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11/06/2014 | FRANCE | N°13-84222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-84222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, présiden

t, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 160-1 alinéa 1er, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des infractions de construction sans permis, construction en violation d'un plan d'occupation des sols et poursuite des travaux de construction illicite malgré arrêté ordonnant l'interruption ; "aux motifs qu'il est constant que la parcelle située chemin de Serre, cadastrée section C n°1042, propriété de M. X... se situe en zone agricole NC du plan d'occupation des sols de la commune de Bédarrides ; ainsi seules les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées or le prévenu est sans activité professionnelle précise et en toute occurrence n'est pas agriculteur et d'ailleurs ne le soutient pas ; il a ainsi commis l'infraction matérielle de construction d'une habitation en violation du POS ; que de la même manière, au delà de cette violation du POS, le prévenu a fait construire une habitation de 48,75 m² sans avoir obtenu de permis de construire qui d'ailleurs lui avait été refusé à diverses reprises ; que l'infraction matérielle est encore constituée ; qu'encore en ce qui concerne la construction dans une zone interdite par le plan de prévention des risques naturels en l'espèce en zone orange du PPRI du bassin versant de l'Ouvèze, le dit plan était applicable par anticipation à compter du 27 juillet 2006 que néanmoins le dit PPR approuvé par le préfet de Vaucluse le 30 avril 2009 a été suspendu par la juridiction administrative, que dès lors au regard de cet élément de droit, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué et la relaxe sera prononcée au titre de cette infraction ; qu'enfin, le prévenu a continué les travaux alors que le maire a pris un arrêté d'arrêt des travaux le 15 octobre 2008 qui a été signifié le 16 des mêmes mois et année au prévenu, qu'il a même déclaré à plusieurs reprises qu'il continuerait les travaux et qu'il le ferait jusqu'à une décision pénale ; que l'élément matériel est ainsi amplement caractérisé ; que l'élément intentionnel des trois infractions est patent en ce que le prévenu reconnaît avoir agi en violation de la Loi, pour un mobile d'ordre familial, que l'intention délictuelle est poussée comme s'étendant sur près de 3 années ; que le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention pour les infractions retenus à la prévention à l'exception de celle relative à la violation d'un plan de prévention des risques naturels pour laquelle il sera relaxé ; que la sanction infligée par le premier juge apparaît inadaptée car le prévenu à de manières persistantes violé la Loi ; que la cour entend relever que les motifs humains voire humanitaires que le prévenu développe pour justifier les infractions et s'opposer à toute remise en état ne résistent pas à l'étude ; qu'en effet, la mairie a indiqué à l'audience, sans réellement être contredite, qu'elle avait proposé des logements sociaux à la famille X... bien consciente de la situation familiale délicate au regard de la santé précaire d'une jeune enfant ; que, néanmoins, les propositions ont toujours été repoussées ; que le prévenu jusque devant la cour admettrait éventuellement de vivre en pavillon mais refuserait toute vie en immeuble collectif ; que ces explications démontrent en réalité la volonté poussée de construire à l'envie et si l'idée humanitaire n'est pas absente, elle aurait pu être résolue depuis des années si le prévenu avait accepté les propositions raisonnables de la commune de Bédarrides ; "aux motifs réputés adoptés que «M. X... a été cité à parquet ; qu'il sera statué par défaut à son encontre ; qu'aucune preuve n'est rapportée que M. X... ait participé à la construction litigieuse ; qu'il convient de le relaxer des chefs de la poursuite ; sur les infractions au code de l'urbanisme reprochées à M. X... que le prévenu ne conteste pas les infractions ; qu'elles sont établies et caractérisées ; qu'il convient d'entrer eu voie de condamnation à l'égard de l'intéressé ; que pour la demande de remise en état des lieux requise par le ministère public, que les circonstances particulières dans lesquelles M. X... a construit cette maison ne procédaient pas à l'évidence uniquement d'une intention délibérée de transgresser les règles de l'urbanisme mais aussi et surtout de la tentative «désespérée» d'un père soucieux de préserver l'état de santé de sa fille gravement obérée par ses conditions de vie en caravane ; "1°) alors que, toute personne a droit à la protection de sa vie privée, ce droit, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, protégeant la santé lorsque le traitement critiqué n'atteint pas le minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3 de ce texte ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'il résulte des mentions mêmes du jugement et de l'arrêt que la construction litigieuse a été édifiée pour préserver l'état de santé de la fille de l'exposant, gravement obérée par ses conditions de vie en caravane ; qu'en déclarant le prévenu coupable des infractions de construction sans permis de construire, construction en violation d'un plan d'occupation des sols et poursuite de construction illicite, lorsque celle-ci était justifiée par les conditions de santé de sa fille, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement protégé, à la vie privée ;"2°) alors que la cour d'appel, qui, à l'instar des premiers juges, constatait expressément la situation familiale délicate de la famille X... au regard de la santé précaire d'une jeune enfant, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans s'expliquer sur les conséquences de sa décision, et notamment la démolition de la construction, sur la santé de la fille du prévenu, les mentions de la décision établissant qu'aucune solution de relogement n'ait été trouvée ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, juger que la situation de la famille X... aurait pu être résolue depuis des années si le prévenu avait accepté les propositions raisonnables de la commune de Bedarrides tout en relevant qu'à l'audience, celle-ci n'avait pas été « réellement contredite » par le prévenu, ces motifs ne permettant pas de s'assurer de la réalité des propositions de relogement" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la démolition de l'immeuble, non seulement les observations du fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement ont été préalablement recueillies qu'encore la commune de Bédarrides a pris des écritures en ce sens qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il apparaît que la gravité des faits, leur persistance dans le temps depuis 2008, le fait que le prévenu après avoir demandé des autorisations toutes refusées ait réalisé les travaux refusés justifient que soit ordonnée la remise des lieux en leur état antérieur à la réalisation de ce logement et ce dans un délai de 6 mois à compter du caractère définitif du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "alors que la mise en conformité d'un ouvrage ne peut être ordonnée que s'il résulte des pièces du dossier que le maire ou le fonctionnaire compétent a déposé des observations écrites ou a été entendu ; que cette formalité ne peut être suppléée par la constitution de partie civile émanant d'une commune, l'audition de son avocat ou le dépôt de conclusions à l'audience ; qu'en ordonnant la démolition de l'immeuble en relevant que «la commune de Bédarrides a pris des conclusions en ce sens», lorsqu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire ou le fonctionnaire aient été entendus ou aient fourni leurs observations écrites sur la remise en état des lieux, la cour d'appel a méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le prévenu a fait édifier, sans permis de construire et sur une parcelle située en zone agricole et exposée aux risques naturels, un immeuble d'habitation de plus de 48 m² ; Attendu que, pour dire établis les délits poursuivis et ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel, après avoir recueilli les observations de la direction départementale des territoires et examiné les demandes de la commune, seule partie civile intervenante aux débats, prononce par les motifs repris aux moyens ;Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui, le premier en sa première branche pris d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Bédarrides partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84222
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-84222


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84222
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