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05/06/2014 | FRANCE | N°13-14548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-14548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné Mme Elisabeth X..., M. Serge X..., Mme Maryse X... et Mme Annie Y..., veuve X... (les consorts X...) à exécuter, sous astreinte, divers travaux sur un immeuble jouxtant celui de Mme Z..., celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4, alinéa 3, du cod

e des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter Mme Z......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné Mme Elisabeth X..., M. Serge X..., Mme Maryse X... et Mme Annie Y..., veuve X... (les consorts X...) à exécuter, sous astreinte, divers travaux sur un immeuble jouxtant celui de Mme Z..., celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes de liquidation de l'astreinte à une certaine somme et de paiement de celle-ci, l'arrêt retient que les problèmes liés aux travaux de couvertinage et de raccord étanche avec la façade de l'immeuble de celle-ci ne concernent nullement les travaux mis à la charge des consorts X... et que ces travaux ont été réalisés par une entreprise intervenant à l'initiative de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement à exécuter imposait expressément aux consorts X... la réalisation de travaux de couvertinage et raccord étanche avec la façade de Mme Z... en partie supérieure, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes de liquidation de l'astreinte à une certaine somme et de paiement de celle-ci, l'arrêt retient, s'agissant des travaux de conservation d'un retour à hauteur dégressive côté nord et à partir de l'angle nord-ouest de l'immeuble des consorts X..., formant amorce et contreventement, que ces derniers avaient confié l'exécution de ces travaux à un entrepreneur et que l'intervention de ce tiers mandaté par eux constituait une cause étrangère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur mandaté par une personne pour effectuer des travaux n'est pas un tiers à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes de liquidation de l'astreinte à une certaine somme et de paiement de celle-ci, l'arrêt retient, s'agissant de l'exécution d'un solin sur le mur de la propriété des consorts X... jouxtant le mur de l'immeuble de celle-ci, que cet ouvrage a été réalisé sans qu'aucune autre spécificité n'ait été prévue au jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si les travaux d'exécution du solin avaient été réalisés, conformément à l'injonction judiciaire, dans les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses prétentions relatives aux travaux de couvertinage et de raccord étanche avec la façade de son immeuble, de conservation d'un retour à hauteur dégressive côté nord et à partir de l'angle nord-ouest de l'immeuble des consorts X..., formant amorce et contreventement, et enfin d'exécution d'un solin sur le mur de la propriété des consorts X... jouxtant le mur de l'immeuble de Mme Z..., l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Elisabeth X..., M. Serge X..., Mme Maryse X... et Mme Annie Y..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Suzanne Z... de ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement définitif du 10 octobre 2007 du tribunal de grande instance d'Aurillac à la somme de 141. 000 € arrêtée au 23 février 2012, et à la condamnation solidaire des consorts X... à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE Mme Suzanne Z... ne peut se prévaloir, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du 10 octobre 2007, que de la non-exécution des travaux prévus au dispositif de cette décision et non des malfaçons qui seraient apparues sur son immeuble du fait de l'intervention de l'entreprise mandatée par les consorts X..., car celle-ci ne pourraient faire l'objet que d'une instance au fond devant la juridiction compétente ; Or, attendu qu'il est constant que les consorts X... ont été condamnés, sous astreinte provisoire de 100 € par jour, à réaliser dans les quatre mois suivant la signification du jugement du 10 octobre 2007 les travaux suivants : - l'exécution d'un solin sur le mur de leur propriété jouxtant le mur de l'immeuble de Mme Suzanne Z...,- la conservation d'un retour à hauteur dégressive au côté nord et à partir de l'angle nord-ouest de leur immeuble, formant amorce et contreventement, - la consolidation et réfection complète des enduits extérieurs des parements restant apparents, couvertinage et raccords étanches avec la façade de Mme Suzanne Z... en partie supérieure (côté nord), - la réfection complète des enduits extérieurs sur le mur appartenant Mme Suzanne Z... servant auparavant de fond à l'immeuble des consorts X... en retour de l'angle sud-est de l'immeuble de Mme Suzanne Z... ; Que suivant devis du 31 janvier 2008 les travaux ont été confiés à M. Didier A... qui les a facturés le 17 mars 2008 pour 11. 156 € ; Que les travaux facturés concernent le décrépissage avec pose de deux couches de crépi avec enduits étanches et création d'un solin ainsi que démolition en pente puis couvertine ciment ; Attendu que ces travaux, dont la réalité a été constatée par Me B..., huissier de justice à Saint-Flour, selon constat qu'il a effectué à la requête des consorts X... le 17 mars 2008, ont en conséquence été effectués dans le délai de quatre mois qui expirait, compte tenu de la date de signification du jugement, le 22 mars 2008 ; Attendu que ce constat a servi de base à M. C..., désigné par jugement du 12 mars 2010 à fin d'indiquer si les travaux avaient été réalisés et s'ils étaient conformes à ce que les consorts X... avaient demandé à M. Didier A... ; que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause les observations de l'huissier mais a porté une appréciation sur la réalisation des travaux de M. Didier A... et a conclu :- que l'exécution du solin entre les deux propriétés ne correspondait pas aux travaux que les consorts X... étaient tenus d'exécuter au motif que la pièce devait être en zinc et non mortier et elle-même être recouverte par un protège solin en zinc et engravée dans le mur récepteur,- que les travaux réalisés pour la conservation d'un retour à hauteur dégressive côté nord et à partir de l'angle nord-est de l'immeuble X... formant amorce et contreventement n'étaient pas ce que les débiteurs étaient tenus d'effectuer dans la mesure où l'entrepreneur s'est contenté de la démolition partielle de ce mur et a négligé l'inéluctable processus de dégradation de ce mur à l'endroit où s'arrête la démolition et où son éboulement progressif, sous l'effet des intempéries et du gel était en cours,- que la consolidation et réfection complète des enduits extérieurs restant apparents n'a été faite que partiellement car il reste à réaliser le mur en retour alors que celui qui se trouve au contact du mur arrière de l'immeuble Mme Suzanne Z... a été effectué,- que le couvertinage et le raccord étanche avec la façade de l'immeuble Mme Suzanne Z... côté nord a été effectué par une entreprise qui est intervenue pour le compte de la commune de Coren et ne concerne donc pas le présent litige,- que la réfection complète des enduits extérieurs sur le mur appartenant à Mme Suzanne Z... servant auparavant de fond à l'immeuble des consorts X... en retour de l'angle sud-est de l'immeuble de Mme Suzanne Z... a été réalisée ; Attendu qu'il résulte de ces conclusions que seuls quatre points sont de nature à discussion sur le respect par les consorts X... des obligations mises à leur charge sous peine d'astreinte : la pose du solin, l'enduit extérieur du mur en retour, la conservation d'un retour à hauteur dégressive côté nord, le raccord étanche avec la façade de l'immeuble de Mme Suzanne Z... côté nord ; Attendu que les problèmes liés aux travaux de couvertinage et de raccord étanche avec la façade de l'immeuble de Mme Suzanne Z... en partie supérieure côté nord et qui pose problème en raison de l'écoulement du chéneau, ne concernent nullement les travaux mis à la charge des consorts X... dès lors au surplus qu'ils ont été réalisés par une entreprise intervenant à l'initiative de la commune de Coren ; Attendu que le solin qui se trouve à l'abri sous le débord de la toiture de l'immeuble de Mme Suzanne Z... a été réalisé sans qu'aucune autre spécificité n'ait été prévue au jugement ; que dès lors en cas de difficultés, et notamment d'infiltration d'eau il appartenait à Mme Suzanne Z... d'engager la responsabilité des consorts X... dans le cadre des désordres qu'elle aurait dû faire constater alors qu'elle est particulièrement mal fondée à demander dans le cadre de la liquidation d'astreinte la réfection du solin ; qu'au surplus et de manière superfétatoire il sera souligné qu'aucun désordre n'a été établi du fait de la réalisation de cet ouvrage et que l'expert avait déjà constaté en 2010, plus de deux ans et demi après la réalisation des travaux, l'absence de toute trace d'humidité ; qu'aucune astreinte ne peut être mise à la charge des consorts X... pour la réalisation de ce solin ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. Didier A... devait terminer la démolition du retour côté angle nord-est afin que cela se fasse de manière dégressive comme cela avait été prévu à l'origine mais que les consorts X... ne pouvaient être tenus à ce titre d'une astreinte pour la non réalisation de cette prestation dès lors qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée à ce titre dans le cadre de l'exécution de l'obligation pour laquelle ils ont mandaté un professionnel ; qu'en effet s'agissant de l'intervention d'un tiers, et n'étant eux-mêmes pas professionnels de la construction, la non-conformité des travaux liés à l'erreur de l'entreprise constitue une cause étrangère exonératoire d'astreinte ; Mais attendu que le dispositif du jugement du 10 octobre 2007 doit être exécuté ; qu'il est en effet constaté que si l'astreinte n'est pas due jusqu'à ce jour en raison de l'absence de faute commise par les consorts X... quant aux travaux de démolition sur ce mur, il apparaît que la faute commise par M. Didier A... ne les exonère pas définitivement de leur obligation ; que désormais ils devront les exécuter tels que prévus par M. C... ; Que dès lors il y a lieu à application de l'astreinte provisoire prévue au jugement précité avec comme point de départ l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du présent arrêt ; Attendu que le tribunal a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux réalisés sur les vestiges de l'immeuble X... n'avaient été que partiels ne concernant que la partie est de l'immeuble et qu'il convenait de les réaliser « pour le mur en retour » ; qu'il y avait donc lieu à liquidation de l'astreinte s'agissant de ce seul point sur lequel l'intervention d'un tiers ne pouvait être retenue puisque la réfection complète de l'enduit pour ce mur en retour n'avait pas été mentionnée au devis de M. Didier A... ; Attendu que par application de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution mais son rôle est néanmoins d'aider à l'exécution du titre, et, à ce titre, il a le pouvoir de l'interpréter, afin d'apprécier l'étendue de l'obligation et la portée de la condamnation ; Attendu qu'il résulte de la lecture du jugement du 10 octobre 2007, et de la configuration des lieux tels qu'ils résultent du rapport d'expertise et des procès-verbaux de constat établis par Me B..., que c'est par erreur que l'expert judiciaire a précisé que les travaux restaient à réaliser sur les vestiges de l'immeuble X... « pour le mur en retour » car le seul mur en retour non couvert d'enduit n'appartient pas aux consorts X... mais à Mme Suzanne Z... ; que ce mur n'est pas celui qui a servi de fond à l'immeuble X... car effectivement pour celui-là le jugement prévoyait la réfection complète des enduits extérieurs qui ont été parfaitement réalisés tels qu'en atteste l'expert ; Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte pour la réalisation de l'ensuit sur ce mur « de retour » qui ne faisait pas partie des obligations mises à la charge des consorts X... ; Attendu en conséquence que Mme Suzanne Z... sera déboutée de l'intégralité de sa demande ; 1) ALORS QUE le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte ; qu'en l'espèce, par jugement du 10 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'Aurillac a notamment condamné, sous astreinte provisoire, Mme Elisabeth X..., M. Serge X..., Mme Maryse X... et Mme Annie Y... veuve X..., à réaliser les travaux suivants sur les vestiges de leur immeuble : « couvertinage et raccord étanche avec la façade de Mme Z... en partie supérieure (côté nord) » ; qu'en considérant pourtant que « les problèmes liés au travaux de couvertinage et de raccord étanche avec la façade de l'immeuble de Mme Suzanne Z... en partie supérieure côté nord et qui pose problème en raison de l'écoulement du chéneau, ne concernent nullement les travaux mis à la charge des consorts X... », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement définitif du 10 octobre 2007 et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'astreinte provisoire, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer qu'au surplus, les travaux litigieux de couvertinage et de raccord étanche avec la façade de l'immeuble de Mme Suzanne Z... en partie supérieure nord ont été réalisés par une entreprise intervenant à l'initiative de la commune de Coren, sans préciser si ces circonstances constituaient une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l'astreinte provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; 3) ALORS QU'il est constant que par jugement définitif du 10 octobre 2007, les consorts X... ont été condamnés à réaliser sous astreinte provisoire les travaux suivants : conservation d'un retour à hauteur dégressive côté nord et à partir de l'angle nord-ouest de leur immeuble, formant amorce et contreventement, et qu'ils ont mandaté M. Didier A... pour exécuter ces travaux ; qu'il s'ensuit que la faute commise par le mandataire des consorts X... ne constituait pas une cause étrangère ; qu'en considérant pourtant que s'agissant de l'intervention d'un tiers, et n'étant pas eux-mêmes professionnels de la construction, la non-conformité des travaux liés à l'erreur de M. Didier A... constituait une cause étrangère d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, après avoir considéré que la non-conformité des travaux liée à l'erreur de M. Didier A... constituait une cause étrangère exonératoire d'astreinte, la cour d'appel a décidé que l'astreinte provisoire prononcée par le jugement définitif du 10 octobre 2007 recommencerait à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de son arrêt, en retenant que la faute commise par M. Didier A... n'exonérait pas définitivement les consorts X... de leur obligation et que désormais ils devraient exécuter les travaux tels que prévus par l'expert, M. C... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement définitif du 20 octobre 2007, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédure civiles d'exécution ;

5) ALORS QUE par jugement définitif du 10 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'Aurillac a condamné, sous astreinte provisoire, les consorts X... à réaliser l'« exécution d'un solin sur le mur de leur propriété jouxtant le mur de l'immeuble de Madame Z... » ; que cette injonction comportait nécessairement l'obligation d'exécuter ces travaux dans les règles de l'art ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que « le solin qui se trouve à l'abri sous le débord de la toiture de l'immeuble de Mme Suzanne Z... a été réalisé sans qu'aucune autre spécificité n'ait été prévue au jugement », sans rechercher, comme il lui était demandé, si le solin avait été réalisé conformément aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14548
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-14548


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14548
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