La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-18118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-18118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2013), que le 8 juillet 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) des engagements pris par la société Xascar (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 avril 2007 et 1er février 2008, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé l'extinction de ses engagements ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir

constaté qu'elle s'était engagée pour une durée de trois ans au titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2013), que le 8 juillet 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) des engagements pris par la société Xascar (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 avril 2007 et 1er février 2008, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé l'extinction de ses engagements ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle s'était engagée pour une durée de trois ans au titre des engagements de signature souscrits par la banque pour le compte de la société, et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en présence de clauses contractuelles contradictoires entre elles, il appartient au juge d'interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties ; que le formalisme édicté par l'article L. 341-2 du code de la consommation, en cas de cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, ne dispense pas le juge d'exercer son pouvoir d'interprétation, lorsque la mention manuscrite apposée par la caution fait état d'un engagement plus étendu que celui défini dans les clauses imprimées de l'acte ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les deux cautionnements souscrits le 8 juillet 2005 au titre des engagements de signature délivrés par la banque comportaient une contradiction concernant leur durée, qui était fixée à un an dans une clause imprimée en page 1 des deux actes, mais à trois ans dans la mention manuscrite apposée par la caution en page 4 ; qu'en refusant néanmoins de rechercher quelle avait été la commune intention des parties à cet égard, au motif erroné que l'article L. 341-2 du code de la consommation imposait de faire primer la mention manuscrite sur la clause imprimée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation dudit article L. 341-2, ensemble les articles 1134 et 2292 du code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir énoncé que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement et que les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l'emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l'acte de caution, l'arrêt en déduit exactement que la mention portée de la main de la caution dans l'acte litigieux exprime, sans équivoque, son engagement de se rendre caution pour une durée de trois ans et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter cette mention au regard de la clause stipulant un engagement d'une durée d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté que M. X... s'était engagé pour une durée de trois ans en tant que caution de la société Xascar au titre des engagements de signature délivrés pour le compte de cette société par la BNP Paribas, et d'avoir condamné M. X..., en cette qualité, à payer à la BNP Paribas la somme de 465 578,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007 ; Aux motifs qu'« il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X...n'y satisfait pas lui-même" ; que le formaliste édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement et son non-respect est sanctionné par la nullité automatique de l'acte ; qu'il s'ensuit que les mentions manuscrites contenues dans les actes de caution conformes au formalisme légal l'emportent nécessairement sur les mentions imprimées puisqu'elles expriment la connaissance que le souscripteur a eu de la nature et de l'étendue de son engagement ; que si en page 1 de chacun des deux actes de caution souscrits par M. X... le 8 juillet 2005, garantissant respectivement le cautionnement bancaire et la garantie à première demande, la clause suivante est imprimée "le présent cautionnement est délivré pour une durée forfaitairement fixée à 1 an, décomptée à partir de la date des présentes, soit jusqu'au 7 juillet 2006 à minuit heure française", il n'en demeure pas moins qu'en page 4, la mention portée de sa main par M. X... exprime, sans équivoque, son engagement de se porter caution pour une durée de 3 ans ; que la divergence existant entre la clause 7. imprimée et la mention manuscrite apposée en toute connaissance de cause par M. X... et dépourvue de toute ambiguïté, dont la primauté est consacrée par les textes d'ordre public susvisés, ne saurait fonder la demande d'interprétation formée par l'intéressé ; que les engagements de caution consentis par M. X... n'étaient donc pas éteints lorsque la banque a exécuté ses obligations au titre du cautionnement bancaire et de la garantie à première demande, en septembre 2007 » (arrêt attaqué, p. 8, § 2 à p. 9, § 2) ; Alors qu'en présence de clauses contractuelles contradictoires entre elles, il appartient au juge d'interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties ; que le formalisme édicté par l'article L. 341-2 du code de la consommation, en cas de cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, ne dispense pas le juge d'exercer son pouvoir d'interprétation, lorsque la mention manuscrite apposée par la caution fait état d'un engagement plus étendu que celui défini dans les clauses imprimées de l'acte ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 8, dernier §) que les deux cautionnements souscrits le 8 juillet 2005 au titre des engagements de signature délivrés par la BNP Paribas comportaient une contradiction concernant leur durée, qui était fixée à un an dans une clause imprimée en page 1 des deux actes, mais à trois ans dans la mention manuscrite apposée par la caution en page 4 ; qu'en refusant néanmoins de rechercher quelle avait été la commune intention des parties à cet égard, au motif erroné que l'article L. 341-2 du code de la consommation imposait de faire primer la mention manuscrite sur la clause imprimée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation dudit article L. 341-2, ensemble les articles 1134 et 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18118
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-18118


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award