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23/01/2013 | FRANCE | N°10/04951

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 janvier 2013, 10/04951


FA/AM



Numéro 13/236





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 23/01/2013







Dossier : 10/04951





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction













Affaire :



[I] [UE]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA RESIDENCE LA PERGOLA

et autres



















Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la ...

FA/AM

Numéro 13/236

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 23/01/2013

Dossier : 10/04951

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[I] [UE]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PERGOLA

et autres

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 octobre 2012, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

en présence de Madame PARIES, élève avocate

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [UE]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23] (Maroc)

de nationalité française

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 18]

représenté par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assisté de Maître VINCENT ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :+

SA AXA FRANCE, venant aux droits de AXA ASSURANCES

[Adresse 11]

[Adresse 11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

Monsieur [D] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Monsieur [N] [K] [J]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Madame [X] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Monsieur [GK] [O]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Madame [T] [O]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 22]

Monsieur [W] [F]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Monsieur [H] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Monsieur [G] [DR] [A]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Madame [L] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Monsieur [V] [E]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [P] [VZ]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [B] [NS]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PERGOLA

[Adresse 7]

[Localité 18]

agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [S] dont le siège social est [Adresse 33] lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur [B] [ZR]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 18]

représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistés de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

SARL DUHALDE

[Adresse 32]

[Adresse 32]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée et assistée de la SCP RODON, avocats à la Cour

SNC LA PERGOLA

[Adresse 9]

[Localité 22]

représenté par son liquidateur amiable Monsieur [Y] [IF] demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée de Maître PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS venant aux droits de CG2A

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Adresse 39]

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître MARIN RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SAPPARRART ET FILS

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

SA SOCOTEC

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SARL TBFE

[Adresse 19]

[Adresse 19]

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège prise en son agence [Adresse 15]

SARL FOURCADE

[Adresse 17]

[Localité 18]

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

SARL CLEDE

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

assignées

SARL SOCIETE D'AQUITAINE DE RENOVATION ETANCHETITE (SARE)

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal habilité domicilié en cette qualité audit siège

SARL TRADI CARRELAGES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

SARL ORDOQUY

[Adresse 35]

[Adresse 35]

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

assignées (procès-verbal 659 du code de procédure civile)

sur appel de la décision

en date du 18 OCTOBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*

* *

*

La résidence La Pergola a été édifiée sous la maîtrise d'ouvrage de la SNC La Pergola qui a commercialisé cet immeuble par lots dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement.

Les travaux ont débuté le 1er janvier 1996 et ont été réceptionnés le 24 septembre de la même année.

La copropriété et plusieurs copropriétaires se sont plaints de désordres affectant les parties communes et privatives, ce qui a donné lieu à une expertise ordonnée en référé le 5 juillet 2006.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 avril 2008.

Avant le dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne le maître de l'ouvrage, l'architecte, M. [UE], ainsi que l'ensemble des entreprises ayant effectué les travaux par actes d'huissier des 14 et 15 septembre 2006.

Par jugement du 18 octobre 2010, cette juridiction a :

1) sur les désordres affectant les parties communes :

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à la réfection des peintures des sous faces des terrasses, ainsi que du lambris situé en sous face des terrasses de la façade ouest ;

- condamné M. [UE] et la SNC La Pergola à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 352,50 € TTC au titre des travaux de reprise des façades ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance à ce titre ;

- condamné M. [UE] à garantir le maître de l'ouvrage du montant de cette condamnation, et débouté le maître d''uvre des fins de ses appels en garantie dirigés à l'encontre des Mutuelles du Mans d'une part, et de la compagnie Axa, son assureur.

2) sur les désordres affectant les parties privatives :

Le tribunal a condamné solidairement le maître de l'ouvrage et son assureur à payer diverses sommes à plusieurs copropriétaires, notamment en ce qui concerne les désordres affectant les carrelages de plusieurs appartements, et condamné la société Tradi Carrelages à garantir la SNC La Pergola et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances du montant des condamnations prononcées à leur encontre.

Le tribunal a mis hors de cause plusieurs entreprises qu'il a estimé non concernées par ces désordres.

Par déclaration au greffe du 6 décembre 2010, M. [UE] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 avril 2011, il a conclu à la réformation de cette décision, ainsi qu'au débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire il a sollicité la garantie de la compagnie Axa, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir que le tribunal a retenu sa responsabilité en ce qui concerne les enduits extérieurs au motif qu'en considération du temps écoulé la copropriété ne pouvait faire l'économie de son ravalement au bout de 10 ans, alors que l'immeuble a été livré depuis plus de 14 ans.

Il fait observer que l'immeuble est situé près de la mer, et qu'un ravalement décennal est donc nécessaire alors que 14 années se sont écoulées depuis l'exécution des travaux, et qu'aucune demande n'avait été formulée sur ce point pendant quasiment toute la période de garantie décennale.

Il soutient par ailleurs que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, il n'est pas établi que les défauts de conception de l'ouvrage lui soient exclusivement imputables.

Il fait observer enfin que la garantie de la compagnie Axa lui est due et qu'elle ne peut lui opposer la prescription de sa demande.

M. [UE] fait valoir à cet égard qu'il a fait assigner la compagnie Axa le 19 juin 2009 alors que lui-même avait été appelé dans la cause le 15 septembre 2006, mais qu'il avait déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurances dès le mois de novembre 2006, et qu'elle lui avait d'ailleurs adressé un courrier à ce sujet.

Dans ses dernières écritures du 13 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola et les copropriétaires ont déclaré tout d'abord se désister expressément de leurs demandes formulées à l'encontre des entreprises et sociétés Fourcade, Thyssenkrupp, Ordoquy, Clede, TBFE, Tradi Carrelages, Socotec et Sare.

Il a conclu à la réformation partielle du jugement estimant que la responsabilité de l'architecte est engagée en ce qui concerne :

- les désordres affectant les sous faces des plafonds des terrasses qui sont cloquées ;

- les plafonds en lambris des terrasses ouest et nord qui sont écaillés.

Il soutient en s'appuyant sur le rapport d'expertise que ces désordres sont généralisés et affectent toutes les sous faces des terrasses, et qu'ils résultent d'un défaut du système d'évacuation des eaux de pluie, et qu'en ce qui concerne les plafonds en lambris, les malfaçons ont pour cause un défaut d'étanchéité soit de la couverture, soit de la terrasse.

Il ajoute que les enduits extérieurs sont très détériorés, et que l'expert a constaté que ces désordres ont un caractère évolutif et qu'ils sont généralisés à toutes les façades exposées aux intempéries, et qu'il appartenait aux constructeurs et au maître d'oeuvre de choisir un enduit mieux adapté aux conditions climatiques locales tenant à la proximité de la mer et aux intempéries.

La SNC La Pergola a conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir que les procès-verbaux de réception ne comportent aucune réserve en ce qui concerne les enduits extérieurs, que le problème des coulures n'a fait l'objet d'une déclaration de sinistre qu'au bout de neuf dans, et que sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage ne peut donc être engagée.

Elle soutient que M. [UE] devra la garantir du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, puisque la faute de l'architecte en ce qui concerne le choix des enduits extérieurs est à l'origine exclusive des désordres constatés.

Elle a également conclu au débouté des demandes présentées par six copropriétaires, et qu'en tout état de cause, son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances devra la garantir du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et qu'elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures du 20 septembre 2011, la compagnie Axa France, assureur de M. [UE], a soutenu que la demande en garantie présentée par le maître d'oeuvre est prescrite puisqu'elle n'a pas été engagée dans le délai de deux ans suivant le mois de juin 2006, date à laquelle il a été assigné en référé expertise, en faisant valoir que la déclaration de sinistre effectuée au mois de novembre 2006 n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription.

Dans ses dernières écritures du 20 septembre 2011, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur du maître de l'ouvrage, a soutenu que la garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer, puisqu'elle garantit seulement les désordres relevant de la garantie décennale, alors que la plupart des malfaçons signalées par plusieurs copropriétaires n'entrent pas dans le champ d'application de cette garantie.

Dans ses dernières écritures du 9 septembre 2011, la SAS Thyssenkrupp Ascenceurs a conclu à sa mise hors de cause en faisant observer qu'aucune faute ne peut lui être imputée, que l'architecte M. [UE] n'a présenté aucune demande à son encontre, et elle a conclu à la condamnation de M. [UE] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2012, la SARL Duhalde a également conclu à sa mise hors de cause et sollicité le paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive de la part de « toute partie succombante ».

Elle fait observer en tout état de cause qu'elle a été assignée après l'expiration du délai de garantie décennale.

Par actes d'huissier des 1er, 6, 7, 8 et 14 juin 2011, et 8 juillet 2012, M. [UE] et a fait assigner la SARL TBFE, la SARL Clede, la SARL Sapparrart, la société Sare, la SARL Fourcade, la SA Socotec, ainsi que la SARL Tradi Carrelages.

Aucune de ces sociétés n'a constitué avocat.

La SARL Tradi Carrelages, la SARL Ordoquy, et la société Sare ont été assignées sur la base de procès-verbaux de recherches demeurées infructueuses.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.

Motifs de l'arrêt

Il convient en premier lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola de ce qu'il se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Fourcade, Thyssenkrupp, Ordoquy, Clede, TBFE, Tradi Carrelages, Socotec et Sare.

Les désordres affectant cette copropriété sont de deux natures.

A) ceux affectant les parties communes

les sous faces des terrasses

L'ensemble de l'ouvrage a été réceptionné le 27 septembre 1996.

Il convient donc d'apprécier si ces désordres apparus après la réception entrent ou non dans le champ d'application de la garantie décennale.

Il résulte du rapport d'expertise que ces terrasses sont constituées d'une dalle en béton dont la sous face est peinte et la partie supérieure carrelée.

L'expert a constaté que la peinture de ces sous faces présente des cloquages situés en limite des dalles béton, mais que ces désordres situés à l'extérieur du bâtiment n'affectent pas l'étanchéité des parties closes et sont de nature purement esthétique.

Les constatations de l'expert sont précises et motivées et n'ont pas été sérieusement discutées.

Le syndicat des copropriétaires a seulement fait observer que l'expert a noté qu'en l'absence de précisions sur la mise en 'uvre du carrelage et des plans d'exécution et du descriptif établis par le maître d'oeuvre, la cause du désordre semble provenir d'un défaut de conception des terrasses.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à la responsabilité de M. [UE] en raison de l'existence d'une faute de conception, et en ce qu'il s'est soustrait à l'examen de sa responsabilité en n'adressant pas à l'expert l'ensemble des documents nécessaires à un examen complet des causes des dommages.

Il importe peu que l'ensemble des documents relatifs aux plans d'exécution du carrelage n'ait pas été remis, dans la mesure où il est établi et non sérieusement contesté que ces malfaçons ont un caractère purement esthétique.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas plus la preuve que ce désordre soit généralisé à l'ensemble des terrasses de l'immeuble.

Ils ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des demandes formulées à ce titre.

les désordres affectant les plafonds en lambris des terrasses ouest et nord

Il ressort du rapport d'expertise que la terrasse nord du second étage est couverte en partie par une toiture en tuiles à une pente dont la sous face est constituée d'un lambris en bois peint dont la peinture est écaillée en bordure de la dalle de béton, et l'expert a constaté également la présence de coulures le long de la tranche de la dalle.

Il a imputé ce désordre à un défaut d'étanchéité de la couverture, ou bien de la terrasse.

L'expert a donc seulement émis des hypothèses sur l'origine de ces malfaçons, mais il n'a pas été en mesure de les vérifier.

Le syndicat des copropriétaires fait observer qu'il appartient à l'expert judiciaire non seulement d'émettre des hypothèses, mais aussi de mettre en 'uvre les investigations nécessaires pour pouvoir les vérifier ou les invalider.

En l'espèce, il importe peu que l'expert n'ait peut-être pas effectué toutes les investigations nécessaires pour vérifier les hypothèses qu'il a avancées, dès lors qu'il a constaté sans être sérieusement contredit que ces malfaçons présentent un caractère purement esthétique, et qu'il n'a d'ailleurs pas été constaté de pénétrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble.

Il s'ensuit que là encore les désordres constatés ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formulées à ce titre.

les enduits extérieurs

L'expert a constaté que l'enduit monocouche mis en 'uvre sur les façades de la résidence présente un important noircissement sous forme de coulures principalement sur les faces et éléments non protégés des façades orientées à l'ouest et au sud, et dans une moindre mesure, sur certains éléments des façades est et nord.

L'expert a conclu à l'absence de caractère décennal de ce désordre qui revêt seulement un caractère esthétique plus ou moins important suivant l'orientation des façades.

Ces malfaçons ont donné lieu à une déclaration à l'assureur dommages-ouvrage le 9 mars 2005, c'est-à-dire plus de 9 ans après la réception, et celui-ci a refusé sa garantie au motif que ce désordre n'est pas de nature décennale.

L'expert a exposé que le grain important de l'enduit monocouche favorise le développement des salissures composées de micro-organismes en maintenant un taux d'humidité important, et qu'en raison de la situation de la résidence située à environ 2 km de la mer, il a imputé l'apparition des désordres à un défaut de conception imputable au maître d''uvre en raison de l'absence de protection des murs de façade en partie haute, et du choix inadapté de l'enduit de protection.

Il a d'autre part été rappelé que la copropriété a une obligation de ravalement, mais il résulte du rapport d'expertise (pages 64 et 71) que l'immeuble n'a jamais été ravalé, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2006 que le ravalement de cet immeuble avait été voté en 1998 mais qu'il n'a jamais été réalisé.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables, pas plus que la théorie dite des dommages intermédiaires, et que dans la mesure où ces désordres n'ont pas rendu l'immeuble impropre à sa destination pendant le délai décennal, les demandes présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [UE] ne pourront qu'être rejetées.

D'autre part, en ce qui concerne la responsabilité de la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur, elle ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où elle avait certes l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, mais elle n'y a pas manqué, puisque les procès-verbaux de réception ne comportent pas de réserves, et que les coulures n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qu'au bout de neuf ans.

Le jugement sera donc réformé de ce chef et le syndicat des copropriétaires sera débouté des fins de cette demande.

d) sur les demandes en garanties présentées au titre des désordres affectant les parties communes

Dans la mesure où aucune responsabilité n'a été retenue à la charge de M. [UE] et de la SNCI La Pergola, les demandes en garanties présentées par ces parties sont sans objet.

B) sur les désordres affectant les parties privatives

lot numéro 32 appartenant à Mme [Z]

Cette personne a refusé la proposition d'indemnisation offerte par l'assureur dommages-ouvrage, mais cela ne la prive pas pour autant du droit de mettre en oeuvre les garanties légales à l'encontre du vendeur, des constructeurs, ainsi que de leurs assureurs respectifs.

désordres affectant les carrelages

L'expert a constaté que le carrelage de l'appartement, en particulier celui de la cuisine, présente de nombreuses fissures avec désaffleur et épaufrures, constituant un risque de blessures pour les occupants.

L'expert a retenu le caractère décennal de ce désordre qui n'est pas discuté.

Le montant des travaux de reprises a été évalué à la somme non discutée de 10 128 € TTC.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC La Pergola prise en sa qualité de vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, à payer solidairement avec son assureur en responsabilité décennale, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, la somme de 10 128 € TTC, outre la somme justement évaluée à 800 € au titre du préjudice de jouissance résultant des défauts du carrelage et de la durée des travaux de reprise fixés à 30 jours.

D'autre part, l'expert a mis en cause la société Tradi Carrelages, les désordres résultant de la déformation du support, et étant imputables à un défaut de mise en oeuvre clairement décrit par l'expert. La responsabilité de cette société doit donc être retenue.

les désordres affectant le plafond du séjour

L'expert a constaté la présence de traces d'infiltration sur le plafond rampant du séjour de part et d'autre de l'arbalétrier d'arêtier correspondant à un défaut d'étanchéité au niveau de la couverture.

Ce défaut d'étanchéité est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et il rentre donc dans le champ d'application de la garantie décennale.

L'expert a exposé sans être contredit que la cause de ce désordre réside dans la mise en 'uvre par l'entreprise de couverture Sapparrart d'un matériau non conforme aux règles de l'art, à savoir le placement d'une bande autocollante sous les arêtiers au lieu et place du closoir en zinc et plomb approprié.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SNC La Pergola, les Mutuelles du Mans Assurances, et la société Sapparrart à payer à Mme [Z] la somme évaluée par l'expert de 1 477 € TTC, outre une indemnité de 50 € en réparation du préjudice de jouissance.

La compagnie Mutuelles du Mans Assurances sera condamnée à garantir la SNC La Pergola du montant des condamnations prononcées à son encontre, eu égard à la nature décennale du désordre, et la société Sapparrart devra sa garantie à la SNC La Pergola ainsi qu'aux Mutuelles du Mans, en raison de sa responsabilité exclusive résultant de la mise en 'uvre d'un matériau non conforme aux règles de l'art.

les désordres affectant le seuil en béton d'une porte-fenêtre

Il a été constaté que deux seuils et une partie des béquets situés devant les trois portes-fenêtres de l'appartement ont dû être refaits, mais que le désordre concernant le troisième seuil ainsi que le béquet est toujours présent, et qu'il se traduit par des risques d'infiltration d'eau à l'arrière des relevés d'étanchéité.

L'expert a relevé que cela constitue une impropriété à la destination, et il conclut à la prise en charge des travaux de reprises au titre de la garantie décennale pour un montant évalué à 2 321 € TTC.

Le rapport d'expertise est précis et motivé, et dans la mesure où le risque de pénétration d'eau est réel, ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale.

L'expert a mis en évidence que ces désordres sont imputables à un défaut de mise en 'uvre des aciers par la SARL Duhalde, chargée du lot gros 'uvre.

En conséquence, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC La Pergola, son assureur ainsi que la SARL Duhalde à payer à Mme [Z] la somme de 2 321 € TTC, outre une somme de 50 € en réparation du préjudice de jouissance correspondant à l'exécution des travaux de reprises sur une durée de trois jours.

La compagnie Mutuelles du Mans Assurances devra relever la SNC La Pergola du montant de ces condamnations, et la société Duhalde devra sa garantie au vendeur ainsi qu'à sa compagnie d'assurances.

lot numéro 25 appartenant à M. [A]

L'expert a constaté la présence d'eau entre les deux barbacanes de la terrasse au pied du garde-corps extérieur, qu'il impute à un défaut de pente procédant de la responsabilité de l'entreprise de carrelage.

L'expert a relevé que la stagnation d'eau est localisée le long du garde-corps, à l'opposé de la façade, et que contrairement à ce que déclare le syndicat des copropriétaires, elle ne gêne donc pas l'utilisation de la terrasse et n'est pas de nature à créer des infiltrations.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [A] de cette demande, étant observé que dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage qui a été réceptionné, seules les garanties légales peuvent recevoir application, et qu'il ne peut donc pas solliciter à titre subsidiaire la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire.

lot de M. et Madame [O] (lot numero 15)

- désordres affectant la terrasse

Il ressort du rapport d'expertise que quatre rangées de carreaux sont décollées de part et d'autre des joints de dilatation de la terrasse, mais l'expert n'a pas constaté de désaffleurs ou d'épaufrures.

Il en a déduit que ce décollement de carreaux ne présente pas de risques de provoquer des chutes, et qu'il n'est que de nature esthétique.

Les consorts [O] n'ont pas apporté le moindre élément technique de nature à remettre en cause ces constatations.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, et les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.

- désordres affectant le carrelage de la cuisine

Ce carrelage présente deux microfissures portant sur quatre carreaux, ainsi qu'un très léger affaissement ; ces désordres ne sont donc pas de nature à rendre ce carrelage impropre à la circulation des occupants, et ils ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la garantie décennale.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

4) lot numéro 18 de M. [F]

- désordres portant sur la terrasse

L'expert a constaté le décollement et le soulèvement de 24 carreaux contribuant à l'instabilité de l'ensemble, et constituant un risque de chute pour les occupants.

Il a conclu à juste titre à la nature décennale de ce désordre, observation étant faite que contrairement à ce que déclare la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, la garantie décennale n'est pas limitée aux pièces à vivre.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNC La Pergola et de son assureur, en notant que ce désordre est imputable à la mise en oeuvre fautive du carrelage par l'entreprise Tradi Carrelages qui devra donc sa garantie à la SNC La Pergola et à sa compagnie d'assurances.

- sur les désordres affectant le carrelage du séjour.

Le rapport d'expertise a mis en évidence que ce carrelage présente une microfissure sur trois carreaux situés au seuil de la porte d'entrée, présentant un très léger désaffleur, ainsi qu'une microfissure sur trois carreaux situés devant la porte-fenêtre, sans désaffleur.

M. [F] ne rapporte pas la moindre preuve de ce que ces menus désordres à caractère purement esthétique et bénin seraient de nature à rendre dangereuse la circulation des occupants.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] des fins de cette demande.

5) sur les désordres affectant le lot [U]

Il ressort du rapport d'expertise que le carrelage du séjour de ce copropriétaire présente une importante fissuration sur 12 carreaux, avec désaffleurs et épaufrures multiples constituant un risque de blessures pour les occupants.

Le caractère décennal de ce désordre est établi et non sérieusement contesté, et il est d'ailleurs reconnu par la SNC La Pergola.

Il convient donc de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SNC La Pergola, les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [U] la somme dûment justifiée de 14 242,50 € TTC au titre des travaux de reprise, outre une indemnité de 800 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux de remise en état évaluée à 30 jours.

La compagnie Mutuelles du Mans Assurances devra garantir la SNC La Pergola du montant de ces condamnations, et il en est de même de la société Tradi Carrelages, puisque le rapport d'expertise a mis en évidence que ces malfaçons ont pour origine la déformation du support imputable à un défaut de mise en 'uvre du carrelage.

6) désordres affectant le lot numéro 1 de M. [J]

- la terrasse

L'expert a constaté la présence d'eau retenue sur le carrelage contre le muret en maçonnerie supportant une jardinière, imputable à l'insuffisance du nombre et de la section des barbacanes, et au fait que cette terrasse est située en rez-de-chaussée et qu'elle est ceinturée par trois murets en maçonnerie, et orientée sous les vents dominants.

Il impute le désordre à un défaut de conception des évacuations de la terrasse tout en considérant qu'il ne relève pas de la garantie décennale, la stagnation d'eau étant localisée le long du muret à l'opposé de la façade, ne gênant donc pas son utilisation et ne créant pas de risques d'infiltration.

M. [J] n'a fourni aucun élément technique de nature à remettre en cause les constatations de l'expert, et il n'établit pas que cette malfaçon soit de nature à rendre la totalité de la terrasse impropre à sa destination en ce qui concerne la circulation des occupants.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] des demandes formulées à ce titre.

- la fissuration des carrelages

Il a été relevé la présence d'une microfissure sur quatre carreaux devant la porte-fenêtre du séjour sans désaffleur, une microfissure sur deux carreaux sans désaffleurs au centre du séjour, ainsi qu'une microfissure sur des carreaux situés perpendiculairement aux murs opposés à la porte-fenêtre, avec un léger tassement de la chape visible au niveau de la plinthe et une microfissure sur deux carreaux devant la porte-fenêtre de la chambre.

L'expert a estimé à juste titre que ces fissures sont très minimes et qu'elles ne présentent aucun caractère de dangerosité quant à la circulation des occupants.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ces désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, et a débouté M. [J] des demandes formulées de ce chef.

sur les réclamations de M. [VZ]

Il soutient :

- que les murs et le plafond de la chambre présentent des traces d'humidité ;

- que l'enduit au niveau du sol sur le balcon est dégradé ;

- qu'il en est de même du lambris situé au plafond du balcon qui est dégradé par des infiltrations d'eau.

Il s'appuie sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 novembre 2005 par Me [C], huissier de justice à [Localité 22].

Or, si M. [VZ] fait bien partie des copropriétaires qui ont fait assigner les intervenants à l'acte de construire, il n'a cependant présenté aucune doléance au moment de l'expertise, et par ailleurs il n'a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation que par conclusions du 26 août 2009 en s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier du 23 juin 2009, établi plus de 13 ans après la réception intervenue en 1996.

En conséquence, il n'est nullement établi que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale puisque les demandes et le constat d'huissier sont postérieurs à l'expiration du délai de prescription de la garantie décennale.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [VZ] de ses demandes.

C) sur les autres demandes

Il y a lieu d'une part de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celles relatives à la condamnation de M. [UE], de la SNC La Pergola et des Mutuelles du Mans Assurances au paiement d'une indemnité de cette nature, puisque leur responsabilité n'a pas été retenue en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes et le jugement sera donc réformé de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires de la résidence La Pergola victimes de malfaçons, les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel ; les indemnités suivantes seront donc allouées à ces copropriétaires :

- à Mme [Z] : une indemnité de 600 € qui sera supportée solidairement par la SNC La Pergola, la société Sapparrart et la société Tradi Carrelages, étant précisé que ces trois sociétés devront garantir la compagnie Mutuelles du Mans Assurances du montant de cette condamnation, laquelle garantira la SNC La Pergola de ce chef ;

- à M. [F] : une indemnité de 600 € qui sera supportée solidairement par la SNC La Pergola, les Mutuelles du Mans Assurances, et la société Tradi Carrelages, étant précisé que cette dernière garantira la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, laquelle garantira la SNC La Pergola de ce chef ;

- à M. [U] : une indemnité de 600 € qui sera supportée solidairement par la SNC La Pergola, les Mutuelles du Mans Assurances, et la société Tradi Carrelages, cette dernière devant garantir la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, laquelle garantira à son tour la SNC La Pergola de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande dirigée contre M. [UE] ; ce dernier a sollicité la condamnation de sa compagnie d'assurances Axa à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Dans la mesure où sa demande en garantie est devenue sans objet, M. [UE] sera débouté de cette demande.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Axa France les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette instance ; elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

La SNC La Pergola succombe partiellement dans cette instance ; il n'est donc pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles présentée à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances.

La SARL Duhalde qui succombe partiellement sur la demande présentée par Mme [Z] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles.

La SAS Thyssenkrupp a été mise hors de cause ; elle a été intimée par M. [UE] ; il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu engager à l'occasion de cette procédure ; M. [UE] sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 18 octobre 2010 en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola de ses demandes relatives à la réfection des peintures des sous faces des terrasses et du lambris en sous faces des terrasses de la façade ouest ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances au paiement envers Mme [Z] des sommes de 10 128 € (dix mille cent vingt huit euros) TTC correspondant à la réparation du carrelage de son appartement, et de celle de 800 € (huit cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à garantir la SNC La Pergola du montant de ces condamnations ;

- condamné la société Tradi Carrelages à garantir la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances du montant de ces condamnations ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la société Sapparrart et Fils à payer à Mme [Z] la somme de 1 477 € (mille quatre cent soixante dix sept euros) correspondant aux travaux de reprises du plafond du séjour, à charge pour elle de reverser au syndicat des copropriétaires la somme nécessaire à la prise en charge des travaux extérieurs portant sur la reprise de l'arêtier, ainsi que celle de 50 € (cinquante euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à garantir la SNC La Pergola du montant de ces condamnations ;

- condamné la société Sapparrart et Fils à garantir la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances du paiement des sommes mises à leur charge au titre de ce désordre ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la SARL Duhalde à payer à Mme [Z] la somme de 2 321 € (deux mille trois cent vingt et un euros) correspondant au montant des travaux de reprise du seuil de jonction avec la terrasse, ainsi que celle de 50 € (cinquante euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à garantir la SNC La Pergola du montant de ces condamnations ;

- condamné la société Duhalde à garantir la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances du montant des sommes mises à leur charge au titre de ce désordre ;

- dit que le désordre affectant la terrasse de M. [A] n'est pas de nature décennale et débouté celui-ci de ses demandes ;

- dit que les désordres affectant la terrasse et le sol de la cuisine des consorts [O] ne sont pas de nature décennale, et débouté ceux-ci de leur demande ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [F] la somme de 369,25 € (trois cent soixante neuf euros et vingt cinq centimes) au titre de la réparation du carrelage de sa terrasse, et celle de 200 € (deux cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la société Tradi Carrelages à garantir la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances du montant des sommes mises à leur charge à ces titres ;

- dit que les désordres affectant le sol de l'appartement de M. [F] ne sont pas de nature décennale et débouté celui-ci des demandes formulées de ce chef ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [U] les sommes de 14 242,50 € (quatorze mille deux cent quarante deux euros et cinquante centimes) TTC au titre des travaux de reprise du carrelage du séjour, et celle de 800 € (huit cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à garantir la SNC La Pergola du montant de ces condamnations ;

- condamné la société Tradi Carrelages à garantir la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances du montant des sommes mises à leur charge à ce titre ;

- dit que les désordres affectant la terrasse et le sol de l'appartement de M. [J] ne sont pas de nature décennale, et débouté celui-ci de ses demandes formulées à ce titre ;

- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [VZ] ;

- dit que les sommes allouées au titre de la reprise des désordres seront réévaluées en fonction de l'indice BT01 du compte de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise (avril 2008) et la date du présent arrêt, et porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- mis hors de cause la SARL Ordoquy, la société Thyssenkrupp, la SARL Clede, la société Socotec, la société Sare, la SARL Fourcade, et la SARL TBFE ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances garantira la SNC La Pergola du montant de cette condamnation ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, la SARL Duhalde, la société Sapparrart et Fils et la société Tradi Carrelages à payer à Mme [Z] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sociétés Duhalde, Sapparrart et Fils et la société Tradi Carrelages garantiront la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, laquelle garantira la SNC La Pergola du montant de cette condamnation ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola, les Mutuelles du Mans Assurances, et la société Tradi Carrelages à payer à M. [F] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la société Tradi Carrelages garantira la compagnie Mutuelles du Mans Assurances laquelle garantira la SNC La Pergola du montant de cette condamnation ;

- condamné solidairement la SNC La Pergola, les Mutuelles du Mans Assurances, et la société Tradi Carrelages à payer à M. [U] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la société Tradi Carrelages garantira la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, laquelle garantira la SNC La Pergola du montant de cette condamnation ;

- débouté la compagnie Axa France de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola de l'ensemble de ses demandes relatives à la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble.

Le déboute de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre à l'encontre de M. [UE], de la SNC La Pergola, de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que des autres intervenants à l'acte de construire.

Le déboute de ses demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles.

Dit que les appels en garantie formés par M. [UE] et la SNC La Pergola à ce titre sont sans objet.

Condamne M. [I] [UE] à payer à la SAS Thyssenkrupp une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne solidairement aux dépens la SNC La Pergola, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, la société Sapparrart et fils, la société Tradi Carrelages.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/04951
Date de la décision : 23/01/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/04951 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-23;10.04951 ?
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