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11/06/2014 | FRANCE | N°13-84784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-84784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 avril 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Per

s, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 avril 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits ; en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, 123-19, L. 160-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction au plan d'occupation des sols à raison de l'édification d'un mur bétonné de 1, 80 m à 2, 20 m, l'a condamné à une amende de 15 000 euros et a confirmé le jugement en ses dispositions civiles ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et ayant condamné l'exposant à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les infractions reprochées telles que visées dans les préventions ont été constatées par un premier rapport de visite des lieux, à la suite d'une plainte de voisinage qui a révélé la création d'une plate-forme en déblai et remblai sur la totalité de la propriété de M. X..., la création d'un mur bétonné soutenant la plate-forme et le décaissement partiel du terrain naturel au Nord en limite de propriété, puis par un procès-verbal d'agents assermentés et commissionnés qui ont relevé les diverses non-conformités des travaux en cours de réalisation au permis délivré ; que le 22 juin 2009, les mêmes agents constatants ont relevé la présence d'un mur en enrochements cyclopéen de 2, 30m, la pose d'une climatisation sur le garage ; que le 19 octobre 2009 il fut aussi relevé que le mur en enrochements cyclopéen avait été modelé sous forme de 3 murs de restanques et que des volets marrons non prévus au permis avaient été installés ; " et aux motifs que le mur bétonné en limite sud constitue un mur de soutènement puisque sa fonction est de soutenir les remblais qu'il contient, que le secteur de ladite construction n'est pas sauvegardé avec un périmètre délimité ainsi M. X... doit bénéficier de la loi pénale plus douce puisqu'en vertu de la loi du 5 janvier 2007 applicable depuis le 1er octobre 2007 de tels murs sont dispensés de toute formalité selon l'article R. 42 1-3 du code de l'urbanisme, sa relaxe doit être prononcée de ce chef ; que, toutefois que ce dernier mur est en infraction avec la réglementation locale applicable puisque le POS de 1994 puis les réglementations subséquentes imposent une hauteur limite de 2 m, et qu'il varie de 1, 80 m à 2, 20 m non compris l'exhaussement grillagé de 1 m ;

" 1°) alors que la cour a relaxé le demandeur du chef d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 b) du code de l'urbanisme aux motifs que le mur bétonné constituait un mur de soutènement dispensé de formalité en vertu de l'article R. 421-3 du même code ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'infraction au POS au motif que le POS de 1994 et les réglementations subséquentes imposaient une hauteur limite de 2 m, alors que l'article UD10 du POS du 26 avril 1994 et les réglementation subséquentes soumettaient uniquement les clôtures à une hauteur limite de 2 m et que la cour a elle-même constaté que le mur bétonné constituait un mur de soutènement et a exclu la qualification de clôture, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article UD10 du plan d'occupation des sols ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant la qualification de « clôture » du mur bétonné litigieux pour lui appliquer l'article UD10 du POS du 26 avril 1994 après avoir exclu, pour le même mur bétonné, cette qualification au bénéfice de celle exclusive de mur de soutènement, au soutien de la relaxe du demandeur du chef d'édification d'une clôture sans déclaration préalable " ; Attendu que c'est à bon droit et sans contradiction que la cour d'appel, qui a relaxé le prévenu du chef d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, l'a en revanche déclaré coupable, à raison de la construction de ce même mur, d'avoir violé une disposition du plan d'occupation des sols de la commune de La Colle-sur-Loup limitant la hauteur des clôtures à 2 mètres, dès lors qu'il ressort de ses constatations que ce mur était surmonté d'un grillage portant sa hauteur totale au-delà de cette limite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 132-58, 132-60, 132-62 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, insuffisance de motifs, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 15 000 euros et a confirmé le jugement en ses dispositions civiles ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et ayant condamné le demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que les infractions reprochées telles que visées dans les préventions ont été constatées par un premier rapport de visite des lieux, à la suite d'une plainte de voisinage qui a révélé la création d'une plate-forme en déblai et remblai sur la totalité de la propriété de M. X..., la création d'un mur bétonné soutenant la plate-forme et le décaissement partiel du terrain naturel au Nord en limite de propriété, puis par un procès-verbal d'agents assermentés et commissionnés qui ont relevé les diverses non-conformités des travaux en cours de réalisation au permis délivré ; que le 22 juin 2009, les mêmes agents constatants ont relevé la présence d'un mur en enrochements cyclopéen de 2, 30m, la pose d'une climatisation sur le garage ; que le 19 octobre 2009 il fut aussi relevé que le mur en enrochements cyclopéen avait été modelé sous forme de 3 murs de restanques et que des volets marrons non prévus au permis avaient été installés ;
" et aux motifs que M. X... fait valoir que la non réalisation du porche d'entrée ne peut lui être reprochée puisqu'il y a dispense de formalité dès lors que la surface en cause est inférieure à 2 m, Mais attendu qu'il n'est pas reproché la construction d'une surface de 2m2 donc inférieure à 5 m2 à ce jour licite mais l'absence de construction de cet élément tel que prévu au permis accordé, qu'à bon droit le prévenu a été retenu au titre de cette infraction de non-conformité ; que le prévenu reconnaît n'avoir pas respecté l'autorisation donnée au titre des autres manquements relevés, poursuivis et caractérisés, Qu'il soutient que sa situation juridique doit s'apprécier au regard du POS du 26 avril 1994 qui lui permettrait de régulariser la situation, ce que conteste la commune laquelle applique notamment les articles UD 7, 9 et 11 du plan local d'urbanisme réglementation locale en vigueur et postérieure à la délivrance du permis initial ; que la cour constate que les travaux incriminés sont non conformes à l'autorisation administrative, et, qu'à ce jour aucun permis valant régularisation de la situation irrégulière n'a été accordé ou obtenu tacitement, dès lors M. X... a été à juste titre retenu dans les liens des préventions afférentes ; que l'arrêté de rejet de la demande de permis de construire modificatif délivré le jour de l'audience de plaidoirie, même s'il n'était pas exécutoire à cette date, ne saurait être retenu comme cause d'ajournement, d'autant que cela implique de prendre en considération l'éventuelle mise en oeuvre de voies procédurales à son encontre, dont le terme ne peut être déterminé comme devant intervenir dans l'année à venir, terme de toute procédure d'ajournement en matière pénale ; qu'au regard des faits délictueux retenus et des éléments de personnalité recueillis l'amende infligée est insuffisante et doit être portée à 15 000 euros ; qu'enfin en l'espèce il n'y a lieu à ordonner de mesure à caractère réel, ainsi l'ajournement sollicité aurait été dépourvu d'objet puisque sa finalité était en cas de succès des prétentions de M X... de ne voir prononcer une telle mesure ; " 1°) alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que l'exposant a sollicité dans ses conclusions d'appel, avant toute défense au fond, le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du maire de La Colle-sur-Loup auquel le tribunal administratif de Nice, par jugement du 21 décembre 2012, avait enjoint de réexaminer la demande de permis modificatif susceptible de régulariser la situation de l'exposant, après avoir annulé un arrêté municipal de rejet de cette demande ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'audience du 19 mars 2013, l'exposant a réitéré sa demande de sursis à statuer en l'état du nouvel arrêté municipal de rejet pris le jour même de l'audience, susceptible de voies de recours, et ce jusqu'à l'instruction définitive de la demande de permis modificatif ; que la cour d'appel qui s'est prononcée sur la seule demande subsidiaire d'ajournement du prononcé de la peine présentée par l'exposant et a omis de statuer sur la demande de renvoi formulée avant toute défense au fond, a entaché sa décision d'une omission de statuer et partant a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; " 2°) alors que s'il est de principe constant que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de ne pas différer le jugement de la poursuite, encourt la censure l'arrêt qui rejette une demande de sursis à statuer par des motifs empreints d'insuffisance, de contradiction ou entachés d'une erreur de droit ; que le demandeur a demandé dans ses conclusions à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation à intervenir, dès lors qu'il ressortait des motifs du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2012, annulant un précédent arrêté municipal de rejet, que ni le PLU ni le POS ne pouvaient justifier le rejet de la demande de permis modificatif, et a réitéré cette demande le jour de l'audience dans la mesure où le nouvel arrêté du maire du 19 mars 2013 rejetait illégalement la demande de régularisation ; qu'en ne répondant pas à l'argumentation développée par le demandeur au soutien de sa demande de renvoi à une audience ultérieure dans l'attente de l'instruction définitive de sa demande de régularisation et en se bornant à faire état du motif inopérant d'un terme devant intervenir dans l'année à venir, propre au seul ajournement du prononcé de la peine, la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors que si les juges du fond n'ont pas à motiver le choix de la peine prononcée en répression de l'infraction constatée, à l'exception de la peine d'emprisonnement ferme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; que pour rejeter la demande d'ajournement du prononcé de la peine, la cour d'appel a retenu que l'arrêté de rejet de la demande de permis de construire modificatif délivré le jour de l'audience de plaidoirie ne pouvait être retenu comme cause d'ajournement puisque le terme de l'éventuelle mise en oeuvre de voies procédurales à son encontre ne pouvait être déterminé comme devant intervenir dans l'année à venir, terme de toute procédure d'ajournement en matière pénale et qu'en l'absence du prononcé de la mesure à caractère réel prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'ajournement du prononcé de la peine aurait été dépourvu d'objet puisque sa finalité était de ne voir prononcer une telle mesure ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un an visé à l'article 132-62 du code pénal n'est pas impératif mais seulement indicatif et que l'ajournement n'était aucunement dépourvu d'objet, en l'absence de mesure à caractère réel, puisqu'il pouvait porter sur la peine d'amende correctionnelle prononcée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs erronés, a violé le principe et les textes susvisés " ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir implicitement rejeté sa demande de renvoi de la cause à une audience ultérieure dans l'attente d'une autorisation administrative de régularisation, dès lors qu'il résulte de l'arrêt critiqué que la commune partie civile contestait toute possibilité de régularisation et qu'au jour de l'audience, aucun permis valant régularisation n'avait été accordé ou obtenu tacitement ; Attendu que, d'autre part, l'ajournement du prononcé de la peine est une simple faculté laissée à l'appréciation des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84784
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-84784


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84784
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