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11/06/2014 | FRANCE | N°13-19141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-19141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013) et les productions, qu'en garantie d'un prêt souscrit le 18 juillet 2007 auprès de la Société générale (la banque), M. X... lui a consenti une délégation de créance sur un contrat d'assurance-vie sur lequel il effectuait des versements mensuels prélevés sur le compte dont il était titulaire dans ses livres ; que ce compte s'étant trouvé débiteur, la banque a procédé à sa clôture et, après avoir vainement mis M. X..

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013) et les productions, qu'en garantie d'un prêt souscrit le 18 juillet 2007 auprès de la Société générale (la banque), M. X... lui a consenti une délégation de créance sur un contrat d'assurance-vie sur lequel il effectuait des versements mensuels prélevés sur le compte dont il était titulaire dans ses livres ; que ce compte s'étant trouvé débiteur, la banque a procédé à sa clôture et, après avoir vainement mis M. X... en demeure de régler les échéances du prêt restées impayées puis prononcé la déchéance du terme, a demandé le rachat du contrat d'assurance-vie et reçu à ce titre une certaine somme ; qu'ultérieurement, M. X... l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 685 406 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que, nonobstant l'existence de stipulations claires et précises dans un contrat d'assurance-vie informant un emprunteur, qui l'a souscrit en nantissement du prêt à la demande de l'établissement bancaire prêteur auprès d'une de ses filiales, de la possibilité de diminuer ou de suspendre le montant des abondements mensuels, une banque reste tenue vis-à-vis de lui, lorsque le compte courant dédié au remboursement des échéances du prêt et du contrat d'assurance-vie présente un solde négatif, de le conseiller sur les choix qui s'offrent à lui afin d'éviter la déchéance du terme en adaptant au besoin le montant de ses prélèvements mensuels ; que la cour d'appel a relevé que le compte courant de M. X... ouvert dans les livres de la Société générale, dédié au remboursement d'un prêt et d'un contrat d'assurance-vie Sequoia, avait présenté dès le mois de février 2009 un solde négatif et que les abondements mensuels du contrat d'assurance-vie à hauteur de 1 070 euros avaient continué à être prélevés cependant que ce versement pouvait, contractuellement, être diminué ou suspendu ; qu'en considérant que la Société générale n'avait pas à alerter M. X... sur la possibilité de réduire les versements mensuels sur son contrat Sequoia dès lors que ce dernier, dirigeant de sociétés sans besoin d'assistance, avait eu connaissance, lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie, de la notice d'information contenant une clause contractuelle « accessible, compréhensible et à sa portée » l'informant de cette possibilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans ses écritures délaissées, M. X... expliquait que la Société générale n'avait pas attiré son attention sur les stipulations de la notice du contrat d'assurance-vie relatives à la possibilité de diminuer ou de suspendre les abondements ; qu'il en déduisait exactement qu'elle avait manqué à son obligation de conseil ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter l'obligation de conseil de la Société générale, que M. X... est dirigeant de plusieurs entreprises, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il avait des compétences quelconques en matière de mécanisme de prêt et d'assurance-vie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le contrat d'assurance-vie Sequoia mentionne que « ce contrat est présenté par la Société générale agissant en qualité de courtier d'assurance » ; qu'en considérant, pour faire échec aux demandes de M. X..., que la Société générale est un tiers au contrat d'assurance vie, cependant que sa qualité de courtier en assurance lui conférait, vis-à-vis de l'emprunteur assuré, une obligation de conseil, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en relevant que, nonobstant l'arrêt des prélèvements des versements du contrat Sequoia en juillet 2009, M. X... ne s'est pas acquitté des échéances du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cas où la Société générale lui avait conseillé dès le mois de février 2009 de suspendre les abondements de 1 070 euros, le compte courant dédié à ce remboursement ainsi qu'à celui du prêt n'aurait pas présenté un solde créditeur en juillet ou octobre 2009, ce qui aurait évité la déchéance du terme et le rachat par la banque du contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., dirigeant de plusieurs sociétés, a eu connaissance, lorsqu'il a signé le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance-vie, de la clause lui permettant de suspendre ou réduire ses versements mensuels puis retient que cette clause était aisément accessible et compréhensible, sans que son rappel ultérieur fût nécessaire ; qu'il en déduit qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir alerté M. X... sur la possibilité de moduler ses versements pour permettre le remboursement du prêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de procéder à la recherche, devenue inopérante, visée à la cinquième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la quatrième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SOCIETE GENERALE tendant à obtenir sa condamnation à paiement de 1. 685. 406 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la mention manuscrite apposée par Monsieur X... sur l'acte de délégation du contrat SEQUOIA au profit de la SOCIETE GENERALE qu'il a signé le 19 mai 2007, il a écrit « Bon pour délégation à concurrence 331. 500 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires », de sorte qu'il est mal fondé à contester le droit de la SOCIETE GENERALE à appréhender la totalité des sommes issues du rachat de son contrat d'assurance-vie au-delà de la somme de 35 000 constituant le capital initial versé ; qu'il est établi que lors de son adhésion au contrat d'assurance-vie SEQUOIA dont Monsieur X... est le bénéficiaire, il a été prévu un abondement du contrat par versements mensuels d'un montant de 1 070 euros, avant frais, par prélèvement automatique sur le compte numéro 30003 01163 00050311290 34 de l'adhérent ouvert à la SOCIETE GENERALE ; qu'il a expressément autorisé la SOGECAP par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE à prélever mensuellement la somme convenue sur son compte à partir du 5 janvier 2008 ; que la banque ne gère pas le compte de son client et n'a pas à s'immiscer dans ses affaires ; qu'il ressort des pièces produites que le compte en cause servait uniquement au paiement des prélèvements mensuels SEQUOIA mis en place à partir de janvier 2008 et des échéances du prêt ; qu'il n'y a pas d'autres opérations de débit ; que le compte devait être approvisionné à cette fin par Monsieur X..., ce qu'il a fait pour la première fois le 9 décembre 2008 apurant ainsi le solde débiteur de son compte et les échéances du prêt alors impayées ; que le compte a aussitôt recommencé à fonctionner de manière débitrice en l'absence de tout crédit de la part de Monsieur X... ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009, la banque lui a notifié la clôture de son compte avec un préavis de 60 jours et a cessé de régler le prélèvement mensuel du contrat SEQUOIA ; que les échéances du prêt n'ont pas davantage été payées ; que c'est seulement le 25 octobre 2009 que Monsieur X... a adressé un chèque de 10 000 euros à la banque lui demandant de le remettre sur son compte numéro 30003 01163 00050311290 34, ce que la SOCIETE GENERALE a fait, l'affectant au paiement du solde débiteur du compte de 5 433, 81 euros et pour le surplus sur l'arriéré d'échéances impayées sans l'apurer ; que le 20 novembre 2009, Monsieur X... a adressé un second chèque de 6 000 euros à la SOCIETE GENERALE qui l'a affecté au paiement des échéances impayées sans permettre l'apurement total de la situation ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2010, la banque a, à nouveau, mis Monsieur X... en demeure de lui payer les échéances impayées de 3 242, 15 euros, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010 comprenant la nouvelle échéance impayée avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2010 ; qu'il est ainsi démontré que, nonobstant le non-paiement des prélèvements des versements du contrat SEQUOIA, Monsieur X... n'a pas payé les échéances de son prêt ; qu'il ne peut pas reprocher à la banque d'avoir encaissé un nouveau chèque le 7 avril 2010 qu'il lui a remis après la déchéance du terme acquise réduisant d'autant sa dette ; que la banque, qui est tiers au contrat d'assurance-vie SEQUOIA, n'a pas la faculté de faire cesser le prélèvement automatique autorisé par Monsieur X..., qui est le seul donneur d'ordre, et peut seul y mettre fin dans les conditions contractuelles définies avec la SOGECAP, qui est une personne morale distincte de la SOCIETE GENERALE, même si elle en est une filiale ; que Monsieur X... ne peut pas lui reprocher d'avoir honoré le prélèvement mensuel qu'il a ordonné et de ne pas avoir privilégié le règlement des échéances du prêt, la banque ne pouvant se payer par préférence aux autres créanciers de son client ; qu'il ne peut pas davantage lui faire grief de ne pas l'avoir alerté sur la possibilité de suspendre ou de réduire les versements mensuels sur son contrat SEQUOIA résultant des conditions générales du contrat d'assurance-vie SEQUOIA, alors qu'il a eu connaissance de cette faculté lors de la remise de la notice d'information quand il a signé le bulletin d'adhésion, ce qu'il a expressément reconnu ; que cette faculté qui est d'usage pour tout prélèvement automatique, est laissée à la libre appréciation du débiteur ; que la clause contractuelle qui le permet est aisément accessible, compréhensible et à la portée de Monsieur X... qui est le dirigeant de plusieurs sociétés et n'a pas besoin d'être assisté pour qu'il lui soit rappelé qu'il peut suspendre le prélèvement mensuel au profit de la SOGECAP sur son contrat d'assurance-vie pour assurer le paiement des échéances de son prêt qui n'ont plus été payées à partir du mois de décembre 2010 malgré l'arrêt des versements mensuels sur son contrat depuis le mois de juillet 2009 ; que Monsieur X... ne justifie d'aucun grief, ni au titre de la mauvaise tenue de son compte par la banque, ni au titre de la déchéance du terme de son prêt immobilier qui a été prononcée le 22 mars 2010 dans le respect des règles contractuelles à la suite de sa défaillance dans le paiement des échéances par la banque qui a, au contraire, été patiente pour lui permettre de régulariser sa situation jusqu'à ce que ses mises en demeure lui reviennent non réclamées et restent infructueuses, ce même dans l'hypothèse où la banque aurait rejeté les prélèvements SEQUOIA comme l'ont relevé par d'exacts motifs les premiers juges ; qu'il n'y a aucun manquement prouvé de la banque à son obligation de loyauté envers son client ; que la convention de compte courant ne comporte aucune autorisation de découvert ; que même si le compte a fonctionné de manière débitrice depuis l'origine, Monsieur X... a couvert son solde débiteur en décembre 2008 sans l'alimenter d'aucun crédit par la suite créant ainsi un nouveau découvert ; que, dès le 30 juillet 2009, la banque a dénoncé la convention de compte en mettant fin au découvert tacite autorisé dans le respect du préavis légal de 60 jours, laissant ainsi à son client la possibilité de régulariser sa situation pour éviter une déclaration d'incident de paiement et trouver une autre banque ; qu'elle n'a pas commis de faute à ce titre ainsi que l'ont pertinemment jugé les premiers juges par des motifs que la Cour fait siens ; que la déclaration d'incident de paiement au FICP a été faite par la banque à la suite de l'impayé résultant du prêt immobilier devenu exigible et resté impayé le 22 mars 2010 sans que Monsieur X... ne régularise la situation ; qu'elle n'est pas fautive et résulte de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son prêt ; qu'en l'absence de faute, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE n'est pas engagée et elle n'a pas à répondre du préjudice allégué tenant aux difficultés financières des sociétés dirigées par Monsieur X... dont il est prouvé par les pièces produites qu'elles ont pour origine des conditions d'exploitation non rentables ; que Monsieur X... est mal fondé en son appel et sera débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Monsieur Hervé X... reproche, en substance, à la SOCIETE GENERALE l'absence de respect des règles et dispositions légales concernant la clôture du compte et la régularisation du découvert et d'avoir prononcé la déchéance du terme de manière abusive dès lors que s'il n'est pas contestable qu'il n'a pas réglé plusieurs mensualités, ce fait ne lui est pas imputable mais résulte d'une mauvaise gestion de son compte par la banque et de l'absence totale de respect de son obligation de conseil par cette dernière qui a clairement pris la décision de favoriser les virements au profit du compte SEQUOIA au détriment du remboursement des échéances du prêt de sorte qu'elle serait seule à l'origine de sa situation débitrice ; qu'il ressort du bulletin d'adhésion au contrat d'assurance-vie que Monsieur X... a opté et s'est donc engagé contractuellement pour des versements mensuels d'un montant de 1 070 euros correspondant à une épargne investie de 1 053, 95 euros et qu'il a fourni à cet effet un relevé d'identité bancaire de la SOCIETE GENERALE et qu'il a « autorisé la SOGECAP par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE à prélever sur le compte 30003 01163 00050311290 34, sans autre avis, le (s) versement (s) mentionné (s) sur la présente demande d'adhésion » ; que cette autorisation de prélèvement automatique s'analyse comme un double mandat, celui donné à la SOGECAP de prélever chaque mois la somme de 1 070 euros au profit du contrat d'assurance-vie et celui donné à la SOCIETE GENERALE d'en virer le montant ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... n'a pas procédé à la révocation de ces mandats laquelle révocation pouvait, cependant, intervenir à sa convenance dès lors que les dispositions de l'article 4 du contrat d'assurance-vie lui donnaient la possibilité « à tout moment » de modifier le montant de ses versements ou de les suspendre pour les reprendre ; qu'il en ressort que Monsieur X... qui reconnaît que son « compte courant a été en débit sans discontinuer du 6 février au 5 octobre 2009 » et qu'en 2009, il ne lui a pas été possible de combler les déficits de son compte courant, qui pouvait faire cesser les prélèvements automatiques et opter pour un abondement mensuel minimum de 150 euros du compte SEQUOIA et qui, de surcroît, était le seul bénéficiaire de ces prélèvements, ne peut sérieusement reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir suspendu l'ordre de virement au profit du paiement des échéances du prêt et d'avoir ainsi privilégié les virements SEQUOIA ; qu'en outre, il apparaît que ni dans le cadre de ce mandat, ni dans celui de la convention d'ouverture de compte, ni dans celui du contrat d'assurance-vie auquel elle était tiers, peu important à cet égard que la Société SOGECAP soit une de ses filiales, la SOCIETE GENERALE n'était investie d'un pouvoir de gestion et tenue d'une obligation de conseils de sorte que Monsieur X... ne justifie d'aucun grief à ce titre ; par ailleurs, il est de principe que la convention de compte étant à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin unilatéralement sans avoir à justifier de motifs mais que toutefois, une banque qui notifie à son client la clôture de son compte, peut engager sa responsabilité envers lui lorsque les conditions de la rupture sont abusives ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... ne disposait d'aucune autorisation expresse de découvert mais que cependant, comme cela résulte des relevés de compte, il a bénéficié d'une acceptation tacite à compter du 6 février, date du premier découvert, jusqu'au 15 octobre 2009, date de la clôture, le solde débiteur qui avait augmenté de façon importante, s'élevant alors à la somme de 9 559, 69 euros, étant observé que même dans l'hypothèse où la banque aurait rejeté les prélèvements SEQUOIA, la simulation qu'il produit, fait apparaître un solde débiteur du 6 février au 7 avril 2009 et du 10 mai au 10 octobre 2009 ; qu'or, il n'est pas démontré que la rupture de cet octroi de crédit par la clôture du compte soit abusive dès lors que la SOCIETE GENERALE qui avait accepté jusque-là un solde débiteur mensuel moyen de l'ordre de 4 000 euros, n'était pas tenue d'accepter l'aggravation de son montant au-delà et pouvait y mettre fin sans avoir à en justifier les motifs, sauf à respecter un délai de préavis et qu'elle a, par lettre du 30 juillet 2009, informé Monsieur X... de sa décision de cesser son concours et de procéder à la clôture du compte le 30 septembre suivant, soit dans un délai de 60 jours, lequel délai est usuel et apparaît raisonnable en l'espèce, comme permettant à Monsieur X... de rechercher un autre établissement bancaire et de prendre toutes dispositions pour régulariser sa situation et notamment éviter la déclaration d'incident de paiement laquelle, au demeurant, interviendra beaucoup plus tard, soit le 22 mars 2010 ; qu'enfin, s'agissant des sommes versées par Monsieur X... à hauteur respectivement de 10 000 et 6 000 euros les 25 octobre et 20 novembre 2009, soit après la clôture du compte, il est constant que la SOCIETE GENERALE a affecté la première somme à l'apurement de l'intégralité du compte courant débiteur à hauteur de 5 433, 81 euros et le solde, soit 4 566, 19 euros, tout comme la seconde somme, au paiement des échéances impayées du prêt et que Monsieur X... ne justifie ni même n'allègue avoir, lors de ces versements, déclaré quelle dette il entendait acquitter en priorité, comme ce droit lui est reconnu par les dispositions de l'article 1253 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, à supposer que la SOCIETE GENERALE ait commis une faute en n'imputant pas l'intégralité de ces versements au paiement des échéances impayées du prêt, il n'en demeure pas moins qu'à la date de la déchéance du terme, soit le 18 mars 2010, celles-ci s'élevaient, suivant décompte annexé au commandement afin de saisie-vente, à la somme de 5 981, 81 euros hors intérêts de retard de sorte qu'il est établi que même si la somme litigieuse de 5 433, 81 euros avait été affectée au remboursement du prêt, il serait nécessairement resté un solde dû au titre des échéances échues impayées justifiant le prononcé de la déchéance du terme en application des dispositions contractuelles tant de l'offre sous seing privé que de l'acte notarié « pour non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la SOCIETE GENERALE à un titre quelconque » ; qu'il ressort de ces éléments qu'aucun des manquements invoqués par Monsieur X... ne sont caractérisés de sorte qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, D'UNE PART, nonobstant l'existence de stipulations claires et précises dans un contrat d'assurance-vie informant un emprunteur, qui l'a souscrit en nantissement du prêt à la demande de l'établissement bancaire prêteur auprès d'une de ses filiales, de la possibilité de diminuer ou de suspendre le montant des abondements mensuels, une banque reste tenue vis à vis de lui, lorsque le compte-courant dédié au remboursements des échéances du prêt et du contrat d'assurance-vie présente un solde négatif, de le conseiller sur les choix qui s'offrent à lui afin d'éviter la déchéance du terme en adaptant au besoin le montant de ses prélèvements mensuels ; que la Cour d'appel a relevé que le compte-courant de M. X... ouvert dans les livres la SOCIETE GENERALE, dédié au remboursement d'un prêt et d'un contrat d'assurance-vie SEQUOIA, avait présenté dès le mois de février 2009 un solde négatif et que les abondements mensuels du contrat d'assurance vie à hauteur de 1070 ¿ avaient continué à être prélevés cependant que ce versement pouvait, contractuellement, être diminué ou suspendu ; qu'en considérant que la SOCIETE GENERALE n'avait pas à alerter M. X... sur la possibilité de réduire les versements mensuels sur son contrat SEQUOIA dès lors que ce dernier, dirigeant de sociétés sans besoin d'assistance, avait eu connaissance, lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie, de la notice d'information contenant une clause contractuelle « accessible, compréhensible et à sa portée » l'informant de cette possibilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p. 8), M. X... expliquait que la SOCIETE GENERALE n'avait pas attiré son attention sur les stipulations de la notice du contrat d'assurance-vie relatives à la possibilité de diminuer ou de suspendre les abondements ; qu'il en déduisait exactement qu'elle avait manqué à son obligation de conseil ; qu'en délaissant ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à relever, pour écarter l'obligation de conseil de la SOCIETE GENERALE, que M. X... est dirigeant de plusieurs entreprises, la Cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il avait des compétences quelconques en matière de mécanisme de prêt et d'assurance vie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le contrat d'assurance-vie Sequoia mentionne que « ce contrat est présenté par la SOCIETE GENERALE agissant en qualité de courtier d'assurance » ; qu'en considérant, pour faire échec aux demandes de M. X..., que la SOCIETE GENERALE est un tiers au contrat d'assurance vie, cependant que sa qualité de courtier en assurance lui conférait, vis à vis de l'emprunteur assuré, une obligation de conseil, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en relevant que, nonobstant l'arrêt des prélèvements des versements du contrat SEQUIOA en juillet 2009, M. X... ne s'est pas acquitté des échéances du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cas où la SOCIETE GENERALE lui avait conseillé dès le mois de février 2009 de suspendre les abondements de 1070 €, le compte-courant dédié à ce remboursement ainsi qu'à celui du prêt n'aurait pas présenté un solde créditeur en juillet ou octobre 2009, ce qui aurait évité la déchéance du terme et le rachat par la banque du contrat d'assurance vie, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19141
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-19141


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19141
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