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11/06/2014 | FRANCE | N°13-13318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-13318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 2013), que par acte authentique du 11 décembre 2007, Mme X... a souscrit un emprunt auprès de la Société générale (la banque) ; que le 12 janvier 2012, elle a assigné celle-ci en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie-vente diligentée aux fins de remboursement du prêt et, à titre subsidiaire, se voir accorder des délais de paiement ; qu'après s'être désistée de ces demandes le 21 février 2012, elle a, invoquant une quittance libératoire établie

par la banque le 7 février 2010, à nouveau assigné cette dernière le 29 fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 2013), que par acte authentique du 11 décembre 2007, Mme X... a souscrit un emprunt auprès de la Société générale (la banque) ; que le 12 janvier 2012, elle a assigné celle-ci en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie-vente diligentée aux fins de remboursement du prêt et, à titre subsidiaire, se voir accorder des délais de paiement ; qu'après s'être désistée de ces demandes le 21 février 2012, elle a, invoquant une quittance libératoire établie par la banque le 7 février 2010, à nouveau assigné cette dernière le 29 février 2012 en annulation de la saisie-vente ;

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au créancier qui conteste l'acte établissant la libération du débiteur d'établir la preuve contraire ; qu'il appartenait à la banque, qui soutenait qu'en dépit de l'attestation qu'elle avait délivrée à Mme X..., constatant sa libération, cette dernière restait débitrice, d'en justifier ; que pour rejeter la demande de mainlevée des opérations de saisie, la cour d'appel a retenu que Mme X... ne justifiait pas avoir effectivement payé la somme de 238 106,91 euros ; qu'en faisant peser sur Mme X... la preuve de sa libération, quand il incombait à la banque de démontrer, en l'état de l'attestation qu'elle avait elle-même délivrée le 7 février 2010, que Mme X... n'était pas libérée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la demande subsidiaire, formée en cas d'échec de la demande principale, ne saurait valoir aveu du mal fondé de la demande formée à titre principal ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande principale aux fins de voir constater qu'elle était libérée, sur les déclarations formées dans le cadre de sa demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiaire et violé les articles 1354 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le relevé de compte de Mme X... révélait que le débit de la somme de 238 106,91 euros enregistré le 8 janvier 2010 au titre de l'échéance du prêt avait été suivi d'une opération inverse du même montant intitulée « annulation écriture du 08/01/2010 », l'arrêt retient qu'il ne peut être tiré de l'examen des faits tels qu'ils résultent des mouvements financiers sur ce compte que Mme X... a effectivement payé la somme de 238 106,91 euros le 8 janvier, de sorte que l'attestation du 7 février 2010 établie par la banque ne repose sur aucun fait juridique prouvé justifiant du règlement du solde du prêt ; que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la dette n'était pas éteinte, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande aux fins de nullité des opérations de saisie vente, AUX MOTIFS QUE Madame Marguerite Y... soutient que l'attestation établie le 7 février 2010 par le responsable des prêts de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indiquant que le prêt de 218 000 € octroyé le 11 décembre 2007 et terminé le 7 janvier 2010 est intégralement remboursé ( ...)" constitue la preuve de sa libération dès lors que le relevé de son compte bancaire fait apparaître à la même date, un débit de 238 106,91 euros » ; que cependant, si la lettre de l'attestation porte l'apparence du solde du prêt contracté par Madame Y... à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, l'examen du relevé de son compte bancaire révèle qu'à la suite du débit de la somme de 238 106,91 € le 08/01/2010 au titre de "l'échéance prêt", l'opération inverse en crédit de ce même montant est intervenue avec la mention : « Annulation écriture du 08/01/2010" ; que dans ces conditions, il ne peut être tiré de l'examen des faits tels qu'ils résultent des mouvements financiers sur le compte bancaire de Madame Y... qu'elle a effectivement payé la somme de 238 106,91 € le 08/01 ; Que dès lors, l'attestation du 7 février 2010 établie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne repose sur aucun fait juridique prouvé et justifiant du règlement du solde du prêt ; qu'en outre, la cour relève, comme l'a justement constaté le premier juge, que dans les termes de l'assignation du 12 janvier 2010, Madame Y... avait demandé, à titre subsidiaire, au tribunal de lui accorder les délais les plus longs pour régler la créance ; qu'en effet cette demande de délais de paiement était précisément motivée par le fait que « Madame Y..., retraitée, pensait pouvoir solder le crédit en vendant le bien immobilier" ; que la conjoncture n'a pas été favorable ( ...) Le bien n'est toujours pas vendu (...) Madame Y... est dans l'incapacité de pouvoir régler sa dette tant que l'immeuble n'est pas vendu ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré qui constate que la dette de Madame Y... envers la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas été éteinte le 7 février 2010, 1) ALORS QU'il incombe au créancier qui conteste l'acte établissant la libération du débiteur d'établir la preuve contraire ; qu'il appartenait à la SOCIETE GENERALE, qui soutenait qu'en dépit de l'attestation qu'elle avait délivrée à Madame Y..., constatant sa libération, cette dernière restait débitrice, d'en justifier ; que pour rejeter la demande de main levée des opérations de saisie, la cour d'appel a retenu que Madame Y... ne justifiait pas avoir effectivement payé la somme de 238.106,91 euros ; qu'en faisant peser sur Madame Y... la preuve de sa libération, quand il incombait à la banque de démontrer, en l'état de l'attestation qu'elle avait elle-même délivrée le 7 février 2010, que Madame Y... n'était pas libérée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE la demande subsidiaire, formée en cas d'échec de la demande principale, ne saurait valoir aveu du mal fondé de la demande formée à titre principal ; qu'en se fondant, pour débouter Madame Y... de sa demande principale aux fins de voir constater qu'elle était libérée, sur les déclarations formées dans le cadre de sa demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiaire et violé les articles 1354 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13318
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-13318


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13318
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