La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-15562;13-21554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-15562 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-15. 562 et X 13-21. 554, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du Midi de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 13-21. 554, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la mêm

e qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-15. 562 et X 13-21. 554, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du Midi de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° X 13-21. 554, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du Midi, ayant formé le 5 avril 2013 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence un pourvoi enregistré sous le n° J 13-15. 562, n'est pas recevable à former, le 22 juillet 2013, en la même qualité et contre le même arrêt, un nouveau pourvoi, enregistré sous le n° X 13-21. 554 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 13-15. 562, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 1er février 2011, pourvoi n° 10-13. 595), que la SCI Font d'Aurelle (la SCI) a confié à la société Chapes carrelages du Midi (la société CCM) un marché de travaux, portant sur la réalisation d'un lot d'un immeuble, dénommé « les terrasses de Saint-Clément » ; que la société CCM, le 17 octobre 2003, a, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé sa créance à la BTP banque (la banque) pour une certaine somme, puis notifié ladite cession à la SCI le 31 octobre suivant ; que la troisième situation émise par la société CCM n'ayant pas été réglée au cessionnaire, mais directement entre les mains de M. X..., nommé administrateur judiciaire de la société CCM en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la SCI et M. X... ; que la SCI a notamment sollicité la condamnation de ce dernier à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que l'arrêt ayant déclaré la cession inopposable à la SCI et rejeté en conséquence la demande en paiement de la banque à son encontre ayant été cassé, les parties ont repris leurs demandes devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la SCI de sa condamnation à payer à la banque la somme de 33 612, 05 euros représentant l'intégralité de la situation n° 3, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 et capitalisation de ces intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent justifier les faits contestés en visant et en analysant les éléments de preuve qui les établiraient ; qu'en se bornant à viser des courriers adressés par M. X... ou son conseil, M. Y..., à la SCI pour en déduire que M. X... était informé de la cession de créance de la société CCM à la banque lorsqu'il en avait demandé paiement à la SCI, sans préciser la date et le contenu de ces courriers, ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, M. X... invoquait, dans ses conclusions d'appel, la faute de la SCI devant conduire les juges à opérer un partage ou une exonération de sa responsabilité ; qu'en condamnant M. X... à relever et garantir la SCI de l'ensemble de ses condamnations sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en condamnant, dans son dispositif, M. X... à relever et garantir la SCI du paiement intégral au profit de la banque de la situation n° 3, soit la somme de 33 612, 05 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 août 2004 et ce jusqu'au parfait règlement, avec application de l'anatocisme, tout en précisant, dans ses motifs, que M. X... ne devait relever et garantir la SCI qu'à hauteur de la somme de 15 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X..., administrateur judiciaire, avait été informé de la cession de créance au profit de la banque, comme en attestent les courriers qu'il a adressés à la SCI, la menaçant de voir sa responsabilité engagée, retient qu'il a commis une faute en exposant la SCI à un double paiement ; que de ces appréciations, faisant ressortir que le versement de 15 000 euros résultait de la faute exclusive de M. X..., la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, en second lieu, que, sans se contredire, la cour d'appel a retenu dans ses motifs, d'abord que la SCI devait régler le montant intégral de la situation n° 3 s'élevant à 33 612, 05 euros TTC, et que M. X... devrait la relever et garantir en raison de sa faute, à concurrence de la somme de 15 000 euros fixée dans le jugement, puis, dans son dispositif, a condamné la SCI au paiement de la somme précitée de 33 612, 05 euros TTC et confirmé le jugement pour le surplus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 13-21. 554 ; REJETTE le pourvoi n° J 13-15. 562 ;

Condamne M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du Midi, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° J 13-15. 562 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du Midi. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à relever et garantir la SCI FONT D'AURELLE du paiement de sa condamnation, à savoir le paiement intégral au profit de la BTP BANQUE de la situation no3, soit la somme de 33. 612, 05 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 août 2004 et ce jusqu'au parfait règlement, avec application de l'anatocisme, outre la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître X..., administrateur judiciaire, informé de la cession de créance au profit de BTP BANQUE, avait pourtant sommé la SCI FONT D'AURELLE de régler entre ses mains la somme qu'elle s'apprêtait à régler à la BTP BANQUE, soit 15. 000 euros ; que ce manquement est attesté par les courriers qu'il a adressés à la SCI FONT D'AURELLE, par lesquels il l'a menacée de voir engagée sa responsabilité ; que Maître X... a ainsi commis une faute en exposant la SCI FONT D'AURELLE à un double paiement ; que Maître X... sera donc condamné à relever et garantir la SCI FONT D'AURELLE de toutes ses condamnations ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le Premier Juge a indiqué que Me X... ès qualités avait été informé de la cession de créance au profit de la BTP BANQUE, ainsi qu'en attestent les courriers adressés à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE et qu'il a commis une faute en exposant la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE à un double paiement ; qu'il convient de confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Me X... ès qualités à relever et garantir la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE à hauteur de la somme de 15. 000 euros ; 1° ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant sans viser les conclusions de la SCI FONT D'AURELLE ni en exposer les moyens, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent justifier les faits contestés en visant et en analysant les éléments de preuve qui les établiraient ; qu'en se bornant à viser des courriers adressés par Monsieur X... ou son conseil, Maître Y..., à la SCI FONT D'AURELLE, pour en déduire que Monsieur X... était informé de la cession de créance de la société CCM à la société BTP BANQUE lorsqu'il en avait demandé paiement à la SCI FONT D'AURELLE, sans préciser la date et le contenu de ces courriers, ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... invoquait, dans ses conclusions d'appel, la faute de la SCI FONT D'AURELLE devant conduire les juges à opérer un partage ou une exonération de sa responsabilité ; qu'en condamnant Monsieur X... à relever et garantir la SCI FONT D'AURELLE de l'ensemble de ses condamnations sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant, dans son dispositif, Monsieur X... à relever et garantir la SCI FONT D'AURELLE du paiement intégral au profit de la BTP BANQUE de la situation n° 3, soit la somme de 33. 612, 05 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 août 2004 et ce jusqu'au parfait règlement, avec application de l'anatocisme, tout en précisant, dans ses motifs, que Monsieur X... ne devait relever et garantir la SCI FONT D'AURELLE qu'à hauteur de la somme de 15. 000 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15562;13-21554
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-15562;13-21554


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award