10798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-10798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012), que Maria X..., née Y..., est décédée en Suisse, laissant deux fils, MM. Jean-Pierre X... et Gérard X..., que M. Jean-Pierre X... a saisi le juge français d'une demande d'annulation du testament rédigé par sa mère ; Attendu que M. Jean-Pierre X... reproche à l'arrêt de déclarer incompétentes les juridictions françaises s'agissant des biens mobiliers et immobiliers situés en Suisse dépend

ant de la succession de sa mère ; Attendu qu'ayant relevé que Maria X... pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012), que Maria X..., née Y..., est décédée en Suisse, laissant deux fils, MM. Jean-Pierre X... et Gérard X..., que M. Jean-Pierre X... a saisi le juge français d'une demande d'annulation du testament rédigé par sa mère ; Attendu que M. Jean-Pierre X... reproche à l'arrêt de déclarer incompétentes les juridictions françaises s'agissant des biens mobiliers et immobiliers situés en Suisse dépendant de la succession de sa mère ; Attendu qu'ayant relevé que Maria X... partageait son temps entre Nice et la Suisse jusqu'en février 2009 et qu'il était établi que, depuis cette époque au moins, elle avait cessé de demeurer en France, la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que Maria X... avait fixé son dernier domicile en Suisse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... et le condamne à verser à M. Gérard X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les juridictions françaises incompétentes s'agissant des biens mobiliers et immobiliers situés en Suisse dépendant de la succession de madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Maria Y... Veuve X..., qui avait été placée sous tutelle par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 septembre 2008, est décédée en Suisse le 27 octobre 2009 en l'état d'un testament en date du 19 mai 2009 aux termes duquel elle léguait la quotité disponible à son fils Gérard X... ; que monsieur X...l'ayant assigné en nullité de ce testament, monsieur Gérard X... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au motif que la succession de sa mère a été ouverte en Suisse, où elle avait son domicile ; que selon l'article 45 du code de procédure civile, en matière de succession et pour les demandes qu'il énumère, notamment les demandes entre héritiers, le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte ; que selon l'article 720 du code civil, ce lieu est celui du dernier domicile du défunt, et que ce texte est applicable aux successions mobilières internationales ; qu'en revanche les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de situation de l'immeuble, même si le lieu d'ouverture de la succession est à l'étranger et qu'en conséquence, dès lors qu'un immeuble successoral est situé en France, les tribunaux français son compétents notamment pour statuer sur les demandes en liquidation partage, ou les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, telles que les actions en interprétation ou en nullité de testament ; que la succession de madame X... comprend des biens mobiliers, et que les demandes relatives à ces biens relèvent des juridictions suisses s'il est établi qu'elle avait son dernier domicile en Suisse ; que le 11 avril 2006, madame X... a fait une déclaration de domicile auprès de la mairie de Begnins en Suisse ; qu'il résulte d'une attestation de monsieur Z..., gardien de la copropriété le corail, ... à Nice que madame X... a demeuré à cette adresse jusqu'au mois de février 2009, et qu'elle partageait jusque là son temps entre cette résidence et la Suisse ; qu'il ressort d'une ordonnance du Docteur A..., médecin à Nice, du 13 janvier 2009, qu'elle se trouvait dans cette ville à cette date ; que les procès verbaux des assemblées générales des SCI Monclair et Marido et de la SNC X... dont fait état monsieur Jean-Pierre X... sont antérieurs au mois de février 2009, au cours duquel, selon monsieur Z..., madame X... avait quitté Nice et ne sont pas de nature à établir quel était son dernier domicile ; que par courrier du 4 avril 2009, l'Atiam, désignée en qualité de gérant de tutelle de madame X..., a écrit à la présidente du tribunal d'instance de Nice qu'elle n'avait jamais pu rencontrer madame X..., qui « réside hors du territoire depuis le mois de janvier 2009 » ; qu'il est ainsi suffisamment établi que depuis au moins le mois de février 2009, madame X... avait cessé de demeurer en France ; qu'il n'est en revanche pas démontré par monsieur Jean-Pierre X..., que, comme il le soutient, elle n'aurait pas pu retourner à Nice en raison de son état de santé, et qu'il convient dans ces conditions de considérer que madame X... avait fixé son dernier domicile en Suisse, où elle est décédée ; qu'il s'ensuit que sa succession mobilière doit être réglée en Suisse, comme le sort des bien immobiliers dont elle était propriétaire dans ce pays (arrêt, p. 3, § § 4 à 6 ; p. 4, § 1) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que madame Marie X... est décédée en Suisse le 27 octobre 2009 et qu'elle était domiciliée à Begnins (Suisse), ainsi que l'atteste l'ordonnance du juge de paix du Canton de Nyon ; que si la mesure de curatelle a effectivement été ordonnée par le juge d'instance de Nice, où madame Marie X... a résidé et avait également un domicile, il apparaît que les notifications de la mesure ont été faites à madame Marie X... à son domicile en Suisse et que l'Udaf, nommée pour assurer la mesure, en a demandé la mainlevée en l'état du domicile de madame Marie X... situé en Suisse ; qu'il apparaît en outre que le testament litigieux a été rédigé en Suisse par devant maître Noverraz, notaire à Nyon, Canton de Vaud ; que si effectivement la loi du for s'applique aux immeubles situés en France, il n'en demeure pas moins qu'en l'état de la rédaction du testament litigieux en Suisse, de l'existence de biens situés en Suisse et surtout du dernier domicile du de cujus en Suisse, le tribunal de grande instance de Nice est incompétent pour connaître de la demande de monsieur Jean-Pierre X... en annulation du testament rédigé le 19 mai 2009 par madame Marie X... (ordonnance, p. 3, § § 3 à 6) ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le domicile du défunt, dont dépend le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, la compétence des tribunaux français, doit être déterminé d'après la loi française ; que selon cette dernière, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur ; qu'en appréciant le dernier domicile de la défunte au regard de son seul domicile réel, cependant que cette dernière faisait au moment de son décès l'objet d'une mesure de tutelle et était donc légalement domiciliée chez son tuteur, en France, la cour d'appel a violé les articles 45 du code de procédure civile et 108-3 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude fait exception à toutes les règles ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 5, § § 4 et 5), monsieur Jean-Pierre X... faisait valoir que le domicile de la défunte avait été artificiellement déplacé en Suisse peu avant le décès de celle-ci dans le seul but d'éviter la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française ; qu'en se bornant cependant à affirmer, pour exclure la compétence des juridictions et de la loi françaises à l'égard des biens meubles de la défunte, que celle-ci résidait en Suisse au moment de son décès, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10798
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-10798


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10798
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