LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mele et associés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2013), que, par acte du 7 août 2003, les époux Y... ont vendu aux époux X... un immeuble à usage d'habitation, par l'intermédiaire de la société Mélé, agent immobilier, qui avait mentionné sur l'annonce de vente « maison en bon état de 1991 » ; qu'à la suite d'un orage, provoquant un dégât des eaux, les époux X..., prétendant avoir constaté que des désordres affectaient leur toiture dont de nombreux éléments étaient antérieurs à l'année 1991, ont, après expertise, assigné les époux Y... et la société Mélé pour obtenir paiement des travaux de reprise ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande l'arrêt retient que le chéneau, seule cause de désordre certain dans le délai de la garantie décennale, constitue un élément d'équipement qui ne forme pas indissociablement corps avec le couvert puisque sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage et qu'il en résulte que le chéneau, même s'il est la cause des désordres qu'ils décrivent, fait seulement l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, par application de l'article 1792-3 du code civil et ce, même si l'expert a estimé que les désordres constatés étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de plein droit est mise en oeuvre s'agissant d'un élément d'équipement dès lors que le désordre l'affectant rend l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux X...Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action exercée contre les époux Y... aux fins d'être garantis des vices affectant la maison qu'ils leur ont vendue ; AUX MOTIFS QUE pour être recevable à agir sur ce fondement, M. et Mme X... qui affirment que M. et Mme Y... ont exécuté d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble, doivent invoquer un dommages au sens de l'article 1792 du code civil ; que les époux X... reprenant les constatations de l'expert judiciaire relèvent un désordre du chéneau encaissé sur trois côtés de l'immeuble en mitoyenneté, une insuffisance de largeur par rapport à la surface de toiture à reprendre et une non conformité de la mise en oeuvre (réalisé d'une seule pièce sur sa largeur, absence de main courante indépendante et de joints de dilatation), et cette « non-conformité » du chéneau entraîne des dégâts dans l'habitation ; il s'y ajoute une «non-conformité » de la toiture du fait du contact direct des tuiles avec l'isolant, correspondant à un défaut de conception de l'ensemble de la toiture, qui n'a pas entraîné de sinistre mais qui créera à plus ou moins long terme une détérioration des tuiles de la couverture ; que cependant, aux termes de l'article 1792-2 du code civil, « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considérée comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage » ; qu'or, le chéneau, seule cause de désordre certain dans le délai de la garantie décennale constitue un élément d'équipement qui ne forme pas indissociablement corps avec le couvert puisque sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'il en résulte que le chéneau, même s'il est la cause des désordres qu'ils décrivent, fait seulement l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, par application de l'article 1792-3 du code civil, que dès lors, et même si l'expert a estimé que « les désordres constatés sont d'ordre à compromettre la solidité de l'ouvrage », la demande des époux X... qui invoquent la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, à l'encontre des époux Y... n'est pas fondée ; 1) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages l'affectant, dans l'un de ses éléments d'équipement qui le rendent impropre à sa destination ; que cette responsabilité de plein droit est mise en oeuvre, s'agissant d'un élément d'équipement, sans examen de sa éventuelle indissociabilité de l'ouvrage, à la condition de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi que les désordres allégués et notamment affectant le chéneau étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, mais qui a rejeté l'action en responsabilité exercée par les époux X... en se déterminant par le fait que le chéneau, cause du désordre, n'était pas indissociable a, en statuant ainsi, violé par refus d'application l'article 1792 du code civil et par fausse application l'article 1792-2 alinéa 2 du même code ; 2) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que l'expert avait constaté un défaut de conception de l'ensemble de la toiture et de conformité aux règles de l'art, la toiture devant être refaite dans sa totalité, désordre de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ; qu'il se déduisait de ces moyens que la responsabilité des époux Y..., constructeurs de la toiture, était engagée ; qu'en se bornant, pour ne pas examiner les conséquences de droit du défaut de conception et de réalisation, selon les règles de l'art, de la toiture, que le chéneau était la seule cause de désordre certain dans le délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.