LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que la société ECIP a confié à M. X..., architecte du patrimoine, une mission d'étude d'un projet de restauration et d'aménagement d'un château en vue de la création de trente appartements ; que, sans qu'un contrat d'architecte soit formalisé, M. X... a commencé à exécuter sa mission ; que, par lettre du 24 décembre 2002, la société civile professionnelle d'architecture C..., D... et X... (la SCP), devenue la SELARL C...- D...- X... (la SELARL), a adressé un projet de contrat d'architecte ainsi qu'une demande d'acompte sur honoraires à la société ECIP qui a contesté devoir paiement des sommes qui lui étaient réclamées ; que la société ECIP ayant mis fin aux relations contractuelles, la SELARL l'a assignée en paiement de ses honoraires ;
Attendu que pour fixer la créance d'honoraires de la SELARL au passif de la société ECIP à la somme de 38 000 euros, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait accepté la mission de maîtrise d'oeuvre sans exiger un relevé d'état des lieux doit conduire à réduire le montant des honoraires dus à la SELARL malgré l'importance du travail fourni ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le travail de M. X... était inutile et inexploitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société ECIP de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la perte de chance d'obtenir les gains escomptés subie par la société ECIP n'est pas directement liée à la rupture des relations contractuelles entre la société ECIP et la SELARL mais qu'elle est la conséquence de la vente de l'immeuble en un seul lot ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société ECIP avait été contrainte de vendre l'immeuble entièrement en un seul lot fin décembre 2005, dans des conditions beaucoup moins avantageuses que s'il avait été vendu par appartements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société C...- D...- X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C...- D...- X... à payer à la société ECIP la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société C...- D...- X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société ECIPLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de la SELARL D'ARCHITECTURE C... D... X... au passif de la Société ECIP, qui avait pour représentant des créanciers Maître S... et pour commissaire à l'exécution du plan de continuation Maître N..., à la somme de 38. 000 € et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la Société ECIP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement de la SCP C... D... X... : la cour n'est saisie d'aucune contestation quant à la réalité de la relation contractuelle instaurée au cours du premier semestre de l'année 2000 entre la société ECIP et la SCP C... D... X..., à qui une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée, et la rupture des relations contractuelles intervenue le 28 février 2003 ; qu'aux termes de son rapport de consultation déposé le 5 avril 2009, monsieur Y... relève que :- le contexte contractuel devait conduire inéluctablement l'opération à l'échec ou à de nombreux déboires si elle avait été poursuivie,- la mission de rénovation et d'aménagement nécessitait des études approfondies de faisabilité technique et spatiale qui auraient dû être financées par le propriétaire qui ne s'est pas donné les moyens d'une sérieuse étude de faisabilité,- l'architecte en ne refusant pas les conditions impossibles d'exercice de sa mission, s'est mis en difficulté,- le travail fourni par monsieur X... était aussi volumineux qu'inutile puisque les données de base étaient faussées ; qu'il résulte par ailleurs des courriers et fax échangés par les parties et des plans établis que les modifications apportées au cours de la réalisation de la mission confiée à la SCP C... D... X... étaient liées au caractère succinct et insuffisant du travail préalable effectué par monsieur Z... et aux ajustements du projet liés à cette carence, demandé par la société ECIP à monsieur X... ; qu'aucun des documents produits aux débats ne permet de conclure que l'étude préalable de faisabilité à la charge du maître de l'ouvrage avait été confiée à la SCP C... D... X... ; que le fait que monsieur X... ait accepté la mission de maîtrise d'oeuvre sans exiger notamment un relevé d'état des lieux, doit conduire compte tenu du travail inutile et inexploitable qu'il a dû fournir à réduire le montant des honoraires dus à la SCP C... D... X... malgré l'importance du travail fourni ; que le fait que la SCP C... D... X... ait produit des plans, inexploitables en l'état, destinés à l'établissement du dossier de permis de construire ne peut permettre à cette dernière de prétendre à la rémunération réclamée ; qu'il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé la rémunération due par la société ECIP à la somme de 38. 000 € ; Sur la demande d'indemnisation formée par la Société ECIP, Monsieur A... qui avait acheté cet immeuble avec un crédit accordé jusque fin décembre 2002 a été contraint de vendre l'immeuble entièrement en un seul lot fin décembre 2005, dans des conditions beaucoup moins avantageuses que s'il avait été vendu par appartements ; qu'il en résulte que la perte de chance d'obtenir les gains escomptés subie par la Société ECIP n'était pas directement liée à la rupture des relations contractuelles entre la Société ECIP et la SCP d'architecture C... D... X... mais qu'elle est la conséquence de la vente d'immeuble en un seul lot et à la perte des honoraires contractuellement prévus avec Monsieur A... dans la seul hypothèse d'une vente par lors en copropriété ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « malgré l'absence de documents contractuels et les affirmations contraires des parties, il n'est pas contesté, à la lecture des nombreuses correspondances échangées et des dernières conclusions, qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée dans le courant du premier semestre de l'année 2000 par la SARL ECIP à la SELARL D'ARCHITECTURE C... D... X... pour la rénovation et l'aménagement d'un château en appartements de copropriété ; que malgré leurs longs développements contraires étayés seulement par une abondante correspondance, les parties ne contestent pas le fait que le contrat a été résilié d'un commun accord le 28 février 2003 ; qu'en effet dans ses premières écritures la SARL ECIP indique qu'il appartiendra au tribunal de dire si à la suite du comportement de l'architecte, elle avait le droit de renoncer à ses services sans avoir à payer de rémunération ; que de son côté la SELARL D'ARCHITECTURE C... D... X... admet dans ses conclusions récapitulatives que n'étant pas réglée du moindre acompte sur honoraires malgré le travail accompli depuis deux ans, elle a admis, de guerre lasse, la rupture des relations contractuelles à l'initiative du maître de l'ouvrage, en contestant cependant les griefs invoqués à son encontre ; qu'en conséquence en raison de l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète qui ne s'est pas poursuivie jusqu'à son terme en raison de la rupture de relations contractuelles qui vient d'être exposée, il appartient au tribunal d'apprécier l'importance et la valeur du travail réalisé par l'architecte ainsi que le bien-fondé des griefs qui lui sont faits par le maître de l'ouvrage qui conclut à l'absence de toute rémunération en raison des erreurs commises ; que la mesure de comparution n'a pu apporter aucun élément objectif sur la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'une ou l'autre des parties, chacune d'entre elles procédant à nouveau par voie d'affirmation dans de longs développements ; qu'il résulte des échanges de correspondance, des plans établis et surtout du rapport du consultant que pour l'opération de restructuration et d'aménagement d'un château de 2780 m ² la mission de maîtrise d'oeuvre complète pouvait être estimée à 350. 000 € payable à hauteur de 50. 000 € au niveau de l'avant-projet sommaire ; qu'un premier architecte consulté par M. A... avait établi des relevés succincts ne permettant pas la numérisation souhaitable des documents d'études et des esquisses d'aménagement et certains travaux réalisés par la junior entreprise de l'école nationale des TPE, démontrant une incompréhension des contraintes du bâtiment ; qu'il est constant que les études réalisées par la SELARL D'ARCHITECTURE C... D... X..., concrétisées par de nombreux plans destinés à l'obtention du permis de construire, se situent au niveau de l'avant-projet sommaire ; que la SARL ECIP, qui conteste devoir une rémunération à l'architecte en raison d'erreurs commises, ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la part du maître d'oeuvre, pour pouvoir lui opposer l'exception d'inexécution ; qu'en effet elle affirme seulement, sans le démontrer, que les nombreuses modifications ayant entraîné un retard important, résulteraient des nécessaires rectifications des erreurs de l'architecte qui, notamment, n'aurait pas porté toutes les côtes, n'aurait établi un dossier que pour les parties classées et non pour la totalité de l'immeuble comme prévu et aurait produit seulement l'état projeté pour les façades ; que de son côté la SELARL D'ARCHITECTURE C... D... X... soutient que le retard apporté résulte des incessantes demandes de modifications de M. A..., comme cela est démontré par l'attestation de sa collaboratrice l'architecte Mme B..., qui indique que le projet de départ a été complètement redessiné plusieurs fois en raison des modifications qu'imposait M. A... qui ne parvenait pas à se tenir à un programme fixe (sic) ; que la mesure de consultation a révélé toute son utilité dans la mesure où un spécialiste de la construction a pu d'une part faire la synthèse de l'abondante correspondance échangée démontrant au fil du temps une certaine tension dans les rapports entre les parties et d'autre part apprécier la valeur de l'avant-projet sommaire établi par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte du rapport de ce consultant que le maître de l'ouvrage ne s'est pas donné les moyens d'une étude sérieuse de faisabilité comprenant notamment un état des lieux correct ; qu'en ne refusant pas les conditions impossibles de sa mission, l'architecte s'est mis lui-même en difficulté ; que de très nombreuses études partielles de mise au point des plans des appartements ont entraîné un travail volumineux autant qu'inutile puisque les données de base étaient faussées ; que compte tenu de l'absence d'une étude préalable de faisabilité qu'aurait dû financer le propriétaire du château et de l'imprudence de l'architecte ayant consisté à accepter la mission sans véritable relevé d'état des lieux, le montant des honoraires dus, de 50. 000 € au niveau de la phase « avant-projet sommaire » doit être ramené à la somme de 38. 000 € ; qu'en conséquence la créance de la SELARL D'ARCHITECTURE C... D... X... au passif du redressement judiciaire de la SARL ECIP doit être fixée à la somme de 38. 000 € avec intérêts de droit à compter du jugement ; sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 888. 241, 94 € à titre de dommages et intérêts, représentant le montant des honoraires de la commission perdue au titre de la commercialisation, qu'un tel préjudice, à supposer au préalable en lien direct établir avec une faute de l'architecte, est totalement hypothétique et n'est étayé que par des documents prévisionnels établis par la SARL ECIP elle-même » ALORS QUE 1°) l'architecte est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'architecte doit s'assurer avant d'exécuter sa mission que les travaux envisagés sont possibles et vérifier les plans ou relevés établis à l'initiative du maître de l'ouvrage en signalant les éventuelles erreurs qu'ils comportent ou les réserves qu'ils suscitent ; qu'il est constant que la Société ECIP a travaillé, antérieurement à la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la SELARL C... D... X... , avec un premier architecte Monsieur Z... ayant lui-même collaboré avec la « junior entreprise » de l'ECOLE NATIONALE DES TPE ; que des esquisses d'aménagement et des relevés ont été établis à cette occasion ; qu'en considérant que l'échec du projet de travaux de restauration du « château de la Motte » à SAINT VINCENT DE BOISSET était lié « au caractère succinct et insuffisant du travail préalable effectué par monsieur Z... et aux ajustements du projet liés à cette carence (...) » quand il appartenait à Monsieur X... de s'assurer, avant l'acceptation et l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de la faisabilité des travaux envisagés et de formuler d'éventuelles réserves concernant les esquisses et relevés établis à l'initiative de la Société ECIP, maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE 2°) les juges ne peuvent dénaturer, fut-ce par omission, les pièces versées au débat ; qu'il ressortait de la proposition du 21 avril 2000 de la SELARL C...-D...-X... (pièce n° 1 de la partie adverse) que cette société avait proposé « une mission traditionnelle de maîtrise d'oeuvre couvrant de la conception à la réception des travaux. Les différents phases énumérées ci-dessous sont donc nécessaires au bon déroulement de la mission : ESQ Etudes d'ESQuisse Pourcentage sur honoraires 5. 00 % ; APS Avant projet sommaire Pourcentage sur honoraires, 9. 50 % ; APD Avant-Projet détaillé 16. 50 % (...) « une mission complète de maîtrise d'oeuvre (Projet ¿ consultation des entreprises ¿ suivi de chantier » ; qu'en disant que « aucun des documents produits aux débats ne permet de conclure que l'étude préalable de faisabilité à la charge du maître de l'ouvrage avait été confié à la SELARL C...-D...-X...» (arrêt p. 4 alinéa 3), dénaturant ainsi cette proposition, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 3°) les juges ne peuvent dénaturer, fut-ce par omission, les pièces versées au débat ; qu'il ressortait du courrier de Monsieur X... du 17 octobre 2000 (pièce n° 3 de la partie adverse) sur lequel s'appuyait la Société ECIP que la SELARL X... avait accepté « une mission complète de maîtrise d'oeuvre (Projet - consultation des entreprises - suivi de chantier - comptabilité de chantier - assistance à la réception des travaux » ; qu'en disant que « aucun des documents produits aux débats ne permet de conclure que l'étude préalable de faisabilité à la charge du maître de l'ouvrage avait été confié à la SELARL C...-D...-X...» (arrêt p. 4 alinéa 3), dénaturant ainsi ce courrier, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 4°) l'architecte est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'architecte doit s'assurer avant d'exécuter sa mission que les travaux envisagés sont possibles et vérifier les plans ou relevés établis à l'initiative du maître de l'ouvrage en signalant les éventuelles erreurs qu'ils comportent ou les réserves qu'ils suscitent ; qu'au cas où l'architecte accepte sa mission sans réserve, il ne peut demander paiement de son travail qui s'avérerait inutile ou inexploitable ; qu'en considérant que la créance de la SELARL C... D... X... au passif du redressement judiciaire de la Société ECIP devait être fixée à la somme de 38. 000 ¿ tout en relevant que la Société d'architecture avait seulement produit un travail « inutile » (jugement entrepris, p. 4) et établi « des plans inexploitables en l'état » (arrêt d'appel, p. 4) ce dont il s'inférait que la SELARL C... D... X... ne pouvait réclamer aucun paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant, violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE 5°) l'inexécution de l'obligation de conseil oblige le débiteur à réparation intégrale du dommage subi par le créancier ; que ce dommage inclut le préjudice économique prévisible ; qu'il est constant que la mission de l'architecte, la SELARL C... D... X... , consistait en une mission d'étude d'un projet de restauration et d'aménagement du château de la Motte en vue de la création de trente appartements pour leur mise en copropriété (v. arrêt p. 2 al. 1) ; qu'en raison de l'impossibilité de mener à terme le projet lié à l'inexécution de cette obligation de conseil, la Société ECIP a été contrainte de vendre l'immeuble en un seul lot dans des conditions beaucoup moins avantageuses que s'il avait été vendu par appartements (v. arrêt p. 4, 2°- al. 1) ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la Société ECIP au titre de la « perte de chance » au motif que ce dommage ne serait pas lié « à la rupture des relations contractuelles », sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil.