LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., Mme H..., M. I..., la société Thyssenkrupp ascenseurs, venant aux droits de CG2A, la société Socotec, la société TBFE, la société Fourcade, la société Clede, la société SARE, la société Tradi carrelages et la société Ordoquy ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2013), que la SNC La Pergola, assurée par une police multirisques de chantier auprès de la société Mutuelle du Mans assurances, a fait construire un immeuble par M. J..., architecte, assuré auprès de la société Axa France, la société Duhalde, chargée du lot gros oeuvre, la société SARE, chargée de l'étanchéité des terrasses, et la société Sapparrart chargée de la couverture des terrasses ; que la réception sans réserves est intervenue le 24 septembre 1996 ; qu'en mars 2005, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires se sont plaints de désordres affectant les parties communes et les parties privatives ; qu'ils ont assigné en responsabilité et en indemnisation le vendeur, les constructeurs et les assureurs ;
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que les sous faces des plafonds des terrasses sont cloquées, l'expert ayant relevé « en l'absence de précision sur la mise en oeuvre du carrelage, et en l'absence des plans d'exécution et du descriptif établi par le maître d'oeuvre, la cause du désordre nous semble provenir d'un défaut de conception des terrasses, le syndicat invitant la cour d'appel à constater que dés lors qu'il s'agit d'un dommage intermédiaire la responsabilité contractuelle de l'architecte est engagée par application du droit commun ; qu'en relevant que l'ensemble de l'ouvrage a été réceptionné le 27 septembre 1996, qu'il convient donc d'apprécier si ces désordres apparus après la réception entrent ou non dans le champ d'application de la garantie décennale, qu'il résulte du rapport d'expertise que ces terrasses sont constituées d'une dalle en béton dont la sous face est peinte et la partie supérieure carrelée, que l'expert a constaté que la peinture de ces sous faces présente des cloquages situés en limite des dalles béton, puis retenu que ces désordres situés à l'extérieur du bâtiment n'affectent pas l'étanchéité des parties closes et sont de nature purement esthétique, qu'il importe peu que l'ensemble des documents relatifs aux plans d'exécution du carrelage n'ait pas été remis, dans la mesure où il est établi et non sérieusement contesté que ces malfaçons ont un caractère purement esthétique, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas plus la preuve que ce désordre soit généralisé à l'ensemble des terrasses de l'immeuble, qu'ils ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dès lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'il faisait faisait valoir que l'expert a relevé que le désordre affectant les plafonds en lambris des terrasses ouest et nord de second étage qui sont écaillés trouve son origine soit dans un défaut d'étanchéité de la couverture, soit dans un défaut d'étanchéité de la terrasse, que s'agissant d'un dommage intermédiaire la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sapparart est engagée ; qu'ayant relevé que l'expert a imputé ce désordre à un défaut d'étanchéité de la couverture, ou bien de la terrasse, qu'il a donc seulement émis des hypothèses sur l'origine de ces malfaçons, mais n'a pas été en mesure de les vérifier, il importe peu que l'expert n'ait peut-être pas effectué toutes les investigations nécessaires pour vérifier les hypothèses qu'il a avancées, dès lors qu'il a constaté sans être sérieusement contredit que ces malfaçons présentent un caractère purement esthétique, et qu'il n'a d'ailleurs pas été constaté de pénétrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble pour en déduire que là encore les désordres constatés ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dés lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'il faisait valoir la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte dés lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires, que l'expert judicaire a relevé « l'examen visuel des coulures fait apparaître qu'elles sont constituées de micro-organismes de types algues ou mousses dont le développement est favorisé par un milieu humide », que ces salissures ont un caractère évolutif, qu'elles ont « pris une ampleur suffisante pour que la copropriété fasse une déclaration de sinistre en début d'année 2005, soit dans la moitié de la neuvième année » ; que le syndicat ajoutait que bien que ces dommages esthétiques ne soient pas de nature décennale, ils engagent toutefois la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et celle de l'architecte ; qu'en relevant que l'expert a conclu à l'absence de caractère décennal de ce désordre qui revêt seulement un caractère esthétique plus ou moins important suivant l'orientation des façades, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble n'a jamais été ravalé, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2006 que le ravalement de cet immeuble avait été voté en 1998 mais qu'il n'a jamais été réalisé, pour en déduire que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, pas plus que la théorie dite des dommages intermédiaires, et que dans la mesure où ces désordres n'ont pas rendu l'immeuble impropre à sa destination pendant le délai décennal, les demandes présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. J... ne pourront qu'être rejetées, qu'en ce qui concerne la responsabilité de la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur, elle ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où elle avait certes l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, mais elle n'y a pas manqué, puisque les procès-verbaux de réception ne comportent pas de réserves, et que les coulures n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qu'au bout de neuf ans, sans préciser en quoi il ne s'agissait pas de dommages intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'il faisait valoir, que l'expert judiciaire a relevé « l'examen visuel des coulures fait apparaître qu'elles sont constituées de microorganismes de types algues ou mousses dont le développement est favorisé par un milieu humide », que ces salissures ont un caractère évolutif, qu'elles ont « pris une ampleur suffisante pour que la copropriété fasse une déclaration de sinistre en début d'année 2005, soit dans la moitié de la neuvième année » ; que le syndicat des copropriétaires ajoutait que bien que ces dommages esthétiques ne soient pas de nature décennale, ils engagent toutefois la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel non seulement est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices, mais est aussi tenu au regard des informations données aux futurs acquéreurs sur la plaquette publicitaire et le descriptif des prestations dans lesquels il a indiqué que les façades devaient « être soigneusement traitées avec des enduits garantissant la durabilité » ; qu'en relevant que l'expert a conclu à l'absence de caractère décennal de ce désordre qui revêt seulement un caractère esthétique plus ou moins important suivant l'orientation des façades, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble n'a jamais été ravalé, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2006 que le ravalement de cet immeuble avait été voté en 1998 mais qu'il n'a jamais été réalisé, pour en déduire que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, pas plus que la théorie dite des dommages intermédiaires, qu'en ce qui concerne la responsabilité de la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur, elle ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où elle avait certes l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, mais elle n'y a pas manqué, puisque les procès-verbaux de réception ne comportent pas de réserves, et que les coulures n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage qu'au bout de neuf ans, sans rechercher si le vendeur n'était pas tenu au regard des informations données aux futurs acquéreurs sur la plaquette publicitaire et le descriptif des prestations dans lesquels il a indiqué que les façades devaient « être soigneusement traitées avec des enduits garantissant la durabilité », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs des premiers juges retenant, pour les sous-faces des terrasses, qu'en présence des termes dubitatifs du rapport et de ses contradictions sur l'imputabilité du désordre, il n'existait pas de preuve d'un défaut dans la conception des ouvrages et, pour les plafonds en lambris, que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas la preuve de la faute de la société Sapparrart en présence d'un rapport d'expertise imputant, soit à l'entreprise de couverture, soit à l'entreprise d'étanchéité l'origine des dommages ;
Et attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires, tenu à une obligation de ravalement, n'avait jamais procédé à l'entretien des enduits affectés des salissures dénoncées neuf ans et six mois après la réception alors que les travaux avaient été votés par l'assemblée générale et que la SNC La Pergola avait rempli son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'architecte et le vendeur n'avaient pas commis de faute en relation avec les dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola de l'ensemble de ses demandes relatives à la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble, de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre à l'encontre de M. J..., de la SNC La Pergola, de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que des autres intervenants à l'acte de construire ; AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola de ce qu'il se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Fourcade, Thyssenkrupp, Ordoquy, Clede, TBFE, Tradi Carrelages, Socotec et Sare ; que les désordres affectant cette copropriété sont de deux natures. A) ceux affectant les parties communes, les sous faces des terrasses ; que L'ensemble de l'ouvrage a été réceptionné le 27 septembre 1996 ; qu'il convient donc d'apprécier si ces désordres apparus après la réception entrent ou non dans le champ d'application de la garantie décennale ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces terrasses sont constituées d'une dalle en béton dont la sous face est peinte et la partie supérieure carrelée ; que l'expert a constaté que la peinture de ces sous faces présente des cloquages situés en limite des dalles béton, mais que ces désordres situés à l'extérieur du bâtiment n'affectent pas l'étanchéité des parties closes et sont de nature purement esthétique ; que les constatations de l'expert sont précises et motivées et n'ont pas été sérieusement discutées ; que le syndicat des copropriétaires a seulement fait observer que l'expert a noté qu'en l'absence de précisions sur la mise en oeuvre du carrelage et des plans d'exécution et du descriptif établis par le maître d'oeuvre, la cause du désordre semble provenir d'un défaut de conception des terrasses ; que le syndicat des copropriétaires a conclu à la responsabilité de M. J... en raison de l'existence d'une faute de conception, et en ce qu'il s'est soustrait à l'examen de sa responsabilité en n'adressant pas à l'expert l'ensemble des documents nécessaires à un examen complet des causes des dommages ; qu'il importe peu que l'ensemble des documents relatifs aux plans d'exécution du carrelage n'ait pas été remis, dans la mesure où il est établi et non sérieusement contesté que ces malfaçons ont un caractère purement esthétique ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas plus la preuve que ce désordre soit généralisé à l'ensemble des terrasses de l'immeuble ; qu'ils ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des demandes formulées à ce titre ; les désordres affectant les plafonds en lambris des terrasses ouest et nord ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la terrasse nord du second étage est couverte en partie par une toiture en tuiles à une pente dont la sous face est constituée d'un lambris en bois peint dont la peinture est écaillée en bordure de la dalle de béton, et l'expert a constaté également la présence de coulures le long de la tranche de la dalle ; qu'il a imputé ce désordre à un défaut d'étanchéité de la couverture, ou bien de la terrasse ; que l'expert a donc seulement émis des hypothèses sur l'origine de ces malfaçons, mais il n'a pas été en mesure de les vérifier ; que le syndicat des copropriétaires fait observer qu'il appartient à l'expert judiciaire non seulement d'émettre des hypothèses, mais aussi de mettre en oeuvre les investigations nécessaires pour pouvoir les vérifier ou les invalider ; qu'en l'espèce, il importe peu que l'expert n'ait peut-être pas effectué toutes les investigations nécessaires pour vérifier les hypothèses qu'il a avancées, dès lors qu'il a constaté sans être sérieusement contredit que ces malfaçons présentent un caractère purement esthétique, et qu'il n'a d'ailleurs pas été constaté de pénétrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que là encore les désordres constatés ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formulées à ce titre ; les enduits extérieurs ; que l'expert a constaté que l'enduit monocouche mis en oeuvre sur les façades de la résidence présente un important noircissement sous forme de coulures principalement sur les faces et éléments non protégés des façades orientées à l'ouest et au sud, et dans une moindre mesure, sur certains éléments des façades est et nord ; qu'il a conclu à l'absence de caractère décennal de ce désordre qui revêt seulement un caractère esthétique plus ou moins important suivant l'orientation des façades ; que ces malfaçons ont donné lieu à une déclaration à l'assureur dommages-ouvrage le 9 mars 2005, c'est-à-dire plus de 9 ans après la réception, et celui-ci a refusé sa garantie au motif que ce désordre n'est pas de nature décennale ; que l'expert a exposé que le grain important de l'enduit monocouche favorise le développement des salissures composées de micro-organismes en maintenant un taux d'humidité important, et qu'en raison de la situation de la résidence située à environ 2 km de la mer, il a imputé l'apparition des désordres à un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre en raison de l'absence de protection des murs de façade en partie haute, et du choix inadapté de l'enduit de protection ; qu'il a d'autre part été rappelé que la copropriété a une obligation de ravalement, mais il résulte du rapport d'expertise (pages 64 et 71) que l'immeuble n'a jamais été ravalé, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2006 que le ravalement de cet immeuble avait été voté en 1998 mais qu'il n'a jamais été réalisé ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, pas plus que la théorie dite des dommages intermédiaires, et que dans la mesure où ces désordres n'ont pas rendu l'immeuble impropre à sa destination pendant le délai décennal, les demandes présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. J... ne pourront qu'être rejetées ; que d'autre part, en ce qui concerne la responsabilité de la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur, elle ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où elle avait certes l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, mais elle n'y a pas manqué, puisque les procès-verbaux de réception ne comportent pas de réserves, et que les coulures n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage qu'au bout de neuf ans ; que le jugement sera donc réformé de ce chef et le syndicat des copropriétaires sera débouté fins de cette demande ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que les sous faces des plafonds des terrasses sont cloquées, l'expert ayant relevé « en l'absence de précision sur la mise en oeuvre du carrelage, et en l'absence des plans d'exécution et du descriptif établi par le maitre d'oeuvre, la cause du désordre nous semble provenir d'un défaut de conception des terrasses, l'exposant invitant la cour d'appel à constater que dés lors qu'il s'agit d'un dommage intermédiaire la responsabilité contractuelle de l'architecte est engagée par application du droit commun (page 13) ; qu'en relevant que l'ensemble de l'ouvrage a été réceptionné le 27 septembre 1996, qu'il convient donc d'apprécier si ces désordres apparus après la réception entrent ou non dans le champ d'application de la garantie décennale, qu'il résulte du rapport d'expertise que ces terrasses sont constituées d'une dalle en béton dont la sous face est peinte et la partie supérieure carrelée, que l'expert a constaté que la peinture de ces sous faces présente des cloquages situés en limite des dalles béton, puis retenu que ces désordres situés à l'extérieur du bâtiment n'affectent pas l'étanchéité des parties closes et sont de nature purement esthétique, qu'il importe peu que l'ensemble des documents relatifs aux plans d'exécution du carrelage n'ait pas été remis, dans la mesure où il est établi et non sérieusement contesté que ces malfaçons ont un caractère purement esthétique, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas plus la preuve que ce désordre soit généralisé à l'ensemble des terrasses de l'immeuble, qu'ils ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dés lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'expert a relevé que le désordre affectant les plafonds en lambris des terrasses ouest et nord de second étage qui sont écaillés trouve son origine soit dans un défaut d'étanchéité de la couverture, soit dans un défaut d'étanchéité de la terrasse, que s'agissant d'un dommage intermédiaire la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sapparart est engagée ; qu'ayant relevé que l'expert a imputé ce désordre à un défaut d'étanchéité de la couverture, ou bien de la terrasse, qu'il a donc seulement émis des hypothèses sur l'origine de ces malfaçons, mais n'a pas été en mesure de les vérifier, il importe peu que l'expert n'ait peut-être pas effectué toutes les investigations nécessaires pour vérifier les hypothèses qu'il a avancées, dès lors qu'il a constaté sans être sérieusement contredit que ces malfaçons présentent un caractère purement esthétique, et qu'il n'a d'ailleurs pas été constaté de pénétrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble pour en déduire que là encore les désordres constatés ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dés lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte dés lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires, que l'expert judicaire a relevé « l'examen visuel des coulures fait apparaître qu'elles sont constituées de micro-organismes de types algues ou mousses dont le développement est favorisé par un milieu humide », que ces salissures ont un caractère évolutif, qu'elles ont « pris une ampleur suffisante pour que la copropriété fasse une déclaration de sinistre en début d'année 2005, soit dans la moitié de la neuvième année » ; que l'exposant ajoutait que bien que ces dommages esthétiques ne soient pas de nature décennale, ils engagent toutefois la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et celle de l'architecte ; qu'en relevant que l'expert a conclu à l'absence de caractère décennal de ce désordre qui revêt seulement un caractère esthétique plus ou moins important suivant l'orientation des façades, qu'il résulte du rapport d'expertise (pages 64 et 71) que l'immeuble n'a jamais été ravalé, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2006 que le ravalement de cet immeuble avait été voté en 1998 mais qu'il n'a jamais été réalisé, pour en déduire que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, pas plus que la théorie dite des dommages intermédiaires, et que dans la mesure où ces désordres n'ont pas rendu l'immeuble impropre à sa destination pendant le délai décennal, les demandes présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. J... ne pourront qu'être rejetées, qu'en ce qui concerne la responsabilité de la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur, elle ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où elle avait certes l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, mais elle n'y a pas manqué, puisque les procès-verbaux de réception ne comportent pas de réserves, et que les coulures n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qu'au bout de neuf ans, sans préciser en quoi il ne s'agissait pas de dommages intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir, que l'expert judicaire a relevé « l'examen visuel des coulures fait apparaître qu'elles sont constituées de microorganismes de types algues ou mousses dont le développement est favorisé par un milieu humide », que ces salissures ont un caractère évolutif, qu'elles ont « pris une ampleur suffisante pour que la copropriété fasse une déclaration de sinistre en début d'année 2005, soit dans la moitié de la neuvième année » ; que l'exposant ajoutait que bien que ces dommages esthétiques ne soient pas de nature décennale, ils engagent toutefois la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel non seulement est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices, mais est aussi tenu au regard des informations données aux futurs acquéreurs sur la plaquette publicitaire et le descriptif des prestations dans lesquels il a indiqué que les façades devaient « être soigneusement traitées avec des enduits garantissant la durabilité » ; qu'en relevant que l'expert a conclu à l'absence de caractère décennal de ce désordre qui revêt seulement un caractère esthétique plus ou moins important suivant l'orientation des façades, qu'il résulte du rapport d'expertise (pages 64 et 71) que l'immeuble n'a jamais été ravalé, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2006 que le ravalement de cet immeuble avait été voté en 1998 mais qu'il n'a jamais été réalisé, pour en déduire que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, pas plus que la théorie dite des dommages intermédiaires, qu'en ce qui concerne la responsabilité de la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur, elle ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où elle avait certes l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, mais elle n'y a pas manqué, puisque les procès-verbaux de réception ne comportent pas de réserves, et que les coulures n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommagesouvrage qu'au bout de neuf ans, sans rechercher si le vendeur n'était pas tenu au regard des informations données aux futurs acquéreurs sur la plaquette publicitaire et le descriptif des prestations dans lesquels il a indiqué que les façades devaient « être soigneusement traitées avec des enduits garantissant la durabilité », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;