La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13-60337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-60337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H-02.02.01, « arabe » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; r>
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a souvent été sollicitée pour des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H-02.02.01, « arabe » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a souvent été sollicitée pour des missions de traduction sans pouvoir y donner suite, faute d'inscription sur la liste des experts, et qu'elle a enseigné la traduction spécialisée pendant de nombreuses années ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-60337
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-60337


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award