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12/06/2014 | FRANCE | N°12-24069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2014, 12-24069


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2012), que les époux X... ont fait construire une maison d'habitation en 1980 ; qu'en 1996, à la suite d'une sécheresse, des fissures sont apparues à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble ; qu'après le refus de leur assureur de prendre en charge ce sinistre en l'absence de déclaration de catastrophe naturelle, ils ont fait exécuter en 2001 des travaux de reprise en sous-oeuvre et de rebouchage des fissures en superstructure par la société Simie

r, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2012), que les époux X... ont fait construire une maison d'habitation en 1980 ; qu'en 1996, à la suite d'une sécheresse, des fissures sont apparues à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble ; qu'après le refus de leur assureur de prendre en charge ce sinistre en l'absence de déclaration de catastrophe naturelle, ils ont fait exécuter en 2001 des travaux de reprise en sous-oeuvre et de rebouchage des fissures en superstructure par la société Simier, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), et ont vendu en 2002 la maison aux époux Y..., lesquels, après des travaux d'aménagement intérieur, l'ont revendue en 2004 aux époux Z... ; que des fissures étant apparues, ceux-ci, après une expertise établissant que ces désordres portaient atteinte à la destination de l'immeuble et affectaient sa solidité, ont assigné M. X... et Mme A..., son épouse divorcée (les consorts X...- Chiaroni), M. Y... et Mme C..., son épouse divorcée, (les consorts Perrin-Hermelin) et les sociétés Simier et MMA pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'à la suite du décès de M. Z..., Mme veuve Z... est intervenue à la procédure en qualité de représentant légal de Grégoire Z... ainsi que sa fille Mme Victoria Z... (les consorts Z...) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième branches : Attendu que les consorts X...- Chiaroni font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont engagé leur responsabilité envers les époux Z..., de les condamner, in solidum avec les consorts Perrin-Hermelin, à les indemniser de divers préjudices et à garantir ces derniers à concurrence de la moitié de ces condamnations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de la visite de la maison par les époux Z..., les traces de rebouchage des fissures extérieures étaient apparentes d'une part, que les époux Y..., vendeurs, les leur avaient faussement présentées comme stabilisées d'autre part ; qu'il en résultait que le comportement des époux Y... avait seul été à l'origine de la croyance des époux Z... dans la stabilisation des fissures litigieuses ; qu'en reprochant aux époux X..., qui avaient initialement vendu cette maison aux époux Y..., de ne pas démontrer avoir informé ces derniers des vicissitudes rencontrées par la maison depuis l'origine, quand cette faute, à la supposer établie, n'était pas à l'origine du dommage subi par les époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que reprochant aux époux X... d'avoir omis d'informer les époux Y... des fissures intérieures endommageant la maison, il appartenait aux époux Z..., qui l'avait ultérieurement acquise des époux Y..., d'établir que ces derniers ignoraient, lors de leur propre acquisition, l'existence des dites fissures, et aux juges du fond de constater cette ignorance pour retenir la faute des époux X... ; que dès lors, en se contentant de relever, s'agissant des fissures intérieures, que soit les époux Y... avaient acheté aux époux X... en pleine connaissance des fissures intérieures apparentes, soit les fissures intérieures n'existaient plus lors de la vente entre les époux X... et les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un vendeur a manqué à son obligation d'informer l'acquéreur de désordres affectant le bien objet de la vente de démontrer que ledit vendeur avait connaissance des désordres d'une part, avait sciemment dissimulé leur existence d'autre part ; qu'en reprochant aux époux X... de ne pas démontrer qu'ils avaient informé les époux Y... des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en reprochant aux époux X... de ne pas établir avoir informé les époux Y... des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine, sans préalablement constater que les époux X... auraient eu connaissance du défaut de stabilisation des fissures, auraient volontairement fait réaliser des travaux inaptes à stabiliser la maison et auraient sciemment caché cette information aux époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les époux X... avaient fait réaliser des travaux minimalistes en 2001 juste avant de vendre la maison et n'avaient jamais demandé à l'entrepreneur de reprendre en sous-oeuvre les fondations d'origine, tout en retenant qu'un doute subsistait sur la consistance des travaux demandés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que seule la faute en lien avec le préjudice engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'attitude-dolosive-des époux Y..., lors de la revente de 2004, était entièrement à l'origine de l'ignorance des époux Z... ; que s'intercalant entre l'éventuel et prétendu manquement de M. X... et de Mme A..., cette manoeuvre dolosive rendait impossible l'établissement de tout lien de causalité entre ce dernier manquement et le préjudice finalement subi par les derniers acquéreurs ainsi, par voie de conséquence, que le préjudice subi par les époux Y... et consistant exclusivement en leur obligation d'indemniser ces derniers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fissures de l'immeuble étaient apparues à cause de l'inadaptation des fondations d'origine et n'en étaient que la conséquence, relevé que les époux X... n'avaient fait procéder qu'à des travaux minimalistes avant de vendre l'immeuble aux époux Y... et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, qu'ils n'établissaient pas les avoir informés des désordres ayant affecté la maison depuis sa construction, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'ils avaient commis une faute à l'égard des consorts Y... dont les consorts Z... pouvaient se prévaloir ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z..., réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les fissures de l'immeuble étaient apparues à cause de l'inadaptation des fondations d'origine, relevé que les travaux exécutés par la société Simier n'avaient pas contribué à créer ces désordres ni à les aggraver et retenu qu'il n'était pas contesté que les époux X... ne lui avaient pas demandé de reprendre en sous oeuvre toutes les fondations de l'immeuble, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans se contredire, en déduire que la responsabilité de la société Simier n'était pas engagée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Perrin-Hermelin, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, lors de la vente de la maison aux époux Z... en 2004, une seule fissure figurait à l'intérieur qui venait d'être entièrement refait, alors que, selon l'attestation d'un électricien intervenu en 2002 à la demande des époux Y..., la maison présentait de nombreuses fissures intérieures entraînant le refus d'intervenir de certains artisans, relevé que les époux Y..., qui ne pouvaient ignorer que ces fissures n'étaient pas stabilisées, les avaient masquées peu avant la vente et retenu qu'en faisant adresser, par l'agence immobilière qu'ils avaient mandatée, une lettre affirmant aux époux Z... la stabilisation des fissures extérieures, ils les avaient trompés sur la pérennité et l'efficacité des travaux de rebouchage exécutés en 2001, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que cette lettre était postérieure à la promesse de vente, ni qu'ils étaient des particuliers non professionnels et sans connaissance en la matière, a pu en déduire que les époux Y... avaient commis un dol à l'égard des époux Z... et étaient responsables de leur préjudice ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Chiaroni.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(principal) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis la société SIMIER et la société MMA IARD hors de cause, d'AVOIR dit que Monsieur X... et Madame CHIARONI, et les époux PERRIN ont engagé leur responsabilité envers les époux TRAPLETTI, d'AVOIR condamné in solidum Gilles PERRIN, Nathalie HERMELIN, divorcée PERRIN, Monsieur X... et Madame CHIARONI, à payer à Elisabeth DESVALLON, veuve TRAPLETTI, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de conjoint survivant de Cyrille TRAPLETTI et en qualité d'administratrice légale des biens de son enfant mineur Grégoire TRAPLETTI et à Victoria TRAPLETTI la somme de 198. 075 euros, indexée sur l'indice BT 01 au jour de l'arrêt (indice de base : décembre 2008) et majorée de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt et portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour les travaux, la somme de 10. 000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement actualisés, 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que les intérêts sur les sommes dues porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de l'arrêt les ayant fait courir, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et Madame CHIARONI, à garantir Gilles PERRIN à concurrence de la moitié de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que, lors de la visite de la maison par les époux TRAPLETTI, des traces de rebouchage des fissures extérieures étaient apparentes mais que ne figurait à l'intérieur qui venait d'être entièrement refait qu'une seule fissure en plafond du salon et au début de l'entrée remarquée d'ailleurs par Madame TRAPLETTI mère, qui s'est vu répondre par Gilles PERRIN qu'elle était apparue lors de la démolition d'une cloison, mais que la situation était stabilisée ; or, jamais, au cours de la période pendant laquelle les époux PERRIN ont été propriétaires de l'immeuble, ils ne se sont plaints auprès des époux X... de quelconques fissures intérieures de sorte que : ou bien, ils ont acheté aux X... en pleine connaissance de fissures intérieures apparentes, ou bien les fissures intérieures n'existaient plus, lors de la vente entre X... et PERRIN, à la suite des travaux effectués en 2001 ; et il résulte de l'attestation d'Hervé Poac, artisan électricien intervenu en 20002 à la demande des époux PERRIN pour les travaux de restauration de leur maison qu'à l'époque, « celle-ci présentait de nombreuses fissures à l'intérieur de la construction, entraînant le refus de certains artisans d'intervenir » ; il est donc ainsi avéré que les fissures intérieures ont été masquées, peu avant la vente entre les époux PERRIN et les époux TRAPLETTI, par les travaux effectués par les époux PERRIN qui ne pouvaient ignorer que les fissures n'étaient pas stabilisées contrairement aux indications données aux acquéreurs ; si les fissures extérieures rebouchées en 2001 étaient apparentes, les époux TRAPLETTI ont encore été trompés sur la pérennité et l'efficacité des travaux dont s'agit par la lettre écrite le 30 avril 2004 par le dénommé Gérard Baudon, se présentant comme ingénieur béton, qui n'a pas hésité à émettre un avis péremptoire sur la stabilisation des fissures et sur le fait que de menus travaux, tels que la pose d'un drainage périphérique, seraient suffisants pour assécher le pavillon « qui restera en parfait état dans un cadre agréable » ; c'est en vain que Gilles PERRIN fait plaider que cette lettre a été écrite à son insu par Baudon alors qu'elle est écrite sur du papier à en-tête de l'agence immobilière qui est le mandataire des époux PERRIN et qui a donc écrit cette lettre dans le cadre de son mandat pour persuader les acheteurs de la qualité du bien ; si cette lettre est postérieure de quelques jours au compromis, il n'en reste pas moins qu'avec les travaux intérieurs masquant la réapparition des fissures et les déclarations lénifiantes des vendeurs sur la stabilisation de celles-ci, elle a contribué à convaincre les époux TRAPLETTI que les mouvements du bâtiment avaient cessé et, dans ces conditions, elle a aidé à vicier le consentement des acquéreurs qui n'ont pas eu de leur vendeur et du mandataire de celui-ci une information loyale sur la chose cédée ; le dol apparaît donc constitué ; les époux X..., pour lesquels les fissures sont apparues dès 1996 mais qui n'ont fait réaliser des travaux minimalistes par la société SIMIER qu'en 2001, juste avant de vendre la maison aux époux PERRIN, se trouvent dans la même situation que ces derniers et se révèlent incapables de démontrer qu'ils ont bien informé leurs acheteurs des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine ; ils ont donc commis une faute qui les rend responsables tant à l'égard des consorts TRAPLETTTI, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que de Gilles PERRIN sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en revanche la garantie décennale invoquée contre la société SIMIER ne peut être mise en oeuvre que s'il existe un lien causal entre les travaux réalisés et les désordres ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les fissures sont apparues à cause de l'inadaptation des fondations d'origine à la nature du sous-sol sensible aux variations d'humidité avant que la société SIMIER ne réalise ses travaux et que ces désordres se sont poursuivis dans les mêmes conditions à la suite des travaux réalisés par la société SIMIER ; qu'il résulte de l'expertise que si les travaux de la société SIMIER ont été totalement insuffisants et inefficaces, ils ne sont nullement à l'origine des désordres qu'ils n'ont contribué ni à créer, ni à aggraver ; que, dès lors, la société SIMIER ne saurait voir sa responsabilité décennale retenue dans cette affaire ; qu'il n'est même pas démontré, contrairement aux apparences, que la société SIMIER n'a pas rempli son obligation de résultat envers les époux X... ; qu'un doute subsiste, en effet, sur la consistance des travaux demandés à la société SIMIER par des époux X... qui n'étaient pas indemnisés par leur assurance et envisageaient de vendre leur maison ; que ce point, de toutes façons, est sans intérêt réel en l'absence de lien de causalité entre ce qui est demandé aujourd'hui à la société SIMIER et ce qui lui est reproché ; qu'en effet, même si la société SIMIER n'a pas rempli son obligation contractuelle de mettre fin aux fissures, elle ne peut se voir reprocher, en revanche, d'avoir participé par ses travaux, aux fissures actuelles qui ne sont que la conséquence des malfaçons affectant les fondations d'origine or il n'est pas contesté qu'en 2001, il n'a jamais été demandé à la société SIMIER de reprendre en sous-oeuvre toutes les fondations d'origine ; qu'ainsi, c'est à juste raison qu'elle a été mise hors de cause ; qu'il en est ainsi encore pour la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES puisque la responsabilité décennale de son assuré n'est pas retenue ; que le montant du préjudice subi par les consorts TRAPLETTI sera fixé aux sommes retenues par l'expert, qui ne sont techniquement contestées par quiconque, réactualisées et avec la TVA applicable au jour de l'arrêt ; que Gilles PERRIN, Nathalie HERMEL1N, divorcée PERRIN, Christian X... et Michelle CHIARONI, divorcée X... seront donc condamnés, in solidum, à payer aux consorts TRAPLETTI les sommes de 198075 ¿ HT indexée sur l'indice BT 01 au jour de l'arrêt (indice de base décembre 2008) majorée de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 10. 000 ¿, après actualisation, au titre des frais de déménagement et de relogement ; que la capitalisation des intérêts des sommes dues doit être ordonnée dans la mesure où sont réunies les conditions d'application de l'article 1154 du code civil ; que le trouble de jouissance des consorts TRAPLETTI est certain puisqu'ils supportent les fissures depuis leur réapparition et vont devoir subir encore de lourds travaux de reprise en sous-oeuvre qui vont les obliger à déménager et à se reloger temporairement ; que Gilles PERRIN, Nathalie HERMELIN, divorcée PERRIN, Christian X... et Michelle CHIARONI, divorcée X... seront donc condamnés, in solidum, à leur payer 5000 ¿ de dommages intérêts de ce chef ; qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux appelants la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 2000 ¿ à ce titre à la charge de Cilles PERRIN, Nathalie HERMELIN, divorcée PERRIN, Christian X... et Michelle CHIARONI, divorcée X..., in solidum ; qu'en raison des fautes égales des époux PERRIN et des époux X..., Gilles PERRIN sera garanti à hauteur de moitié par Christian X... et Michelle CHIARONI, divorcée DE LAS REPAS, in solidum, des condamnations qui précèdent ; que la même demande de garantie contre la société SIMIER et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sera rejetée pour les motifs déjà exposés à l'égard de ces deux parties ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux autres parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager ; qu'elles seront donc déboutées de leur demande de ce chef » ; 1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de la visite de la maison par les époux TRAPLETTI, les traces de rebouchage des fissures extérieures étaient apparentes d'une part, que les époux PERRIN, vendeurs, les leur avaient faussement présentées comme stabilisées d'autre part ; qu'il en résultait que le comportement des époux PERRIN avait seul été à l'origine de la croyance des époux TRAPLETTI dans la stabilisation des fissures litigieuses ; qu'en reprochant aux époux X..., qui avaient initialement vendu cette maison aux époux PERRIN, de ne pas démontrer avoir informé ces derniers des vicissitudes rencontrées par la maison depuis l'origine, quand cette faute, à la supposer établie, n'était pas à l'origine du dommage subi par les époux TRAPLETTI, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE reprochant aux époux X... d'avoir omis d'informer les époux PERRIN des fissures intérieures endommageant la maison, il appartenait aux époux TRAPLETTI, qui l'avait ultérieurement acquise des époux PERRIN, d'établir que ces derniers ignoraient, lors de leur propre acquisition, l'existence desdites fissures, et aux juges du fond de constater cette ignorance pour retenir la faute des époux X... ; que dès lors, en se contentant de relever, s'agissant des fissures intérieures, que soit les époux PERRIN avaient acheté aux époux X... en pleine connaissance des fissures intérieures apparentes, soit les fissures intérieures n'existaient plus lors de la vente entre les époux X... et les époux PERRIN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à celui qui prétend qu'un vendeur a manqué à son obligation d'informer l'acquéreur de désordres affectant le bien objet de la vente de démontrer que ledit vendeur avait connaissance des désordres d'une part, avait sciemment dissimulé leur existence d'autre part ; qu'en reprochant aux époux X... de ne pas démontrer qu'ils avaient informé les époux PERRIN des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QU'en reprochant aux époux X... de ne pas établir avoir informé les époux PERRIN des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine, sans préalablement constater que les époux X... auraient eu connaissance du défaut de stabilisation des fissures, auraient volontairement fait réaliser des travaux inaptes à stabiliser la maison et auraient sciemment caché cette information aux époux PERRIN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les époux X... avaient fait réaliser des travaux minimalistes en 2001 juste avant de vendre la maison et n'avaient jamais demandé à l'entrepreneur de reprendre en sous-oeuvre les fondations d'origine, tout en retenant qu'un doute subsistait sur la consistance des travaux demandés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS encore QUE les époux X... faisaient expressément valoir que les époux PERRIN avaient reconnu, en première instance, d'une part que les fissures extérieures et intérieures affectant la maison étaient apparentes au moment de l'acquisition, d'autre part que les époux X... les avaient informés des travaux de rebouchage effectués sans nouveaux désordres constatés depuis, le jugement de première instance énonçant lui-même que les époux PERRIN reconnaissaient que les époux X... les avait informés, lors de la vente, du rebouchage des fissures litigieuses et de l'absence de désordres depuis lors ; que les époux X... se prévalaient en conséquence de l'aveu judiciaire des époux PERRIN, qu'en affirmant que les époux X... n'établissaient pas avoir informé les époux PERRIN des vicissitudes rencontrées par la maison, sans répondre au moyen pris de l'aveu judiciaire des époux PERRIN, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que les époux PERRIN ; s'étaient rendus coupable d'un dol en masquant les fissures et en tenant des propos « lénifiants » sur leur stabilisation afin de tromper leurs propres acquéreurs, d'autre part que les époux PERRIN n'auraient pas été informés sur le défaut de stabilisation des fissures et n'étaient donc pas détenteurs de l'information qu'ils avaient eux-mêmes cherché à taire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8°) ALORS en tout état de cause QUE seule la faute en lien avec le préjudice engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'attitude ¿ dolosive-des époux PERRIN, lors de la revente de 2004, était entièrement à l'origine de l'ignorance des époux TRAPLETTI ; que s'intercalant entre l'éventuel et prétendu manquement de Monsieur X... et de Madame CHIARONI, cette manoeuvre dolosive rendait impossible l'établissement de tout lien de causalité entre ce dernier manquement et le préjudice finalement subi par les derniers acquéreurs ainsi, par voie de conséquence, que le préjudice subi par les époux PERRIN et consistant exclusivement en leur obligation d'indemniser ces derniers ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame CHIARONI divorcée X... de leurs demandes dirigées contre la société SIMIER et son assureur, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la garantie décennale invoquée contre la société SIMIER ne peut être mise en oeuvre que s'il existe un lien causal entre les travaux réalisés et les désordres ; il résulte de l'expertise judiciaire que les fissures sont apparues à cause de l'inadaptation des fondations d'origine à la nature du sous-sol sensible aux variations d'humidité avant que la société SIMIER ne réalise ses travaux et que ces désordres se sont poursuivis dans les mêmes conditions à la suite des travaux réalisés par la société SIMIER ; il résulte de l'expertise que, si les travaux de la société SIMIER ont été totalement insuffisants et inefficaces, ils ne sont nullement à l'origine des désordres qu'ils n'ont contribué ni à créer ni à aggraver ; dès lors, la société SIMIER ne saurait voir sa responsabilité décennale retenue dans cette affaire ; il n'est même pas démontré, contrairement aux apparences, que la société SIMIER n'a pas rempli son obligation de résultat envers les époux X... ; un doute subsiste en effet sur la consistance des travaux demandés à la société SIMIER par les époux X... qui n'étaient pas indemnisés par leur assurance et envisageaient de vendre leur maison ; ce point, de toutes façons, est sans intérêt réel en l'absence de lien de causalité entre ce qui est demandé aujourd'hui à la société SIMIER et ce qui lui est reproché ; en effet, même si la société SIMIER n'a pas rempli son obligation contractuelle de mettre fin aux fissures, elle ne peut se voir reprocher, en revanche, d'avoir participé par ses travaux, aux fissures actuelles qui ne sont que la conséquence des malfaçons affectant les fondations d'origine ; or, il n'est pas contesté qu'en 2001, il n'a jamais été demandé à la société SIMIER de reprendre en sous-oeuvre toutes les fondations d'origine ; ainsi, c'est à juste raison qu'elle a été mise hors de cause ; il en est ainsi encore pour la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES puisque la responsabilité décennale de son assuré n'est pas retenue ; que les époux X..., pour lesquels les fissures sont apparues dès 1996 mais qui n'ont fait réaliser des travaux minimalistes par la société SIMWR qu'en 2001, juste avant de vendre la maison aux époux PERRIN, se trouvent dans la même situation que ces derniers et se révèlent incapables de démontrer qu'ils ont bien informé leurs acheteurs des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine ; qu'ils ont donc commis une faute qui les rend responsables tant à l'égard des consorts TRAPLETTI, sur le fondement de l'article 1382 du code civil que de Gilles PERRIN sur le fondement de l'article 1147 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que la société SIMIER a été chargée en 2001 de travaux de reprise assez sommaires, consistant notamment en une reprise en sous-oeuvre ponctuelle réalisée à l'angle de la façade arrière et du pignon est de la maison, et en des rebouchages de fissures en élévation, travaux effectués pour un montant de euros ; l'expert note qu'à la suite de ces rebouchages sommaires, une seconde génération de désordres est apparue, se situant sur la façade arrière et sur le pignon est de l'immeuble, mais également sur la façade avant et le pignon ouest de la maison ; l'expert conclut que les désordres affectant le pavillon des époux TRAPLETTI ont été générés par des tassements des sols d'assise dus à :- la succion des racines et de la végétation ;- une dessiccation des argiles ;- des réhydratations hétérogènes ; il précise que l'intervention de la société SIMIER n'a pas mis fin aux fissurations alors survenues, les puits n'étant pas descendu à une profondeur suffisante pour s'exonérer des dessiccations des argiles provoquées par la succion des racines des arbres implantés à proximité du pavillon ; il ajoute que les plots réalisés par la société SIMIER n'ont pas eu de caractère causal dans l'apparition de la seconde génération de désordres et qu'ils ont été simplement inopérants ; il apparaît donc que les désordres ne trouvent pas leur cause directe dans les travaux de consolidation réalisés par la société SIMIER, mais dans le tassement des sols d'assise ; si les travaux de la société SIMIER ont été inefficaces, en ne supprimant pas la cause des désordres, ils n'ont toutefois pas aggravé leur évolution naturelle ; il en ressort que les désordres de la 2nde génération apparus après les travaux de la société SIMIER ne pouvant être imputés à l'intervention de cet entrepreneur, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice actuel des consorts TRAPLETTI et l'intervention de la société SIMIER, laquelle sera mise hors de cause » ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur doit conseiller le maître de l'ouvrage et l'informer de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la société SIMIER, qu'il ne lui avait jamais été demandé de reprendre en sous-oeuvre toutes les fondations d'origine, quand il appartenait à cet entrepreneur, si besoin était, d'alerter Monsieur X... et Madame CHIARONI divorcée X..., sur l'insuffisance des travaux qu'ils envisageaient de réaliser et sur la nécessité de procéder à une reprise totale des fondations, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société SIMIER avait informé les exposants de l'insuffisance de la reprise commandée, a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les travaux réalisés par la société SIMIER avaient été totalement insuffisantes et inefficaces, ce dont il s'évinçait que les exposants étaient fondés à rechercher sa garantie ; qu'en retenant que les travaux, s'ils n'avaient pas permis d'empêcher les fissures de réapparaître, n'avaient pas contribué à les créer, ni à les aggraver, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et s. et 2270 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'un doute subsiste sur la consistance des travaux demandés à la société SIMIER par Monsieur X... et Madame A..., tout en leur opposant qu'ils avaient fait réaliser des travaux minimalistes et n'avaient pas demandé à l'entrepreneur de reprendre les fondations d'origine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant péremptoirement que les exposants avaient fait réaliser des travaux minimalistes, sans préciser d'où résultait que les exposants auraient sciemment commandé des travaux insuffisants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Perrin-Hermelin. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux Y... avaient engagé leur responsabilité envers les époux Z... et d'avoir, en conséquence, condamné M. Gilles Y... et Mme Nathalie C..., in solidum avec les consorts Heras/ A..., à payer aux consorts Z... des sommes à titre de dommages et intérêts pour les travaux, de frais de déménagement et de relogement actualisés et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE lors de la visite de la maison par les époux Z..., des traces de rebouchage des fissures extérieures étaient apparentes mais que ne figurait à l'intérieur qui venait d'être entièrement refait, qu'une seule fissure au plafond du salon et au début de l'entrée remarquée d'ailleurs par Mme Z..., qui s'est vu répondre par Gilles Y... qu'elle était apparue lors de la démolition d'une cloison mais que la situation était stabilisée ; que jamais, au cours de la période pendant laquelle les époux Y... ont été propriétaires de l'immeuble, ils ne se sont plaints auprès des époux X... de quelconques fissures intérieures de sorte que : ou bien ils ont acheté aux X... en pleine connaissance de fissures intérieures apparentes, ou bien les fissures intérieures n'existaient plus, lors de la vente entre X... et Y..., à la suite des travaux effectués en 2001 ; qu'il résulte de l'attestation d'Hervé H..., artisan électricien intervenu en 2002 à la demande des époux Y... pour les travaux de restauration de leur maison qu'à l'époque, « celle-ci présentait de nombreuses fissures à l'intérieur de la construction, entraînant le refus de certains artisans d'intervenir » ; qu'il est donc ainsi avéré que les fissures intérieures ont été masquées, peu avant la vente entre les époux Y... et les époux Z..., par les travaux effectués par les époux Y... qui ne pouvaient ignorer que les fissures n'étaient pas stabilisées contrairement aux indications données aux acquéreurs ; que si les fissures extérieures rebouchées en 2001 étaient apparentes, les époux Z... ont encore été trompés sur la pérennité et l'efficacité des travaux dont s'agit par la lettre écrite le 30 janvier 2004 par le dénommé Gérard I..., se présentant comme ingénieur béton, qui n'a pas hésité à émettre un avis péremptoire sur la stabilisation des fissures et sur le fait que de menus travaux, tels que la pose d'un drainage périphérique, seraient suffisants pour assécher le pavillon « qui restera en parfait état dans un cadre agréable » ; que c'est en vain que Gilles Y... fait plaider que cette lettre a été écrite à son insu par I... alors qu'elle est écrite sur du papier à en-tête de l'agence immobilière qui est le mandataire des époux Y... et qui a donc écrit cette lettre dans le cadre de son mandat pour persuader les acheteurs de la qualité du bien ; que si cette lettre est postérieure de quelques jours au compromis, il n'en reste pas moins qu'avec les travaux intérieurs masquant la réapparition des fissures et les déclarations lénifiantes des vendeurs sur la stabilisation de celles-ci, elle a contribué à convaincre les époux Z... que les mouvements du bâtiment avaient cessé et, dans ces conditions, elle a aidé à vicier le consentement des acquéreurs qui n'ont pas eu de leur vendeur et du mandataire de celui-ci une information loyale sur la chose cédée ; que le dol apparaît donc constitué et le jugement sera réformé sur ce point ; ¿ ; que les époux X... se révèlent incapables de démontrer qu'ils ont bien informé leurs acheteurs des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine ; ALORS, D'UNE PART, QUE la manoeuvre dolosive est celle qui a pour objet de tromper le co-contractant et de l'amener à contracter ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que les travaux de réfection entrepris par les époux Y... au cours des 18 mois où ils ont occupé les lieux n'avaient pas masqué ni les fissures extérieures, ni la totalité des fissures intérieures ; qu'en s'abstenant de relever que ces travaux avaient néanmoins pour objet de tromper les époux Z... et de les déterminer à acheter, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé les manoeuvres dolosives qu'elle a constatées ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut retenir l'existence d'un dol que si les manoeuvres dolosives, qui ne se présument pas, sont certaines ; qu'en constatant qu'il n'était pas démontré que les époux X... avaient bien informé M. et Mme Y... des vicissitudes rencontrées par la maison depuis son origine, la Cour d'appel a nécessairement considéré qu'il n'était pas établi que ces derniers avaient connaissance de l'origine des fissures ; en leur reprochant néanmoins de ne pas avoir donné une information loyale sur la chose cédée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait une incertitude quant à l'existence de manoeuvres dolosives et a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil ; ALORS, EGALEMENT, QUE le dol ne se présume pas ; qu'en affirmant, sans aucune justification d'ordre factuel, que M. et Mme Y..., particuliers non professionnels et sans connaissance particulière en la matière, ne pouvaient ignorer que les fissures existantes n'étaient pas stabilisées, la Cour d'appel a présumé l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. et Mme Y... ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE le dol doit émaner de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. Gérard I... s'était présenté aux parties en qualité d'ingénieur béton et non d'agent immobilier et n'a donc pas prétendu avoir été mandaté les époux Y... ; qu'en décidant toutefois que ces derniers devaient répondre des déclarations de celui-ci, qui n'était pourtant pas leur mandataire, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1116 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le dol devant avoir été déterminant dans la conclusion du contrat, des faits survenus après celle-ci ne sauraient être constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre de M. Gérard I..., ingénieur Béton était postérieure de quelques jours au compromis ; qu'en décidant néanmoins qu'elle constituait une manoeuvre frauduleuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les consorts Z... de leurs demandes dirigées contre la société Simier et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances ; AUX MOTIFS QUE « la garantie décennale invoquée contre la société SIMIER ne peut être mise en oeuvre que s'il existe un lien causal entre les travaux réalisés et les désordres ; il résulte de l'expertise judiciaire que les fissures sont apparues à cause de l'inadaptation des fondations d'origine à la nature du sous-sol sensible aux variations d'humidité avant que la société SIMIER ne réalise ses travaux et que ces désordres se sont poursuivis dans les mêmes conditions à la suite des travaux réalisés par la société SIMIER ; il résulte de l'expertise que, si les travaux de la société SIMIER ont été totalement insuffisants et inefficaces, ils ne sont nullement à l'origine des désordres qu'ils n'ont contribué ni à créer ni à aggraver ; dès lors, la société SIMIER ne saurait voir sa responsabilité décennale retenue dans cette affaire ; il n'est même pas démontré, contrairement aux apparences, que la société SIMIER n'a pas rempli son obligation de résultat envers les époux X... ; un doute subsiste en effet sur la consistance des travaux demandés à la société SIMIER par les époux X... qui n'étaient pas indemnisés par leur assurance et envisageaient de vendre leur maison ; ce point, de toutes façons, est sans intérêt réel en l'absence de lien de causalité entre ce qui est demandé aujourd'hui à la société SIMIER et ce qui lui est reproché ; en effet, même si la société SIMIER n'a pas rempli son obligation contractuelle de mettre fin aux fissures, elle ne peut se voir reprocher, en revanche, d'avoir participé par ses travaux, aux fissures actuelles qui ne sont que la conséquence des malfaçons affectant les fondations d'origine ; or, il n'est pas contesté qu'en 2001, il n'a jamais été demandé à la société SIMIER de reprendre en sous-oeuvre toutes les fondations d'origine ; ainsi, c'est à juste raison qu'elle a été mise hors de cause ; il en est ainsi encore pour la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES puisque la responsabilité décennale de son assuré n'est pas retenue » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que la société SIMIER a été chargée en 2001 de travaux de reprise assez sommaires, consistant notamment en une reprise en sous-oeuvre ponctuelle réalisée à l'angle de la façade arrière et du pignon est de la maison, et en des rebouchages de fissures en élévation, travaux effectués pour un montant de 2. 230 euros ; l'expert note qu'à la suite de ces rebouchages sommaires, une seconde génération de désordres est apparue, se situant sur la façade arrière et sur le pignon est de l'immeuble, mais également sur la façade avant et le pignon ouest de la maison ; l'expert conclut que les désordres affectant le pavillon des époux Z... ont été générés par des tassements des sols d'assise dus à :- la succion des racines et de la végétation ;- une dessiccation des argiles ;- des réhydratations hétérogènes ; il précise que l'intervention de la société SIMIER n'a pas mis fin aux fissurations alors survenues, les puits n'étant pas descendu à une profondeur suffisante pour s'exonérer des dessiccations des argiles provoquées par la succion des racines des arbres implantés à proximité du pavillon ; il ajoute que les plots réalisés par la société SIMIER n'ont pas eu de caractère causal dans l'apparition de la seconde génération de désordres et qu'ils ont été simplement inopérants ; il apparaît donc que les désordres ne trouvent pas leur cause directe dans les travaux de consolidation réalisés par la société SIMIER, mais dans le tassement des sols d'assise ; si les travaux de la société SIMIER ont été inefficaces, en ne supprimant pas la cause des désordres, ils n'ont toutefois pas aggravé leur évolution naturelle ; il en ressort que les désordres de la 2nde génération apparus après les travaux de la société SIMIER ne pouvant être imputés à l'intervention de cet entrepreneur, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice actuel des consorts Z... et l'intervention de la société SIMIER, laquelle sera mise hors de cause » ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur doit conseiller le maître de l'ouvrage et l'informer de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la société SIMIER, qu'il ne lui avait jamais été demandé de reprendre en sous-oeuvre toutes les fondations d'origine, quand il appartenait à cet entrepreneur, si besoin était, d'alerter Monsieur X... et Madame A... divorcée X..., sur l'insuffisance des travaux qu'ils envisageaient de réaliser et sur la nécessité de procéder à une reprise totale des fondations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société SIMIER avait informé les exposants de l'insuffisance de la reprise commandée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les travaux réalisés par la société SIMIER avaient été totalement insuffisants et inefficaces, ce dont il s'évinçait que les exposants étaient fondés à rechercher sa garantie ; qu'en retenant que les travaux, s'ils n'avaient pas permis d'empêcher les fissures de réapparaître, n'avaient pas contribué à les créer, ni à les aggraver, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24069
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2014, pourvoi n°12-24069


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24069
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