LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-15. 343), que M. et Mme X... sont propriétaires, dans l'immeuble sis à Paris, ...et ..., des lots 25 à 30 situés au sixième étage qu'ils ont réunis en un seul appartement en faisant installer une cloison et une porte empiétant sur la surface du palier de l'étage ; qu'aux termes d'un protocole t
ransactionnel des 15 et 27 septembre 1992, ils ont renoncé à leur facu...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-15. 343), que M. et Mme X... sont propriétaires, dans l'immeuble sis à Paris, ...et ..., des lots 25 à 30 situés au sixième étage qu'ils ont réunis en un seul appartement en faisant installer une cloison et une porte empiétant sur la surface du palier de l'étage ; qu'aux termes d'un protocole transactionnel des 15 et 27 septembre 1992, ils ont renoncé à leur faculté d'usage exclusif de l'escalier et du palier du sixième étage en contrepartie de l'accord du syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) de leur céder certaines parties communes à usage exclusif du sixième étage (couloir, WC et combles) à l'exclusion du palier ; que par arrêt du 26 avril 2007, M. et Mme X... ont été condamnés, sous astreinte, à remettre le sixième étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole transactionnel ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer une somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de Paris et de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux précédemment exécutés faisaient que la porte et la cloison étaient, maintenant, disposées à l'identique des étages inférieurs, l'ouvrage maintenu étant installé, encore, partiellement sur une partie commune, que l'expert avait souligné que l'enlèvement de la porte palière et de la cloison fermant l'espace enlèverait toute intimité au logement de M. et Mme X... et donc toute occupation privative permettant l'accès intime aux lots 25 à 30 qui sont occupés par eux à usage de chambres, salle de bains, cuisine et séjour et que même si la lettre du syndic du 14 décembre 2008 ne peut leur conférer aucun droit, ceux-ci ont pu se croire autorisés à reculer leur cloison et leur porte palière selon les mêmes limites que celles fixées pour les étages inférieurs, la cour d'appel, qui a pris en considération le comportement des débiteurs et fait ressortir les difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation a, par ces seuls motifs, non critiqués par les deux dernières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires des ...et ... 75013 Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires des ...et ... 75013 Paris Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires des ...et ... à Paris 13ème la seule somme de 10. 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de Paris et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QUE par arrêt du 26 avril 2007, la cour d'appel de Paris a dit que les actes signés par le syndic SGIC le 25 janvier 1995 (acte de vente portant sur les parties communes à usage exclusif) étaient nuls par suite du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires, dit que les époux X... devront remettre le sixième étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole du 27 septembre 1992, dit que cette remise en état devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai pendant une durée de six mois ; que l'obligation mise à la charge de M. et Mme X... par l'arrêt du 26 avril 2007 consiste à restituer à la surface palière du sixième étage la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel, ce qui implique la suppression de tous les ouvrages installés par ces derniers sur cette partie commune ; que selon l'expert Y..., sur les plans annexés au règlement de copropriété, il est spécifié deux surfaces spécifiques : « une surface intitulée " Escalier et palier exclusifs aux lots 25 à 30 inclus ", surface délimitée par un trait et d'une capacité d'environ 3, 1 m ² ¿ et une surface intitulée " Exclusifs aux lots 27 à 30 inclus " d'environ 8, 8 m ² ¿ l'ensemble faisant environ 11, 9 m ² », ce découpage ayant pour but, toujours selon l'expert, de permettre une division éventuelle suivant les achats de tel ou tel lot, en leur permettant un accès différencié ; que les époux X... sont devenus propriétaires de l'ensemble des lots ; qu'il résulte également des constatations de l'expert que dans la zone intitulée « Escalier et palier exclusifs aux lots 25 à 30 inclus » les époux X... ont conservé une porte palière incluse dans une cloison fermant l'espace, restituant 1, 85 m ² de palier commun desservi par l'ascenseur et comportant la trémie d'accès au toit, alors que la surface intitulée « Escalier et palier exclusifs aux lots 25 à 30 inclus » délimitée par un trait mesure environ 3, 1 m ² inclus ; qu'il découle de ce qui précède, même si la porte et la cloison sont aujourd'hui disposées à l'identique des étages inférieurs, que l'ouvrage maintenu par M. et Mme X... est installé au moins partiellement sur une partie commune, ce qui ne satisfait pas à l'obligation édictée par l'arrêt du 26 avril 2007 ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que le fait que le palier dans son état actuel ne paraît aux dires de l'expert, « en rien grever ou empêcher le fonctionnement (hors de tout contexte juridique) des parties communes de l'immeuble », que l'accès au toit et à l'escalier soit libre et que le palier permet bien d'assurer la desserte de l'immeuble est donc inopérant en l'espèce ; que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de XP/ 18. 580 l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que s'il n'existe en l'espèce aucune cause étrangère au sens du texte précité, empêchant les époux X... d'exécuter l'obligation mise à leur charge, force est toutefois de constater, ainsi que l'expert l'a expressément relevé, que l'enlèvement de la porte palière et de la cloison fermant l'espace « enlèverait toute intimité au logement X...... et donc toute occupation privative permettant l'accès intime aux lots 25 à 30 qui sont occupés par les époux X... à usage de chambres, salle de bains, cuisine et séjour » ; que, par ailleurs, le protocole conclu en septembre 1992 prévoyant l'acquisition par les époux X... des parties communes à usage exclusif au sixième étage de l'immeuble, avait manifestement pour objet de leur permettre de réunir l'ensemble des pièces constituant les lots 25 à 30 et d'en faire leur habitation, ce qui supposait la possibilité pour eux de se clore à l'identique des paliers inférieurs et d'avoir accès de façon privative à toutes les pièces de leur logement ; qu'en outre, même si la lettre du syndic du 14 décembre 2008 ne peut leur conférer aucun droit, les appelants ont pu se croire autorisés à reculer leur cloison et leur porte palière selon les mêmes limites, ce courrier leur indiquant que le palier du sixième étage devait être totalement libéré « à l'identique de tous les paliers des étages inférieurs » ; que compte tenu de ce qui précède, des diligences précédemment accomplies par les débiteurs de l'astreinte et du droit qui leur est a été reconnu d'acquérir les parties communes du sixième étage, la cour liquidera l'astreinte litigieuse à la somme totale de 10. 000 euros ; que pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte ; 1°) ALORS QUE la force de la chose jugée attachée au dispositif de décisions judiciaires est opposable à toute demande en justice postérieure entre les mêmes parties en cas d'identité d'objet et de cause ; que tant l'arrêt définitif du 26 avril 2007 constituant le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, que l'arrêt du 22 septembre 2011 rendu sur renvoi consécutivement à l'arrêt de cassation rendu le 6 mai 2010, ou encore le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2009 avaient consacré, après examen du protocole d'accord conclu entre les deux parties, le 27 septembre 1992, des actes notariés établis en 1995, à partir de ce protocole d'accord, mais ultérieurement annulés, faute d'habilitation du syndic, par l'arrêt du 26 avril 2007, et de la résolution prise en assemblée générale en 2002 portant proposition d'achat du lot composé de l'escalier et des WC, à l'exclusion du palier, demeurée sans suite, l'absence de tout droit conventionnel de propriété de M. et Mme X... sur l'escalier et le palier litigieux, demeurés parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les époux X... seraient devenus propriétaires de l'ensemble des lots, la cour d'appel a méconnu la force de la chose jugée attachée à ces décisions de justice en violation de l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées par les moyens développés dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que les actes de vente des lots au profit des époux X... établis en 1995 consécutivement au protocole d'accord conclu en 1992, avaient été annulés d'une part et que la XP/ 18. 580 résolution prise en assemblée générale en 2002 portant proposition d'achat du lot composé de l'escalier et des WC, à l'exclusion du palier, était demeurée sans suite d'autre part, ce qui privait les époux X... de tout droit conventionnel de propriété sur ce lot ; qu'en affirmant que ceux-ci seraient devenus propriétaires de l'ensemble des lots concernés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige clairement délimité par les parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée ou d'une impossibilité d'exécution par le fait d'une cause étrangère ; que tout en relevant que l'inexécution par M. et Mme X... de l'obligation mise à leur charge par l'arrêt du 26 avril 2007 de supprimer tout obstacle, mur et cloison et de restituer le palier du sixième étage dans l'état antérieur, tel que prévu par le règlement de copropriété, n'était pas imputable à une quelconque cause étrangère, la cour d'appel a cependant estimé qu'au regard de l'objectif poursuivi par le protocole d'accord conclu en septembre 1992, ces débiteurs avaient pu, dans l'espoir d'une tranquillité de jouissance de leurs lots privatifs regroupés, croire en la possibilité pour eux de se clore à l'identique des paliers inférieurs et d'avoir accès de façon privative à toutes les pièces de leur logement ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante tirée de ce prétendu objectif recherché par le protocole d'accord de 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations faisant ressortir l'absence d'impossibilité pour les époux X... d'exécuter leurs obligations de faire, au regard des articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 devenus respectivement les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a ainsi violés ; 4°) ALORS QUE seul un cas de force majeure est de nature à justifier l'inexécution par les débiteurs d'une obligation de faire sous astreinte ; qu'en se fondant sur la circonstance erronée tirée de ce que les époux X... auraient pu se croire autorisés à reculer leur cloison et leur porte palière au regard de l'objectif poursuivi par le protocole d'accord conclu en 1992, pourtant devenu caduc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées des motifs et du dispositif des différentes décisions judiciaires rendues les 26 avril 2007 et 22 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris et 29 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris fixant, très précisément, les droits et surtout l'absence de tout droit sur le palier et les parties situées derrière la porte palière, des époux X... ne pouvant nourrir aucun doute quant à l'existence et la portée de l'obligation qui leur état faite de supprimer tout obstacle, mur et cloison et de restituer le palier du sixième étage dans l'état antérieur, tel que prévu par le règlement de copropriété, au regard au regard des articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 devenus respectivement les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a ainsi violés.