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05/06/2014 | FRANCE | N°13-16268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-16268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maisons Lignal, qui avait acquis auprès de la société Profiteck devenue la société Aéraulique concept diverses machines, a refusé d'en régler une partie du prix en invoquant un défaut de conformité ; qu'après avoir formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à ce titre, la société Maisons Lignal a formé une demande indemnitaire reconventionnelle à l'encontre de la société Profiteck, qui a appelé en garantie son

fournisseur, la société TVSL ; que la société Maisons Lignal a interjeté appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maisons Lignal, qui avait acquis auprès de la société Profiteck devenue la société Aéraulique concept diverses machines, a refusé d'en régler une partie du prix en invoquant un défaut de conformité ; qu'après avoir formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à ce titre, la société Maisons Lignal a formé une demande indemnitaire reconventionnelle à l'encontre de la société Profiteck, qui a appelé en garantie son fournisseur, la société TVSL ; que la société Maisons Lignal a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamnée à payer le solde des factures, en ordonnant l'exécution provisoire sur ce seul chef de dispositif, et qui, avant dire droit sur la demande reconventionnelle, avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait ordonné une mesure d'expertise et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à expertise et débouter la société Maisons Lignal de sa demande indemnitaire formée contre la société Profiteck, devenue la société Aéraulique concept, l'arrêt retient que la société Maisons Lignal s'est abstenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire nommé en première instance, qu'elle considère en cause d'appel que cette mission est inutile, que cependant le litige est complexe car nécessitant de déterminer les responsabilités respectives de la situation invoquée par la société Maisons Lignal et qu'il ne peut qu'être pris acte du refus de cette dernière, à laquelle incombe la charge de la preuve, de participer à une mesure d'expertise qui avait pourtant été ordonnée dans son intérêt ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en critiquant l'intérêt d'une mesure d'expertise ordonnée, sans exécution provisoire, par le jugement frappé d'appel, la société Maisons Lignal n'a pas manifesté son refus de participer à une telle mesure qui serait ordonnée en cause d'appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de cette partie, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la demande reconventionnelle formée par la société Maisons Lignal à l'encontre de la société Profiteck entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif déclarant sans objet la demande de cette dernière tendant à être garantie par la société TVSL de toute condamnation prononcée contre elle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;Condamne la société Aéraulique concept et la société TVSL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Lignal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MAISONS LIGNAL de sa demande en dommages-intérêts contre la société PROFITECK ;AUX MOTIFS QU' « en cause d'appel, ni la société Maisons Lignal ni la société Profiteck ne développent d'argumentation à propos de la condamnation prononcée par le premier juge pour un montant non contesté de 8.765,48 ¿, et ceci alors même que la demande de la société Profiteck portait initialement sur un montant de 10.339,42 ¿. Considérant cependant que la société Maisons Lignal en refuse le paiement en se prévalant de la compensation à opérer avec une créance de dommages et intérêts pour non-conformité des installations livrées qu'elle évalue d'une part à 15.045,68 ¿ (soit 25.385,10 ¿ TTC au titre du coût des travaux de reprise, dont à déduire la somme de 10.339,42 ¿ due au titre du solde de facturation de la société Profiteck) et d'autre part à 26.032 ¿ au titre de la perte d'exploitation résultant de l'arrêt de l'atelier pendant 4 jours pour les travaux de remise en état de l'installation, soit un total de 41.077,68 ¿. Considérant que pour apprécier les non conformités alléguées, les premiers juges ont ordonné une expertise, l'expert recevant pour mission de : « - décrire l'état de fonctionnement du système d'aspiration et ses capacités et leur conformité ou non-conformité par rapport aux accords réellement intervenus entre les parties ; - dans cette hypothèse, préconiser les mesures à entreprendre pour mettre l'installation en conformité avec les besoins et en chiffrer le coût ; - dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement constaté, en rechercher les causes et rechercher si ces dysfonctionnements peuvent être imputés à l'une ou l'autre des parties et notamment s'ils sont liés à des erreurs de communication entre elles sur les contraintes techniques liées notamment au bâtiment ; - rechercher dans cette hypothèse, si la société Maisons Lignal a subi un préjudice économique et en outre si ces dysfonctionnements ont été de nature à suspendre le versement des subventions prévues par la CRAM ». Considérant que le tribunal a fixé à 3.000 ¿ le montant de consignation et l'a réparti par moitié entre la société Maisons Lignal et la société Profiteck, chacune devant verser la somme de 1.500 ¿. Considérant que si la société Profiteck a versé la somme de 1.500 ¿, la société Maisons Lignal s'est abstenue de tout versement. Considérant qu'en cause d'appel, la société Maisons Lignal soutient que cette expertise est « inutile » (sic) dans la mesure où la non-conformité de l'installation n'est pas contestée, et où les solutions permettant d'y remédier sont connues. Que néanmoins le libellé de la mission de l'expert précédemment rappelée suffit à établir que le litige est plus complexe, dans la mesure où il faut établir des responsabilités et décider à qui incombe la responsabilité de la situation que dénonce aujourd'hui la société Maisons Lignal. Qu'il doit être souligné que la commande initiale a été passée à la société Profiteck pour une installation comportant 4 machines et que cette installation a, par la suite, été modifiée dans des conditions qui ne sont pas explicitées. Que l'appréciation d'une éventuelle non-conformité impose de déterminer préalablement ce qui a été réellement commandé à la société Profiteck et dans quelles conditions cette dernière s'est adressée à la société TVSL, qui a transmis les plans et quelles informations ont été données à cette dernière société, et par qui. Considérant que les mesures pratiquées par la CIMPO à la demande de la société Maisons Lignal ne présentent aucun caractère contradictoire et ne peuvent valoir à titre d'expertise, ainsi que cette étude l'indique expressément. Considérant que la cour ne peut que prendre acte du refus de la Maisons Lignal, à laquelle incombe la charge de la preuve, de participer à une mesure d'expertise, laquelle était pourtant ordonnée, du moins en ce qui la concerne, dans son intérêt. Qu'elle doit également en tirer les conséquences en observant que la société Maisons Lignal invoque une compensation entre la créance de la société Profiteck au titre du solde de ses factures, et une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la société Profiteck, laquelle n'est, en l'état des éléments communiqués, ni certaine, ni liquide, ni exigible. Que la société Maisons Lignal, qui ne peut se faire justice à elle-même, sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la société Profiteck » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la société MAISONS LIGNAL a fait appel du jugement en demandant à la Cour d'appel de le réformer en toutes ses dispositions, y compris celles ordonnant une expertise judiciaire ; qu'en conséquence, elle n'avait pas consigné les sommes mises à sa charge par la décision des premiers juges puisqu'elle contestait en appel le principe même de l'expertise ordonnée en première instance ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société MAISONS LIGNAL de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société PROFITECK, qu'elle ne pouvait que prendre acte du refus de la société MAISONS LIGNAL de participer à la mesure d'expertise judiciaire, cependant qu'elle constatait par ailleurs la nécessité d'une telle expertise pour permettre notamment de déterminer les responsabilités en cause, la Cour d'appel, qui n'a pas statué de nouveau en fait et en droit sur le litige, a méconnu l'effet dévolutif du litige et violé l'article 561 du Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en soutenant en appel que la mesure d'expertise ordonnée en première instance serait inutile et en s'abstenant en conséquence, compte tenu de son appel, de verser les sommes que les premiers juges l'avait condamnée à consigner pour cette mesure d'expertise, la société MAISON LIGNAL n'a ni exprimé ni manifesté de refus définitif de participer à une mesure d'expertise ; qu'en retenant au contraire qu'en raison de cette attitude procédurale de la société MAISON LIGNAL, elle ne pouvait que prendre acte du refus de cette dernière de participer à une mesure d'expertise, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du CPC.ALORS QUE DE TROISIEME PART, subsidiairement, s'il appartient au juge de tirer toute conséquence de l'abstention d'une partie ou de son refus de consigner, il n'est pas dispensé pour autant de procéder à un examen de l'affaire et doit fonder sa décision sur les autres éléments de preuve invoqués, dès lors qu'ils sont admissibles ; que la société MAISONS LIGNAL produisait en l'espèce un ensemble de correspondances échangées entre les parties et de devis pour la reprise de l'installation litigieuse établis par les sociétés PROFITECK et TVSL démontrant que ces dernières ne contestaient ni l'existence, ni la cause de la non-conformité de l'installation, et que les solutions permettant d'y remédier étaient clairement définies ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour débouter la société MAISONS LIGNAL de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société PROFITECK, que la société exposante refuserait de participer à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges en consignant la part de la provision mise à sa charge et ne pouvait ainsi se faire justice à elle-même, sans analyser même sommairement les différentes pièces qu'elle avait produites, la Cour d'appel a violé les articles 271 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, subsidiairement encore, tout document technique établi de façon non contradictoire peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant cependant en l'espèce les mesures pratiquées par le CIMPO à la demande de la société MAISONS LIGNAL, pourtant de nature à établir la non-conformité de l'installation litigieuse, aux motifs qu'elles ne présentaient aucun caractère contradictoire et ne pouvaient valoir à titre d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Aéraulique concept, anciennement dénommée Profiteck. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société PROFITECK contre la société TVSL ;AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, ni la société Maisons Lignal ni la société Profiteck ne développent d'argumentation à propos de la condamnation prononcée par le premier juge pour un montant non contesté de 8.765,48 euros, et ceci alors même que la demande de la société Profiteck portait initialement sur un montant de 10.339,42 euros ; cependant que la société Maisons Lignal en refuse le paiement en se prévalant de la compensation à opérer avec une créance de dommages et intérêts pour non conformité des installations livrées qu'elle évalue d'une part à 15.045,68 euros (soit 25.385,10 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, dont à déduire la somme de 10.339,42 euros due au titre du solde de facturation de la société Profiteck), et d'autre part à 26.032 euros au titre de la perte d'exploitation résultant de l'arrêt de l'atelier pendant 4 jours pour les travaux de remise en état de l'installation, soit un total de 41.077,68 euros ; que pour apprécier les non conformités alléguées, les premiers juges ont ordonné une expertise, l'expert recevant pour mission de : - décrire l'état de fonctionnement du système d aspiration et ses capacités et leur conformité ou non conformité par rapport aux accords réellement intervenus entre les parties, - dans cette hypothèse, préconiser les mesures à entreprendre pour mettre les installations en conformité avec les besoins et en chiffrer le coût, - dans l'hypothèse d un dysfonctionnement constaté, en rechercher les causes et rechercher si ces dysfonctionnements peuvent être imputés à l'une ou l'autre des parties et notamment s'ils sont liés à des erreurs de communication entre elles sur les contraintes techniques liées notamment au bâtiment, - rechercher dans cette hypothèse, si la société Maisons Lignal a subi un préjudice économique et en outre si ces dysfonctionnements ont été de nature à suspendre le versement des subventions prévues par la CRAM ; que le tribunal a fixé à 3.000 euros le montant de consignation, et l'a réparti par moitié entre la société Maisons Lignal et la société Profiteck, chacune devant verser la somme de 1.500 euros ; que si la société Profiteck a versé la somme de 1.500 ¿, la société Maisons Lignal s'est abstenue de tout versement ; qu'en cause d'appel, la société Maisons Lignal soutient que cette expertise est inutile (sic) dans la mesure où la non conformité de l'installation n'est pas contestée, et où les solutions permettant d'y remédier sont connues ; que néanmoins le libellé de la mission de l'expert précédemment rappelée suffit à établir que le litige est plus complexe, dans la mesure où il faut établir des responsabilités et décider à qui incombe la responsabilité de la situation que dénonce aujourd'hui la société Maisons Lignal ; qu'il doit être souligné que la commande initiale a été passée à la société Profiteck pour une installation comportant 4 machines et que cette installation a, par la suite, été modifiée dans des conditions qui ne sont pas explicitées ; que l'appréciation d'une éventuelle non conformité impose de déterminer préalablement ce qui a été réellement commandé à la société Profiteck et dans quelles conditions cette dernière s'est adressée à la société TVSL, qui a transmis les plans, et quelles informations ont été données à cette dernière société, et par qui ; que les mesures pratiquées par le CIMPO à la demande de la société Maisons Lignal ne présentent aucun caractère contradictoire et ne peuvent valoir à titre d'expertise, ainsi que cette étude l'indique expressément ; que la cour ne peut que prendre acte de refus de la Maisons Lignal, à laquelle incombe la charge de la preuve, de participer à une mesure d'expertise, laquelle était pourtant ordonnée, du moins en ce qui la concerne, dans son intérêt ; qu'elle doit également en tirer les conséquences en observant que la société Maisons Lignal invoque une compensation entre la créance de la société Profiteck au titre du solde de ses factures, et une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la société Profiteck, laquelle n'est, en l'état des éléments communiqués, ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que la société Maisons Lignal, qui ne peut se faire justice à elle-même, sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la société Profiteck ; que la société Maisons Lignal étant déboutée de sa demande contre la société Profiteck, l'appel en garantie formée par cette dernière contre la société TVSL est sans objet ;
ALORS QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui pourrait, par extraordinaire, intervenir sur les chefs de dispositif par lesquels la Cour d'appel a débouté la société MAISONS LIGNAL de sa demande contre la société PROFITECK, s'étendrait nécessairement au chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté la société PROFITECK de son appel en garantie contre la société TVSL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16268
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-16268


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16268
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