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05/06/2014 | FRANCE | N°13-18948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-18948


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 2013) que M. X..., Mme X... et M. Y... ont cédé à la société EBTT les actions de la société SEBTTC ; que la société EBTT les a assignés devant un tribunal de commerce aux fins de voir annuler la cession ; que la société EBTT a interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande et a été autorisée par ordonnance du premier président à assigner M. X..., Mme X... et M. Y... à jour fixe ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

:Vu l'article 606 du code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt attaqué, en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 2013) que M. X..., Mme X... et M. Y... ont cédé à la société EBTT les actions de la société SEBTTC ; que la société EBTT les a assignés devant un tribunal de commerce aux fins de voir annuler la cession ; que la société EBTT a interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande et a été autorisée par ordonnance du premier président à assigner M. X..., Mme X... et M. Y... à jour fixe ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :Vu l'article 606 du code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt attaqué, en rejetant dans son dispositif la demande de M. X..., Mme X... et M. Y... tendant au rejet des pièces de la société EBTT non listées à l'appui de sa requête aux fins d'assigner à jour fixe, a dit que le courrier officiel du conseil des cédants en date du 12 juin 2012 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de leur part, ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que la cour d'appel a statué sur une partie du principal ; Que le pourvoi est recevable ;Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au rejet des pièces de la société EBTT non listées à l'appui de sa requête aux fins d'assigner à jour fixe, alors, selon le moyen, que les pièces justificatives n'ayant pas été visées par l'appelant dans sa requête aux fins d'assigner à jour fixe doivent être écartées des débats à moins qu'elles ne tendent à répondre à des arguments nouveaux présentés par l'intimé ainsi que le faisaient valoir les époux X... et M. Y... dans leurs conclusions récapitulatives d'appel ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de la cour d'appel que si le projet d'assignation était mentionné au bas de la requête, les pièces sur lesquelles la société EBTT se fondait pour invoquer le dol et la présentation de faux bilan n'étaient elles pas visées dans celle-ci dès lors qu'elles ont été seulement « (¿) visées (¿) dans le bordereau joint au projet d'assignation mentionné dans la liste des pièces jointes (à l'appui de la requête) » ; qu'en refusant cependant de rejeter du débat les pièces non-listées à l'appui de la requête de la société EBTT aux fins d'assigner à jour fixe au motif inopérant qu' « elles leur (aux intimés) ont été communiquées dès le 8 novembre 2007 (mis par erreur pour 2012) suivant bordereau, soit dans un délai amplement suffisant pour leur permettre de les discuter » , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui statue sur un incident de production de pièces, est irrecevable ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et M. Y..., les condamne à payer à la société EBTT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme X... et M. Y.... Les époux X... et Monsieur Y... font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant au rejet des pièces de la Société EBTT non listées à l'appui de sa requête aux fins d'assigner à jour fixe. AUX MOTIFS QU': «(¿) Au pied de la requête aux fins d'assigner à jour fixe la SARL EBTT a listé les pièces jointes à l'appui de celle-ci dont son projet d'assignation.Elle verse aux débats l'intégralité du dossier qu'elle a déposé à l'appui de sa requête, contenant non seulement ces pièces listées mais également toutes celles dont le rejet est sollicité par les appelants, pièces visées également dans le bordereau joint au projet d'assignation mentionné dans la liste des pièces jointes et donc au visa desquelles l'ordonnance a été rendue.
La cour ne peut que constater que les pièces effectivement déposées par la SARL EBTT ont été restituées par erreur avec l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe. Les intimés ne soutiennent cependant pas qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre connaissance de ces pièces et la cour constate qu'elles leur ont été communiquées dès le 8 novembre 2007 suivant bordereau, soit dans un délai amplement suffisant pour leur permettre de les discuter.II n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces en l'absence de tout obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire » (arrêt attaqué p. 7, § 1 à 5)
ALORS QUE les pièces justificatives n'ayant pas été visées par l'appelant dans sa requête aux fins d'assigner à jour fixe doivent être écartées des débats à moins qu'elles ne tendent à répondre à des arguments nouveaux présentés par l'intimé ainsi que le faisaient valoir les époux X... et Monsieur Y... dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 4, dernier § à p. 6, § 1 à 4 et 6); qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de la Cour d'appel que si le projet d'assignation était mentionné au bas de la requête, les pièces sur lesquelles la Société EBTT se fondait pour invoquer le dol et la présentation de faux bilan n'étaient elles pas visées dans celle-ci dès lors qu'elles ont été seulement « (¿) visées (¿) dans le bordereau joint au projet d'assignation mentionné dans la liste des pièces jointes (à l'appui de la requête) » (arrêt attaqué p. 7, § 2); qu'en refusant cependant de rejeter du débat les pièces non listées à l'appui de la requête de la SARL EBTT aux fins d'assigner à jour fixe au motif inopérant qu' « elles leur (aux intimés) ont été communiquées dès le 8 novembre 2007 (mis par erreur pour 2012) suivant bordereau, soit dans un délai amplement suffisant pour leur permettre de les discuter » (arrêt attaqué p. 7, § 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18948
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-18948


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18948
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