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11/06/2014 | FRANCE | N°13-17273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-17273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2012), que la Caisse de crédit mutuel Haut Barr Ackerland (la caisse) a consenti, par acte du 19 septembre 2002, à M. et Mme A...
X... et à M. B...
X... (les consorts X...) un prêt immobilier d'un montant de 213 428 euros ; que le 18 novembre 2003, elle a consenti à MM. A... et B...
X... un prêt de 14 000 euros ; que M. A...
X... (l'emprunteur), qui avait adhéré à l'assurance de groupe garantissant les risques décè

s et perte totale d'autonomie, a été placé en arrêt de travail, puis en invalidité ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2012), que la Caisse de crédit mutuel Haut Barr Ackerland (la caisse) a consenti, par acte du 19 septembre 2002, à M. et Mme A...
X... et à M. B...
X... (les consorts X...) un prêt immobilier d'un montant de 213 428 euros ; que le 18 novembre 2003, elle a consenti à MM. A... et B...
X... un prêt de 14 000 euros ; que M. A...
X... (l'emprunteur), qui avait adhéré à l'assurance de groupe garantissant les risques décès et perte totale d'autonomie, a été placé en arrêt de travail, puis en invalidité ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence de couverture pour ce risque ; que l'emprunteur a assigné, notamment la caisse, en responsabilité ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché à la caisse un manquement à son obligation de conseil, au seul motif que le choix d'une assurance minimale opéré par les emprunteurs « pouvait être considéré comme adéquat et pertinent » quand l'obligation de conseil du banquier sur le choix de la formule d'assurance doit être remplie en toute hypothèse, indépendamment de la pertinence supposée du choix spontané du client, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'un côté, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'arrêt de travail de l'emprunteur, ininterrompu depuis le 8 février 2003, n'aurait pu être garanti au titre du contrat de prêt du 18 novembre 2003 ; que, de l'autre, après avoir constaté que les termes et conditions du choix entre les options « éco », « confort » ou « sérénité » de l'assurance de groupe, que la caisse a proposé aux consorts X... de souscrire lors de la conclusion du prêt du 19 septembre 2002, étaient clairement exprimés dans les propositions contractuelles de l'assureur et que ces derniers ont privilégié la formule la moins onéreuse en n'assurant que M. A...
X... pour l'option « éco » garantissant les seuls risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, puis relevé que les emprunteurs disposaient chacun de ressources et que les loyers provenant de l'opération immobilière envisagée devaient couvrir la majeure partie des mensualités de remboursement du prêt, l'arrêt retient que les risques de difficultés financières étaient limités en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité de M. A...
X..., eu égard aux prestations sociales perçues dans ce cas et aux autres ressources des coemprunteurs, de sorte que le choix économique d'une assurance minimale pouvait être considéré comme adéquat et pertinent ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'assurance souscrite était en adéquation avec les risques encourus par l'emprunteur, de sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher à la caisse un manquement à son devoir de l'éclairer sur une telle adéquation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ce que, s'agissant du prêt du 18 novembre 2003, il attaque un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Bertrand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. A...
X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. A...
X... de ses demandes contre la Caisse de Crédit Mutuel Haut Barr Ackerland ; AUX MOTIFS QU'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier consenti le 19 septembre 2002 par la CCM Haut Barr Ackerland à M. et Mme A...
X... et à leur fils B...
X... il leur a été proposé une assurance-crédit des Assurances du Crédit Mutuel comprenant trois options : Eco, Confort ou Sérénité ; que les emprunteurs ont choisi la formule la moins onéreuse en n'assurant que M. A...
X... pour l'option " Eco " garantissant les seuls risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie ; que M. X... est mal fondé à prétendre qu'il aurait été induit en erreur par les termes de l'acte notarié qui énumère tous les risques pouvant être garantis " selon l'option choisie ", le notaire ignorant alors quelle formule serait choisie par les consorts X..., alors que par contre les termes et conditions de ce choix sont clairement exprimés dans les propositions contractuelles des ACM ; qu'il appartient certes à la banque d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation de la garantie souscrite par son intermédiaire à la situation personnelle du client ; mais qu'en l'espèce, en présence de trois emprunteurs disposant chacun de ressources et compte-tenu de l'opération immobilière envisagée par les consorts X... comprenant la location d'une partie de l'immeuble et en conséquence l'encaissement de loyers représentant la plus grande part des mensualités de remboursement du prêt, il apparaît que les risques de difficultés financières étaient limités en cas d'arrêt de travail ou même d'invalidité de M. A...
X..., eu égard aux prestations sociales perçues dans ces cas et aux autres ressources des co-emprunteurs, de sorte que le choix économique d'une assurance minimale pouvait être considéré comme adéquat et pertinent ; qu'il ne peut donc être reproché à la CCM Haut Barr un manquement à son obligation de conseil ; qu'en ce qui concerne le prêt du 18 novembre 2003, garanti pour les mêmes risques, il convient d'adopter quasiment la même motivation, sauf à y ajouter que l'arrêt de travail de M. X..., ininterrompu depuis le 8 février 2003, n'aurait en aucun cas pu être garanti au titre de ce contrat (arrêt attaqué p. 4) ; ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché à la Caisse du Crédit Mutuel un manquement à son obligation de conseil, au seul motif que le choix d'une assurance minimale opéré par les emprunteurs " pouvait être considéré comme adéquat et pertinent " quand l'obligation de conseil du banquier sur le choix de la formule d'assurance doit être remplie en toute hypothèse, indépendamment de la pertinence supposée du choix spontané du client, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17273
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-17273


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17273
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