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11/06/2014 | FRANCE | N°12-25507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 12-25507


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... avait toujours soutenu, voulant respecter la volonté de son père, qu'il souhaitait vendre la parcelle occupée par la famille Y... à l'ensemble des enfants, que M. Jocelyn Y... ne démontrait pas que M. X... avait envisagé de lui céder le terrain à titre personnel, et que la remise de la somme de 60 000 francs au vendeur, dès l'année 1

994, ne suffisait pas à démontrer la volonté de M. X... de vendre le te...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... avait toujours soutenu, voulant respecter la volonté de son père, qu'il souhaitait vendre la parcelle occupée par la famille Y... à l'ensemble des enfants, que M. Jocelyn Y... ne démontrait pas que M. X... avait envisagé de lui céder le terrain à titre personnel, et que la remise de la somme de 60 000 francs au vendeur, dès l'année 1994, ne suffisait pas à démontrer la volonté de M. X... de vendre le terrain uniquement à Jocelyn Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que les demandes de celui-ci ne pouvaient être accueillies a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jocelyn Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jocelyn Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. Frantz Y... et la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Jocelyn Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Jocelyn Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jocelyn Y... de ses demandes tendant à faire reconnaître parfaite la vente conclue entre M. Francis X... et M. Jocelyn Y... depuis janvier 1994 portant sur un terrain situé à Baillif et à ordonner à M. Francis X... de régulariser la vente au profit de Jocelyn Y... ; Aux motifs que l'analyse des documents communiqués, et notamment les lettres échangées entre l'administrateur de l'étude de Maître Z..., notaire, et M. Francis X... ou M. Jocelyn Y..., faisait ressortir que M. Francis X... avait toujours soutenu que voulant respecter la volonté de son père Louis, il avait souhaité vendre la parcelle occupée par la famille Y... à l'ensemble des enfants ; que M. Jocelyn Y... ne démontrait pas que M. Francis X... avait envisagé de lui céder personnellement le terrain ; que le fait d'avoir remis la somme de 60 000 francs au vendeur dès 1994 alors que son père était encore en vie ne pouvait suffire à démontrer la volonté de M. Francis X... de vendre le terrain occupé par la famille Y... uniquement à Jocelyn Y... ; que tant le notaire, par lettre du 13 mai 2003, que le tribunal aux termes de la décision querellée avaient rappelé à l'appelant qu'une obligation pouvait être acquittée par toute personne intéressée, tel un coobligé ou une caution ; qu'ainsi, même si une somme de 60 000 francs correspondant au prix de vente du terrain aux dires des parties confirmés par le projet d'acte authentique avait été remise à M. Francis X... par M. Jocelyn Y... qui manifestement souhaitait devenir seul propriétaire du terrain sur lequel était édifiée la maison familiale, M. X... ne s'était pas pour autant engagé à vendre le bien à M. Jocelyn Y... mais à ses parents puis à leur décès, à ses héritiers ; que d'ailleurs, le 9 septembre 1999, M. Frantz Y... avait versé à l'étude notariale la somme de 15 000 francs en paiement partiel du prix de vente, cette somme devant être remise à son frère lors de la signature de l'acte authentique ; qu'il ressortait d'un procès-verbal de constatations rédigé le 18mai 2006 à la demande de Jocelyn Y... souhaitant préserver ses droits, que celui-ci avait indiqué à l'huissier de justice que son frère avait entamé une construction à proximité de la maison familiale, que la maison et le terrain devaient faire l'objet d'un partage, le dossier étant ouvert chez un notaire ; que sur ce document, l'appelant ne soutenait pas que le terrain sur lequel son frère avait entamé une construction lui appartenait mais indiquait qu'il devait faire l'objet d'un partage ; que Jocelyn Y..., qui soutenait devant la cour d'appel que la vente du terrain ne s'inscrivait pas dans un règlement successoral suite au décès de ses parents, avait prétendu exactement le contraire devant le juge des référés saisi afin de faire cesser l'édification d'une construction par son frère ; que devant cette juridiction, l'appelant avait fait valoir que les opérations de régularisation de la vente du terrain n'avaient pas encore eu lieu, que l'ouverture de la succession de leurs parents n'était pas intervenue et que la répartition des lots entre héritiers n'avait pas été effectuée ; que ces éléments corroboraient le fait que le terrain qui certes n'appartenait pas aux consorts Hilaire Y..., décédés avant de l'acquérir, devait naturellement être vendu à leurs ayants droit et non à un seul d'entre eux ; Alors 1°) que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la cour d'appel, qui a constaté que la somme de 60 000 francs représentant le prix total de la parcelle vendue avait été remise en 1994 à M. Francis X..., qui l'a acceptée, par M. Jocelyn Y..., qui souhaitait devenir seul propriétaire du terrain sur lequel était édifiée la maison familiale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la vente était parfaite dès cette date, nonobstant les lettres échangées entre l'administrateur de l'étude de Maître Z..., notaire, et M. Francis X... ou M. Jocelyn Y... qui étaient toutes postérieures à 1994 et dont il ne pouvait résulter que l'accord intervenu en 1994 avait pu être révoqué, a violé l'article 1583 du code civil ; Alors 2°) que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en retenant qu'il résultait des correspondances, notamment les lettres échangées entre l'administrateur de l'étude de Maître Z..., notaire, et M. Francis X... ou M. Jocelyn Y..., que M. Francis X... avait « toujours » voulu respecter la volonté de son père qui était de vendre le terrain à tous les enfants Y..., sans préciser sur quelles pièces elle se fondait qui auraient été antérieures ou concomitantes à la remise des fonds, intervenue en 1994 et caractérisant alors l'accord sur la chose et le prix, autres que celles qu'elle visait et qui y étaient toutes largement postérieures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ; Alors 3°) que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel un coobligé ou une caution à condition que cette personne ait expressément déclaré payer pour autrui ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le notaire, par lettre du 13 mai 2003 et le tribunal, aux termes du jugement frappé d'appel, avaient rappelé à M. Jocelyn Y... qu'une obligation pouvait être acquittée par toute personne intéressée, soit des actes postérieurs au versement de la somme de 60 000, pour en déduire que le paiement de la somme totale de 60 000 euros fait par M. Jocelyn Y... en 1994 était intervenu à l'époque à ce titre, sans constater que M. Jocelyn Y... avait déclaré et accepté de payer pour autrui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1236 du code civil ; Alors 4°) que l'acte devient caduc lorsque la condition à laquelle était subordonnée sa pleine efficacité vient à manquer en raison d'un événement postérieur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'accord par lequel M. Louis X..., père de M. Francis X..., avait convenu de vendre la parcelle litigieuse aux parents de M. Jocelyn Y... n'était pas devenu caduc en raison de la vente de la même parcelle intervenue en 1978 entre M. Louis X... et son fils ayant vidé de ses effets la précédente convention, ce dernier n'ayant donc pas hérité des engagements de son père relatifs aux conditions de la vente du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors 5°) que la déclaration faite par une partie à un huissier de justice ainsi que celle faite au cours d'une précédente instance, constitutives d'un aveu extrajudiciaire, ne peuvent être retenues contre elle que si elles portent sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en s'étant fondée sur la déclaration faite par M. Jocelyn Y... à un huissier de justice selon laquelle la maison et le terrain devaient faire l'objet d'un partage quand cette déclaration portait sur un point de droit et non un point de fait et sur ses prétentions devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25507
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°12-25507


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Laugier et Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25507
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