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05/06/2014 | FRANCE | N°13-21575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-21575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 2013), que M. X... a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande de nullité de la signification d'un jugement réputé contradictoire le condamnant à payer une certaine somme à la société Cofica, aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Credivest, représenté par la société Eurotitrisation qui a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution ;

Attendu que M. X.

.. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'acte de signific...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 2013), que M. X... a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande de nullité de la signification d'un jugement réputé contradictoire le condamnant à payer une certaine somme à la société Cofica, aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Credivest, représenté par la société Eurotitrisation qui a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 18 mai 1999 du jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et en conséquence de ses demandes de constatation de la caducité de ce jugement et de nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet ; que le parquet, auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué, ou celui du domicile du requérant ; qu'aucune option n'est offerte au requérant ; que le parquet du domicile du requérant n'est compétent qu'en cas de signification d'un acte extrajudiciaire délivré en dehors de toute procédure ; que le parquet compétent pour recevoir la signification d'un jugement est exclusivement celui de la juridiction qui a rendu ce jugement, soit en l'espèce le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux et non pas celui d'Agen (violation de l'article 684 du code civil dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable en la cause) ;

2°/ que constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que la signification par la partie requérante d'un jugement aux fins de transmission de l'acte à l'étranger à un parquet incompétent méconnaît les règles de l'organisation judiciaire et constitue une irrégularité de fond (violation de l'article 117 du code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'acte de signification, énonçait que le parquet auquel la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger devait être faite était celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant et relevé que la signification du jugement du 4 mars 1999 avait été faite au parquet du tribunal de grande instance d'Agen dans le ressort duquel la société Cofica, requérante, avait élu domicile, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce jugement avait été régulièrement signifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer 3 000 euros à la société Eurotitrisation, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 18 mai 1999 du jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et en conséquence de ses demandes de constatation de la caducité de ce jugement et de nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2010,

Aux motifs que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 mars 1999 avait été signifié à parquet auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agen, l'acte devant être signifié au Sénégal ; que, selon l'article 684 du code de procédure civile alors en vigueur, le jugement aurait dû être signifié au parquet de la juridiction qui avait statué ou de celui qui domicile du requérant ; que le créancier avait élu domicile chez l'huissier instrumentaire dans le ressort du tribunal de grande instance d'Agen, de sorte que la signification à partie auprès du procureur de la République d'Agen était parfaitement régulière ; que l'irrégularité qui aurait été susceptible d'affecter cet acte n'entrait en aucun cas dans la liste limitative des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;

Alors que 1°) la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet ; que le parquet, auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué, ou celui du domicile du requérant ; qu'aucune option n'est offerte au requérant ; que le parquet du domicile du requérant n'est compétent qu'en cas de signification d'un acte extrajudiciaire délivré en-dehors de toute procédure ; que le parquet compétent pour recevoir la signification d'un jugement est exclusivement celui de la juridiction qui a rendu ce jugement, soit en l'espèce le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux et non pas celui d'Agen (violation de l'article 684 du code civil dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable en la cause)

Alors que 2°) constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que la signification par la partie requérante d'un jugement aux fins de transmission de l'acte à l'étranger à un parquet incompétent méconnaît les règles de l'organisation judiciaire et constitue une irrégularité de fond (violation de l'article 117 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21575
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-21575


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21575
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