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11/06/2014 | FRANCE | N°13-84763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-84763


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Magali X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Va

nnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffie...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Magali X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 223-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à la suite d'une plainte déposée par Mme Y...du chef de non-assistance à personne en péril ; " aux motifs que M. Y...s'était présenté à l'hôpital d'Auxerre sur orientation du docteur Z...; qu'il avait fait l'objet de plusieurs contrôles de la part de l'infirmière assurant l'accueil ; qu'il avait ensuite été reçu par le médecin du service des urgences qui avait nécessairement pris connaissance du dossier médical de M. Y...puisqu'il précisait dans ses observations que le patient était en stade terminal d'une tumeur au cardia avec des métastases loco-régionales et générales et que le protocole de chimiothérapie avait été changé par son oncologue ; qu'il avait procédé à un examen de son patient puisqu'il était noté dans la fiche du service des urgences qu'il présentait un rythme cardiaque et un pouls régulier et ne présentait pas de détresse respiratoire ni de contracture de l'abdomen ni de défense abdominale ; que ce médecin avait considéré que le niveau d'anémie à 10, 5 grammes par litre et les constatations qu'il avait pu faire lors de sa consultation ne justifiaient pas une hospitalisation, ce que confirmaient son chef de service et son chef M. A...; qu'il résultait de ces éléments que le docteur B..., informé de la maladie en phase terminale dont M. Y...était atteint et pour laquelle il était régulièrement suivi, ne pouvait prévoir le décès imminent du patient quelques heures après la sortie de son service, son taux d'anémie et les constatations faites ne pouvant le lui faire présager ; que l'expertise confirmait l'absence d'erreur, de faute de maladresse ou de manquements délibérés à des obligations de sécurité ou de prudence ; que s'il avait décidé qu'une hospitalisation ne se justifiait pas de façon urgente, il ne pouvait être déduit de ce diagnostic un refus délibéré d'intervention, dans la mesure où la décision avait été prise après avoir examiné le patient et pratiqué les examens qui s'imposaient, qui n'avaient pas fait l'objet de critiques de la part de l'expert ; que par ailleurs, s'il était vrai que le docteur B... aurait pu proposer à M. Y...un protocole de soins palliatifs, ce type de soins avait pour objet de limiter la souffrance et non de mettre un terme au péril et donc au décès du patient ; que dès lors, l'absence d'une telle prescription, à supposer établi qu'il s'agisse d'une carence, ne saurait constituer l'élément matériel du délit de non-assistance à personne en péril ; que les faits dénoncés n'étant susceptibles d'aucune autre qualification, il convenait de confirmer l'ordonnance ; " 1°) alors que constitue une omission de porter secours à une personne en péril le fait pour un médecin de ne pas proposer à son patient atteint d'une grave maladie un protocole de soins palliatifs qui aurait permis de limiter ses souffrances avant son décès ; qu'en ayant énoncé que s'il était vrai que le docteur B... aurait pu proposer un protocole de soins palliatifs à M. Y..., l'absence d'une telle prescription ne pouvait constituer l'élément matériel du délit de non-assistance à personne en péril, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction doit envisager les faits poursuivis sous toutes leurs qualifications légales possibles ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'absence de soins palliatifs à même de permettre à un malade atteint d'une pathologie gravissime d'éviter les souffrances ne constituait pas au moins une faute d'imprudence ou un manquement aux diligences normales que doit accomplir un médecin, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 3°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ou sur une réquisition du ministère public ; qu'à défaut d'avoir statué sur les demandes de complément d'information présentées tant par la partie civile que par le parquet, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84763
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-84763


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84763
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