LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H-02.02.01, « arabe » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a souvent été sollicitée pour des missions de traduction sans pouvoir y donner suite, faute d'inscription sur la liste des experts, et qu'elle a enseigné la traduction spécialisée pendant de nombreuses années ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.