La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-87859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-87859


N° T 13-87.859 F-D
N° 2905

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 mars 2014 et présenté par :
- M. Jean-Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise

en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience ...

N° T 13-87.859 F-D
N° 2905

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 mars 2014 et présenté par :
- M. Jean-Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le demandeur au pourvoi invoque l'inconstitutionnalité de l'article 568 du code de procédure pénale en ce qu'il porte atteinte au droit d'accès effectif à la justice garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de ladite Déclaration :

- en prévoyant que le délai de pourvoi en cassation court, en principe, du prononcé de la décision attaquée, lorsqu'elle statue sur le fond de l'affaire, et non de la notification de cette décision, sans considération de la présence effective du prévenu ou de son représentant au prononcé de la décision,
- en prévoyant un bref délai de cinq jours pour former un tel pourvoi et,
- en ne prévoyant aucun système d'information des prévenus concernant le pourvoi en cassation et ses modalités" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la fixation à cinq jours francs du délai du pourvoi en cassation par l'article 568, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ne prive pas les parties de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation ; que, s'il commence à courir à partir du prononcé de la décision, c'est seulement à l'égard des parties présentes ou mises en mesure de l'être, le président devant indiquer, à l'issue de l'audience, la date à laquelle cette décision sera rendue ; que la prorogation prévue par l'article 801 du même code s'applique au délai du pourvoi en cassation ; qu'enfin, un pourvoi qui n'aurait pu être formé dans ce délai peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87859
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-87859


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award