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11/06/2014 | FRANCE | N°13-18338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-18338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2013) et les productions, que la société Européenne de cautionnement (la société EDC), s'est, dans la limite de 35 955,46 euros, rendue caution solidaire de Mme X..., débitante de tabac, en garantie des engagements pris par celle-ci à l'égard de la SEITA, devenue la société Altadis-Distribution France (la société Altadis) au titre d'un crédit de stock et d'un crédit à la livraison ; que la société CIC Banque BSD-CIN, devenue CIC Nord-Ouest (la banq

ue), s'est rendue caution solidaire, envers la société EDC, dans la limite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2013) et les productions, que la société Européenne de cautionnement (la société EDC), s'est, dans la limite de 35 955,46 euros, rendue caution solidaire de Mme X..., débitante de tabac, en garantie des engagements pris par celle-ci à l'égard de la SEITA, devenue la société Altadis-Distribution France (la société Altadis) au titre d'un crédit de stock et d'un crédit à la livraison ; que la société CIC Banque BSD-CIN, devenue CIC Nord-Ouest (la banque), s'est rendue caution solidaire, envers la société EDC, dans la limite de 26 800 euros, des engagements de Mme X... ; que cette dernière ayant été mise sous sauvegarde, la société EDC a réglé à la société Altadis la somme de 35 494,42 euros ; qu'après avoir déclaré sa créance, la société EDC a mis en jeu la contre-garantie de la banque qui, se prévalant de l'action en revendication introduite par la société Altadis sur le stock de tabac en dépôt au jour de l'ouverture de la procédure collective, d'une valeur de 12 679,76 euros, a limité ses versements à la somme de 23 275,70 euros, montant allégué de la dette de Mme X... ; que la société EDC a assigné la banque en paiement du solde ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société EDC fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu au visa d'écritures autres que ses dernières conclusions puis d'avoir rejeté sa demande en paiement et de l'avoir condamnée à verser à la banque la somme de 461,04 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties et qu'en statuant au visa de ses conclusions déposées le 4 juin 2012, bien qu'elle ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 21 janvier 2013, complétant son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la société EDC a repris, dans ses dernières conclusions, les moyens développés dans ses écritures antérieures ; que la cour d'appel, qui en a succinctement rappelé les termes, a statué sur l'ensemble des prétentions formulées et des moyens soulevés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société EDC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement contre la banque et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 461,04 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur, bénéficiaire d'un cautionnement solidaire, garantissant le prix de vente, et d'une réserve de propriété n'a pas l'obligation de revendiquer le bien vendu préalablement à l'exercice de son recours contre la caution ; que la caution ne peut donc opposer au créancier, pour diminuer son engagement, l'action en revendication dont celui-ci dispose à l'égard du débiteur ; qu'en décidant néanmoins que la société EDC s'étant abstenue d'opposer à la société Altadis, afin de réduire son engagement, l'action en revendication dont celle-ci disposait à l'égard de Mme X..., elle ne pouvait exiger de la banque, sous-caution, le paiement du stock faisant l'objet de la réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en décidant que la société EDC s'étant abstenue d'opposer à la société Altadis, afin de réduire son engagement, l'action en revendication dont celle-ci disposait à l'égard de Mme X... concernant le stock de marchandises, elle ne pouvait exiger de la banque, sous-caution, le paiement des livraisons, bien que la réserve de propriété du stock n'ait pas eu pour objet de garantir le paiement des livraisons mais celle du stock, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en raison du paiement par Mme X... à la société Altadis du prix du stock de tabacs consigné entre ses mains, la dette principale avait été réduite à la somme de 23 275,70 euros puis retenu que l'engagement de caution de la banque ne pouvait excéder ce qui était dû par le débiteur garanti, la cour d'appel en a exactement déduit que la société EDC ne pouvait lui réclamer le paiement de la somme de 12 679,76 euros perçue par la société Altadis ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société EDC a soutenu devant la cour d'appel que la réserve ou le droit de propriété de la société Altadis n'avait pour objet que de garantir le paiement du stock et non celui des livraisons ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Européenne de cautionnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Européenne de cautionnement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au visa de conclusions qui ne sont pas les dernières conclusions déposées par la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, puis de l'avoir déboutée de sa demande de paiement et de l'avoir condamnée à verser à la Société CIC NORD OUEST la somme de 461,04 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statue au vu des conclusions déposées le 4 juin 2010 pour la Société Européenne de Cautionnement ; que la SA Européenne de Cautionnement rappelle que le débitant de tabac n'est que le dépositaire du tabac par le fournisseur de sorte que le stock de tabac invendu existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective appartient à Altadis et ne de doit pas entrer dans l'actif de la procédure collective du débitant, que c'est donc tort que le Tribunal a déduit le stock revendiqué de la créance déclarée, laquelle a été définitivement admise le 23 septembre 2010 par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée, que le crédit de stock ainsi que le crédit à la livraison sont des créances parfaitement distinctes de la facture de tabac portant sur les stocks invendus ; qu'elle en conclut que l'action en revendication initiée par Altadis n'a aucune incidence sur le montant de sa propre créance qui est distincte puisque la sienne correspond au règlement qu'elle a effectué de la somme due par Madame X... du chef des crédit livraison et crédit de stock alors que l'action en revendication concerne le stock des invendus au jour de l'ouverture de la procédure, Altadis en demeurant propriétaire, que sa créance et celle d'Altadis sont totalement distinctes de sorte que la somme de 12 679,76 ¿ ne doit pas être déduite ; qu'elle en veut pour preuve les différences de références entre l'inventaire des stocks invendus et les références portées sur les factures jointes à la déclaration de créance ; qu'elle ajoute que la caution devenue créancière du débiteur principal dispose contre la sous caution d'une action personnelle et non subrogation, ses droits limités par le non transfert de la propriété des tabacs ; ALORS QUE la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT déposées le 4 juin 2012, bien que cette dernière ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 21 janvier 2013, complétant son argumentation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de sa demande en paiement dirigée à contre la Société CIC NORD OUEST et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 461,04 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le 6 janvier 2010i la Société Altadis France a réclamé à la Société Européenne Cautionnement la somme de 35.955,4 €, montant de ses fournitures de tabac impayées par Madame X... ; qu'elle y a joint les trois factures concernées avec le détail des tabacs livrés et les documents de livraison, l'une d'elles portant la mention " crédit de stock » ; que la Société Européenne de Cautionnement s'est exécutée et le 12 janvier 2010, elle lui a délivré une quittance subrogative ; que le 14 janvier 2010, la Société Européenne de Cautionnement a déclaré sa créance à hauteur du versement effectué, se déclarant caution subrogée avec privilège des fournisseurs de tabac en vertu de l'article 1928 du Code général des impôts ; que le 12 février 2010, le-mandataire judiciaire a précisé à la banque qu'une action en revendication est en cours à hauteur de 12 679;76 € ; que la créance d'Altadis s'en trouvera diminuée, puis le 11 mars 2010 que les opérations de vérification du passif sont en cours, que la créance d'Altadis à l'origine de 35 955,46 ¿ sera diminuée de la somme de 12 679,76 € suite à l'action en revendication, ce qui amènera le montant de la créance définitive d'Altadis à 23 275,70 € ; que le 28 octobre 2010, il confirme l'aboutissement de la procédure de revendication mais aussi l'admission de la créance d'Européenne de Cautionnement telle que déclarée ; que la Société Européenne de Cautionnement a produit dans le cadre de la procédure de sauvegarde de Madame X... en qualité de subrogée la créance d'Altadis ; qu'elle ne peut donc avoir plus de droits qu'Altadis ; que la créance fournisseur d'Altadis était de 35 955,46 €, créance pour laquelle elle a appelé Européenne de Cautionnement en garantie ; qu'il n'est pas démontré par Européenne de Cautionnement qu'il existe une autre créance Altadis déclarée dans le cadre de la procédure collective et notamment pas une créance pour stock livré ou non vendu au jour de la procédure, auquel devrait être affecté le produit de l'action en revendication examinée. le 3 mai. 2012, démonstration. qui serait contraire aux affirmations du mandataire qui indique que la créance définitive sera de 23 275,70 € après déduction du bénéfice de l'action en revendication ; que les deux inventaires produits ne suffisent pas à en apporter la preuve ; que d'autre part, l'assiette de garantie du CIC portait sur le tabac livré et vendu mais également sur le stock de tabac, comme l'indique l'acte du 31 décembre 2007 ; que subrogée dans les droits d'Altadis, la Société Européenne de Cautionnement se retrouve subrogée dans ces droits à concurrence de la créance définitive de celle-ci, car il n'existe pas deux créances distinctes mais une seule créance d'origine ; que le CIC reste en droit d'opposer les exceptions liées à la créance d'origine car le cautionnement en vertu de l'article 2290 du Code civil ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la banque fait remarquer à juste titre que la Société Européenne de Cautionnement a réglé le fournisseur, recherchant la contre garantie du CIC avant même que cette créance déclarée ait été vérifiée, prenant le risque de sa diminution, à charge pour elle de se retourner contre Altadis en remboursement du trop perçu versé, Altadis ayant perçu 12 679,76 € deux fois en actionnant la Société Européenne de Cautionnement et en voyant aboutir son action en revendication, ce que le CIC, sous caution, n'a pas a assumer ; que le fait que le droit de propriété des tabacs jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant soit institué au profit du fournisseur et non transféré au créancier subrogé ne fait pas obstacle au fait que celui-ci, au cas d'espèce la caution, ne puisse se prévaloir de la créance. correspondante ; que la diminution de la créance principale a réduit dans la même proportion le cautionnement principal et ce n'est que dans cette limite que la caution principale dispose de son action à l'égard de la sous caution, l'admission de sa créance au passif de Madame X... ne changeant rien dans ses rapports avec la sous caution ; que le jugement mérité confirmation ; que le CIC a réglé 23 275,70 € sur une créance de 22814,66 € ; qu'il y a donc un trop perçu de 461,04 € que la Société Européenne de Cautionnement .devra rembourser avec les intérêts depuis le jugement qui aurait dû faire droit à la demande formulé de manière reconventionnelle ; 1°) ALORS QUE le vendeur, bénéficiaire d'un cautionnement solidaire, garantissant le prix de vente, et d'une réserve de propriété n'a pas l'obligation de revendiquer le bien vendu préalablement à l'exercice de son recours contre la caution ; que la caution ne peut donc opposer au créancier, pour diminuer son engagement, l'action en revendication dont celui-ci dispose à l'égard du débiteur ; qu'en décidant néanmoins que la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s'étant abstenue d'opposer à la Société ALTADIS, afin de réduire son engagement, l'action en revendication dont celle-ci disposait à l'égard de Madame X..., elle ne pouvait exiger de la Société CIC NORD OUEST, sous-caution, le paiement du stock faisant l'objet de la réserve de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en décidant que la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s'étant abstenue d'opposer à la Société ALTADIS, afin de réduire son engagement, l'action en revendication dont celle-ci disposait à l'égard de Madame X... concernant le stock de marchandises, elle ne pouvait exiger de la Société CIC NORD OUEST, sous-caution, le paiement des livraisons, bien que la réserve de propriété du stock n'ait pas eu pour objet de garantir le paiement des livraisons mais celle du stock, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18338
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-18338


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18338
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