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11/06/2014 | FRANCE | N°13-15926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-15926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Sobeca ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lazer (la commune) et longé dans sa partie sud par un chemin communal ; qu'après l'adoption par la commune d'un nouveau classement des voies communales et la réorganisation du cadastre, il est apparu que le chemin empiétait sur le fonds des époux X... ; que, dans le cadre d'une convention conclue avec la commune,

la société Gaz de France, aux droits de laquelle vient la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Sobeca ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lazer (la commune) et longé dans sa partie sud par un chemin communal ; qu'après l'adoption par la commune d'un nouveau classement des voies communales et la réorganisation du cadastre, il est apparu que le chemin empiétait sur le fonds des époux X... ; que, dans le cadre d'une convention conclue avec la commune, la société Gaz de France, aux droits de laquelle vient la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), a confié à la société Sobeca la réalisation d'une tranchée et la pose d'une conduite de gaz sous le chemin litigieux ; qu'alléguant une atteinte à leur droit de propriété, M. et Mme X... ont assigné la société GRDF en enlèvement de la canalisation et paiement de dommages-intérêts ; que la société GRDF a appelé en garantie la société Sobeca et la commune, laquelle s'est prévalue d'un transfert de la parcelle litigieuse à son profit ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que dans l'accord de rétrocession formalisée lors de la régularisation cadastrale des chemins communaux à la suite de l'entrevue du 29 janvier 1999 ni le prix de la cession ni sa gratuité n'avaient été précisés, que la lettre écrite au maire le 7 décembre 1998 démontrait au contraire la volonté des époux X... d'obtenir une contrepartie à cette cession et que les projets d'acte de cession gratuite notariés établis en 2003 et 2009 à la demande de la commune n'avaient pas été signés par les époux X..., la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, sans modification de l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, que ceux-ci n'avaient pas accepté une cession gratuite de la parcelle litigieuse et ordonner l'enlèvement de la canalisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte l'enlèvement de la canalisation et la remise en état des lieux, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la canalisation avait été implantée par la société Sobeca à la demande de la société GRDF sur la propriété des époux X... sans leur autorisation, la cour d'appel a pu ordonner son enlèvement sous astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société GRDF au paiement de dommages-intérêts :
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société GRDF à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X..., l'arrêt retient que la canalisation a été implantée sur la propriété des époux X... sans leur autorisation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la société GRDF en relation de cause directe avec le préjudice allégué par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif relatif à la garantie de la commune au titre de la condamnation à payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GRDF à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X... et condamne la commune de Lazer à garantir la société GRDF de cette condamnation, l'arrêt rendu le 18 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la commune de Lazer aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la commune de Lazer Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'enlèvement, par la société GRDF, de la canalisation de gaz installée sur la parcelle n° 832, et condamné la même société à régler aux époux X... la somme de 3 500 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, et d'AVOIR condamné la commune de LAZER à garantir la société GRDF de toutes les condamnations ainsi mises à sa charge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant acte notarié du 18 juin 1975, les époux X... sont propriétaires d'une parcelles C 448 sur la commune de LAZER (05), longée dans sa partie sud est par un chemin communal qui dessert d'autres propriétés ; qu'il ressort des courriers échangés en avril, novembre et décembre 1998 que la commune de LAZER a reconnu que les chemins des Résolues et de Saint-Jean passaient sur leur propriété et leur a proposé une cession gratuite de cet emplacement cadastré C 832, cession que les époux X... ont acceptée non pas gratuitement mais à condition d'un échange de parcelle ; que lors de la régularisation cadastrale des chemins communaux, les époux X... ont effectivement apposé leur signature sous la mention manuscrite suivante : « suite à notre entrevue du 29 janvier 1999, nous acceptons de vous rétrocéder ¿ n° 448 P de 46 m ² de mettre la clôture quelle que soit en soit en bordure du chemin en passant par le poteau EDF ainsi que pour le n° 448 P de 78 m ², l'entrée et la clôture restant en bordure du chemin communal » ; mais attendu que cet accord n'est pas suffisant pour considérer que la vente était parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, dès lors que le prix de cette cession ou sa gratuité n'est pas précisé et que le courrier du 7 décembre 1998 écrit au maire de la commune démontre au contraire la volonté des époux X... d'obtenir une contrepartie à cette cession ; qu'il appartenait à la commune de LAZER de faire procéder en bonne et due forme à la cession de cette portion de terre, soit par acte administratif, soit par acte notarié ; que les projets d'acte de cession gratuite notariés établis en 2003 et 2009 à la demande la commune, toujours désireuse de voir son projet aboutir et de régulariser pour ce faire la situation, n'ont d'ailleurs jamais été signés par les époux X... ; que par ailleurs le premier juge a considéré à juste titre que la commune de LAZER ne pouvait pas non plus au visa de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, se prévaloir du seul critère de l'utilité publique pour établir son droit de propriété sur cette parcelle ; que le jugement déféré qui a retenu que la parcelle C 832 était restée la propriété des époux X... sera confirmé de ce chef (arrêt, page 6) » ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE « les époux X... font valoir que la voie communale longeant leur parcelle C 448 empiète sur celle-ci sur une longueur de 40 mètres et une largeur de 2 mètres environ ; à la demande de la commune de LAZER, il a été procédé à l'établissement d'un nouvel état parcellaire, afin de régulariser la représentation cadastrale des voies ouvertes à la circulation publique ; que dans le cadre de cette opération, confiée au cabinet Y..., une parcelle C 832 correspondant à l'empiètement invoqué par les époux X... a été créée ; la commune de LAZER soutient que cette parcelle C 832 fait partie de son domaine public au visa de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose : « le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public » ; cependant, la commune de LAZER ne démontre en rien que la parcelle litigieuse lui appartient ; en l'absence de titre, elle ne saurait se prévaloir du seul critère de l'utilité publique pour établir son droit de propriété ; le moyen tiré de l'application des dispositions susvisées ne peut qu'être écarté ; s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation du 29 novembre 1994, la société SOBECA prétend que la commune de LAZER serait en droit de réaliser des travaux sur la parcelle des époux X... dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation du public et qu'elle est entretenue par la commune ; le cas d'espèce invoqué n'est cependant pas transposable au présent litige, les travaux visés dans l'arrêt susvisé étant des travaux d'entretien effectués par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, de surcroît sur un terrain à usage de passage ; l'implantation d'une conduite de gaz dans le sous-sol de la propriété X... correspond à la création d'une servitude, prérogative ne pouvant en aucune façon entrer dans les pouvoirs de police du maire ; en réalité, la commune de LAZER admet elle-même l'empiètement litigieux puisque par courriers de son maire des 29 avril 1998 et 30 novembre 1998 elle a invité les époux X... à céder gratuitement « le tracé repéré dans votre propriété du chemin repéré sur les extraits de plan ¿ » ; les projets d'acte notariés établis en 2003 à la demande de la commune de LAZER en vue de la cession gratuite de la parcelle C 832 démontrent encore la volonté de la commune de régulariser la situation en acquérant la bande de terrain correspondant à l'emprise de la voie communale sur la propriété X... ; force est de constater que l'opération envisagée n'a pas eu de suite, les époux X... refusant une cession gratuite ; les époux X... sont toujours propriétaires de la parcelle C 832 et la conduite de gaz litigieuse a bien été implantée sur celle-ci sans leur autorisation ; il y a donc lieu de faire droit à la demande d'enlèvement sous astreinte de ladite conduite (jugement, pages 2 et 3) » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des conditions et modalités du transfert de la propriété de la parcelle litigieuse, il apparaît d'une part que les époux X... ont fait valoir qu'ils avaient donné leur accord de principe sur ce transfert, en précisant seulement qu'il devait se faire en échange d'une autre parcelle, d'autre part que la commune de LAZER indiquait que les époux X... lui avaient rétrocédé, sans condition, ladite parcelle, ainsi qu'il résulte des mentions manuscrites portées par les intéressés à l'annexe 3 du rapport du géomètre Y... ; que dès lors, en estimant, pour décider que la propriété de la parcelle susvisée n'avait pas été transférée à la commune, que la preuve d'une vente de cette parcelle n'est pas rapportée et qu'il appartenait à la commune de régulariser cette vente par acte notarié ou par acte administratif, quand aucune des parties au litige ne soutenait que le transfert de propriété ne pouvait résulter que d'un contrat de vente, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; 2°/ ALORS QUE si les cocontractants peuvent décider que la réitération en la forme authentique d'un acte emportant transfert de propriété est un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d'exécution du contrat, ils ne sont nullement tenus de subordonner le transfert de propriété à l'accomplissement d'une telle formalité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions manuscrites apposées par les époux X... sur le document de régularisation cadastrale que les intéressés, qui déclarent simplement accepter de rétrocéder la parcelle litigieuse à la commune, aient subordonné le transfert de propriété de cette parcelle à l'accomplissement d'une quelconque formalité ni à la réitération du contrat par acte authentique ; que dès lors, en estimant que faute d'avoir fait procéder à la cession de cette portion de terre, soit par acte administratif, soit par acte notarié, la commune ne peut déduire le transfert de propriété des seules mentions manuscrites susvisées, la cour d'appel qui méconnaît la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1156 du même code ; 3°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en marge du document de régularisation cadastrale des chemins communaux, les époux X... ont apposé leur signature sous la mention manuscrite suivante : « suite à notre entrevue du 29 janvier 1999, nous acceptons de vous rétrocéder n° 448 P de 46 m ², de mettre la clôture quelle que soit en bordure du chemin en passant par le poteau EDF, ainsi pour le n° 448 P de 78 m ², l'entrée et la clôture resteront en bordure du chemin communal » ; qu'il s'évince de ces mentions, qui se suffisent à elles mêmes et sont dépourvues de toute équivoque, que les époux X... ont entendu céder, sans aucune condition ni contrepartie, la parcelle litigieuse à la commune de LAZER ; que dès lors, en estimant que cet accord n'est pas suffisant pour établir le transfert de propriété de la parcelle litigieuse, au prétexte qu'il résulterait d'un courrier adressé antérieurement au maire de la commune par les époux X... que ceux-ci exigeaient une contrepartie à cette cession, la cour d'appel qui a ajouté au contrat une condition qui n'était pas prévue par les parties, a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QU'en se déterminant par la circonstance que le courrier des époux X... en date du 7 décembre 1998 démontre la volonté de ces derniers d'obtenir une contrepartie à la cession de leur parcelle de terre, pour en déduire que faute de prévoir une telle contrepartie, les mentions manuscrites apposées par les époux X... sur le document de régularisation cadastrale ne sont pas suffisantes pour établir le transfert de propriété de la parcelle litigieuse, sans rechercher si, dès lors que ce courrier date du 7 décembre 1998, tandis que les mentions manuscrites susvisées, signées par les intéressés, ont été apposées postérieurement, à la suite d'une rencontre des parties en date du 29 janvier 1999, il n'en résultait pas que les époux X... avaient, à cette date, finalement renoncé à subordonner la cession du terrain à une quelconque contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société GRDF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné GRDF à enlever les canalisations installées à la demande de la commune de Lazer et d'AVOIR condamné GRDF à payer aux époux X... la somme de 3 500 ¿ à titre de dommages-et-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi que la canalisation litigieuse a été implantée par la SAS Sobeca à la demande de la société GRDF sur la propriété des époux X... sans leur autorisation, de sorte que le jugement qui a condamné sous astreinte la société GRDF à enlever ladite conduite et à payer à ceux-ci une somme de 3 500 ¿ à titre de dommages-et-intérêts sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la commune de Lazer a fautivement induit en erreur GRDF sur l'identité du propriétaire de la parcelle C 832 ; elle se trouve à l'origine d'une violation de droit de propriété assimilable à une voie de fait ; elle doit, en conséquence, relever et garantir GRDF des condamnations prononcées à son encontre » ; ALORS QUE la faute est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité civile ; qu'en relevant l'absence de faute de la société GRDF tout en retenant la responsabilité civile de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15926
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-15926


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15926
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