La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-14575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-14575


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient vendu en 1978 à l'amiable, un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) à la société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) agissant en qualité de titulaire d'une délégation de la commune de la Possession, que leurs ayants droit, Mmes X..., soutenaient que la SEDRE était l

a mandataire de cette commune en vertu d'une convention signée en 1974 pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient vendu en 1978 à l'amiable, un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) à la société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) agissant en qualité de titulaire d'une délégation de la commune de la Possession, que leurs ayants droit, Mmes X..., soutenaient que la SEDRE était la mandataire de cette commune en vertu d'une convention signée en 1974 pour l'acquisition de terrains compris dans la ZAD, que la commune était bénéficiaire d'un droit de préemption pour la création de cette ZAD et que la procédure d'expropriation invoquée avait été initiée, pour la création d'une zone d'aménagement concerté, par le département de la Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable les demandes, a exactement retenu sans porter atteinte au principe de la contradiction et sans dénaturer l'acte de vente, que la cession amiable n'avait pas été consentie au bénéfice de la SEDRE à la suite d'une procédure d'expropriation, que l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ne pouvait trouver application et que les demandes d'indemnisation fondées sur ce texte ne pouvaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer la somme de 3 000 euros à la commune de la Possession et la somme de 3 000 euros au département de la Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les dames X... de toutes leurs demandes ; Aux motifs qu'il est constant en droit qu'en application de l'article L 12-6 du Code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de la recevoir, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que d'autre part, en vertu de l'article 1 du protocole n° 1 de la CEDH toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il se déduit de ces dispositions que si l'autorité expropriante pour cause d'utilité publique n'a pas donné aux immeubles expropriés dans le délai de 5 ans la destination prévue telle que résultant de la déclaration d'utilité publique, les propriétaires peuvent demander la restitution desdits immeubles pendant trente ans et que si la restitution s'avère impossible ils ont droit à une indemnité compensant cette impossibilité de mettre en oeuvre la rétrocession et de recouvrer la propriété du bien ; que ce droit des propriétaires trouve son fondement dans le fait que nul ne pouvant être privé de sa propriété sauf pour cause d'utilité publique, l'autorité expropriante commet une faute si elle n'affecte pas les immeubles à la cause d'utilité publique qui a fondé la vente forcée ; que ceci posé il est constant que ces dispositions ne s'appliquent que s'il y a eu expropriation ; qu'or il est patent qu'en l'espèce, aucune procédure d'expropriation portant sur les parcelles propriétés des dames X... n'a été initiée par le Département ou la commune de la Possession ; qu'en effet la vente en cause est intervenue suivant acte authentique des 4 et 24 juillet 1978 volontairement et à l'initiative des dames X... et que, si les parcelles ont été acquises par la SEDRE c'est seulement en vertu de la délégation du droit de préemption qui lui avait été consentie par la commune de la Possession comme l'y autorisait l'article L 211-7 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, droit de préemption dont la commune bénéficiait en vertu de l'arrêté préfectoral en date du 3 septembre 1974 créant une ZAD et la désignant comme bénéficiaire de ce droit afin de lui permettre la constitution d'une réserve foncière à cette fin ; qu'or ce droit de préemption est régi par le Code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les réserves foncières ainsi constituées ne l'ayant pas été dans le cadre d'une procédure d'expropriation, les dispositions de l'article L 12-6 du Code de l'expropriation ne peuvent trouver application en l'espèce et qu'elles ne peuvent donc fonder la demande d'indemnisation des dames X... ; Alors d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni le département de la Réunion ni la commune de la Possession n'avaient prétendu que les dispositions de l'article L 12-6 du Code de l'expropriation ne pourraient s'appliquer à la vente litigieuse au prétexte que cette vente constituait une vente amiable et qu'elle ne serait pas intervenue dans le cadre d'une procédure d'expropriation mais en vertu de l'exercice d'un droit de préemption ; qu'ils admettaient au contraire à l'instar du jugement déféré, que cette vente était intervenue postérieurement à un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique en date du 7 juin 1978 et dans le cadre d'une procédure d'expropriation ; qu'en soulevant ces moyens d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;Alors d'autre part, que le droit de rétrocession prévu par l'article L 12-6 du Code de l'expropriation s'applique aux ventes amiables, dès lors qu'elles sont précédées d'une déclaration d'utilité publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté (arrêt p. 3) que la vente litigieuse des 4 et 24 juillet 1978 consentie à la Société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) était postérieure à l'arrêté des 17 octobre 1977 et 7 juin 1978 déclarant d'utilité publique l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation par la SEDRE, pour le compte du département de la Réunion, des terrains d'assiette de la ZAC n° 1 en voie de création située dans le périmètre de la ZAD de Sainte-Thérèse commune de la Possession dans laquelle sont situées les parcelles vendues, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L 12-6 du Code de l'expropriation qu'elle a violé ;
Alors enfin, qu'en énonçant que les parcelles ont été acquises par la SEDRE en vertu de la délégation du droit de préemption qui lui aurait été consentie par la commune de la Possession, quand il résulte au contraire de l'acte de vente des 4 et 24 juillet 1978 que la commune de la Possession avait renoncé à l'exercice de son droit de préemption et que la vente avait été consentie à la SEDRE, dans le cadre d'une mission de bureau foncier qui lui a été confiée pour l'acquisition des terrains de la zone Sainte-Thérèse, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de l'acte de vente des 4 et 24 juillet 1978, et violé l'article 1134 du Code civil. Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que Mmes X... ont intenté leur action contre le département de la Réunion et la commune de la Possession mais non à l'encontre de la cocontractante, la SEDRE qui n'a pas été appelée dans la cause ; qu'il s'en évince que leur action est irrecevable pour avoir été dirigée contre des tiers qui n'ont donc pas qualité à défendre ; Alors que la collectivité expropriante a qualité pour défendre à l'action en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer le droit de rétrocession prévu par l'article L 12-6 du Code de l'expropriation lorsque les terrains cédés n'ont pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique ; qu'il en va ainsi même lorsque la cession litigieuse est consentie à son concessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 12-6 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14575
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-14575


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award