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05/06/2014 | FRANCE | N°13-17840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-17840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012) et les productions, que M. Gérard X..., avocat au barreau de Paris, et la société Lex et Cos, (la SELARL) représentée par son gérant M. X..., ont saisi la cour d'appel de Paris en application des articles 595 et 596 du code de procédure civile d'un recours en révision de trois arrêts du 25 novembre 2010, ayant confirmé des mesures de suspension provisoire de M. X..., avocat et de la SELARL, prises les 1er juillet 2009 (RG

09/ 19406) et 20 avril 2010 (RG 10/ 07098), ainsi qu'une condamnation à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012) et les productions, que M. Gérard X..., avocat au barreau de Paris, et la société Lex et Cos, (la SELARL) représentée par son gérant M. X..., ont saisi la cour d'appel de Paris en application des articles 595 et 596 du code de procédure civile d'un recours en révision de trois arrêts du 25 novembre 2010, ayant confirmé des mesures de suspension provisoire de M. X..., avocat et de la SELARL, prises les 1er juillet 2009 (RG 09/ 19406) et 20 avril 2010 (RG 10/ 07098), ainsi qu'une condamnation à interdiction temporaire d'exercer infligée le 10 juillet 2009 (RG 09/ 19408), au motif que ces décisions ont été rendues au terme d'une procédure disciplinaire surprise par fraude, des pièces disciplinaires ayant été dissimulées à la cour d'appel et des fichiers informatiques de données personnelles concernant des avocats ayant été violés ;
Attendu que M. Gérard X... et la SELARL font grief à l'arrêt attaqué de déclarer leur recours en révision irrecevable et en conséquence de les débouter de leur demande de suspension ou de renvoi, alors selon le moyen que, le droit à l'assistance d'un avocat reconnu à une partie doit être concret et effectif ; qu'en rendant son arrêt après avoir entendu les parties à l'audience du 22 mars 2012, tandis que, par lettre du 19 mars précédent, M. X... avait demandé au président de la cour d'appel une suspension de l'instance ou à tout le moins un renvoi, notamment en raison du fait que « le conseil de l'ordre saisi d'une requête en commission d'office depuis l'introduction de l'instance venait seulement de désigner le 14 mars 2012, M. Grégoire Y... qui n'a pu prendre encore connaissance de l'affaire », de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que M. X... était effectivement assisté par cet avocat qui venait d'être désigné et qui n'était pas présent lors de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a comparu à l'audience du 22 mars 2012 et n'a pas réitéré à cette audience la demande de renvoi contenue dans sa lettre au président de la cour d'appel en date du 19 mars 2012, que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu l'affaire et l'a jugée après avoir entendu M. X... en ses moyens et prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard X... et la SELARL Lex et Cos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Lex et Cos.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de M. X... et de la Selarl Lex et Cos irrecevable et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de suspension ou de renvoi ; Aux motifs que « sur la demande de suspension d'instance : qu'à l'appui de cette demande, M. X... invoque l'article 4 du code de procédure pénale qui, selon lui, impose le sursis lorsque l'action publique est mise en mouvement pour réparer un dommage, ainsi que 73, 74 et 108 du code de procédure civile qui ordonnent aux juges de « suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit de quelque autre délai d'attente » ; qu'à « titre subsidiaire » il demande l'application à son profit de l'article « 40 du code de procédure civile qui énonce que tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit ¿ » ; que toutefois aucun des textes visés par M. X... ne sont de nature à lui octroyer le sursis qu'il sollicite ; qu'outre le fait que l'article 40 du code de procédure civile porte sur les jugements statuant sur des demandes indéterminées et non sur les points cités qui relèvent du code de procédure pénale, les articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile qui se réfèrent aux exceptions dilatoires et renvoient à d'autres délais d'attente, peuvent inclure le sursis prévu par l'article 4 du code de procédure pénale ; que cependant, il ressort de ce dernier texte, dans sa rédaction actuelle, que ce sursis n'est pas obligatoire contrairement à ce qu'énonce M. X... ; qu'en l'espèce il n'est, de plus, pas opportun, la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée visant des faits d'abus d'autorité, d'atteinte aux libertés individuelles, de discrimination, de trafic d'influence, de faux et usage et d'association de malfaiteurs, sans aucun lien avec la requête en révision dont la juridiction est saisie, ces faits poursuivis par lui concernant des infractions pénales qu'il impute à diverses personnalités ordinales ou judiciaires en lien avec une affaire qui opposait ses clients à une société Carrefour et aucune de ces personnes ou société n'étant partie à la présente procédure » ; Alors que le droit à l'assistance d'un avocat reconnu à une partie doit être concret et effectif ; qu'en rendant son arrêt après avoir entendu les parties à l'audience du 22 mars 2012, tandis que, par lettre du 19 mars précédent, M. X... avait demandé au président de la cour d'appel une suspension de l'instance ou à tout le moins un renvoi, notamment en raison du fait que « le conseil de l'ordre saisi d'une requête en commission d'office depuis l'introduction de l'instance venait seulement de désigner le 14 mars 2012, Me Grégoire Y... qui n'a pu prendre encore connaissance de l'affaire », de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que M. X... était effectivement assisté par cet avocat qui venait d'être désigné et qui n'était pas présent lors de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17840
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012, 11/174527
Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012, 11/213867

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-17840


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17840
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