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11/06/2014 | FRANCE | N°13-12671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12671


Arrêt n° 1274 F-DPourvoi n° S 13-12.671

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 801 F-D rendu le 30 avril 2014 opposant la société Sorefico coiffure expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est 133 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, à Mme Amandine X..., domiciliée ... ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir immédiatement délib

éré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que ...

Arrêt n° 1274 F-DPourvoi n° S 13-12.671

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 801 F-D rendu le 30 avril 2014 opposant la société Sorefico coiffure expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est 133 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, à Mme Amandine X..., domiciliée ... ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par une erreur purement matérielle le quantum de la condamnation à titre de dommages-intérêts fixé par la cour d'appel de Douai et repris dans le dispositif de l'arrêt est erroné ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :DIT que l'arrêt n° 801 F-D sera rectifié en son dispositif comme suit :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Sorefico coiffure expansion à payer à Mme X... la somme de 8 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit qu'à la diligence du chef de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience du 11 juin 2014 ;
Où étaient présents : M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12671
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-12671


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12671
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