LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques Interprétariat et traduction, en langue arabe ; que, par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 29 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 27 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une expérience professionnelle insuffisante, les besoins de la juridiction étant par ailleurs suffisamment pourvus dans la rubrique considérée ;
Attendu que Mme X... fait valoir ses diplômes et son expérience professionnelle dans la traduction et l'interprétariat en langue arabe, notamment auprès d'organismes de traduction ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.