La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13-14454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-14454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort
(juge du tribunal d'instance de Montluçon, 28 février 2012), que M. X..., qui bénéficiait d'un plan de redressement de sa situation de surendettement arrêté par un jugement du 7 décembre 2010, confirmé par un arrêt du 14 septembre 2011, a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation et contesté la décision d'irrecevabilité de la commission motivée

par le non-respect du plan de redressement précédemment adopté ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort
(juge du tribunal d'instance de Montluçon, 28 février 2012), que M. X..., qui bénéficiait d'un plan de redressement de sa situation de surendettement arrêté par un jugement du 7 décembre 2010, confirmé par un arrêt du 14 septembre 2011, a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation et contesté la décision d'irrecevabilité de la commission motivée par le non-respect du plan de redressement précédemment adopté ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire que le non-respect du plan de surendettement adopté précédemment à son profit n'est justifié par aucun argument valable et de déclarer irrecevable la demande de celui-ci de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant compte des observations faites par la Société générale et Mme Z..., qui étaient nécessairement écrites dès lors que ces deux parties n'ont pas comparu à l'audience, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers aient été notifiés ou portés à la connaissance de M. X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2°/ que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'en déduisant la mauvaise foi du débiteur de la seule circonstance qu'il n'avait pas respecté le précédent plan de surendettement, motif impropre à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si cette situation n'était pas due à l'élément nouveau constitué par la diminution des ressources du débiteur, dont il constatait qu'elles avaient été réduites, depuis le premier plan judiciaire de redressement, de 1 979, 04 euros par mois à 710, 89 euros par mois, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre la décision d'irrecevabilité de la commission, le juge du tribunal d'instance ne s'est pas fondé sur les observations écrites des créanciers qui n'avaient pas comparu, mais sur celles du débiteur qui contestait le motif retenu par la commission tiré du non-respect du plan de redressement précédemment adopté ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'endettement total de M. X..., qui n'avait effectué aucun versement depuis le 7 décembre 2010 était strictement identique, que l'erreur prétendument commise sur l'effet suspensif de l'appel de la décision du juge de l'exécution n'expliquait pas cette absence de versement, et que même si le plan adopté le 7 décembre 2010 n'était plus conforme à la situation des époux, déjà séparés à la date de l'arrêt confirmatif, muet sur cette question, rien ne justifiait qu'aucun paiement, même partiel n'ait été adressé aux différents créanciers, le juge du tribunal d'instance, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces motifs procédant de son appréciation souveraine, caractérisé l'absence de bonne foi du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me Haas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le non-respect du plan de surendettement adopté précédemment au profit de M. X... n'est justifié par aucun argument valable et D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de celui-ci de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE l'endettement total est strictement identique, M. X... n'ayant effectué aucun versement depuis le 7 décembre 2010, date de prononcé du plan précédent, qui n'a aucunement été respecté ; que M. X... a tiré argument de toutes les voies procédurales pour retarder l'échéance et plus particulièrement le paiement de la dette de la Société Générale, dont il est manifeste qu'il n'en accepte toujours pas le principe ; que l'erreur de droit sur l'effet suspensif de l'appel n'explique pas l'absence de versements à compter du 14 septembre 2011 ; que, nonobstant la séparation des époux, le plan adopté le 7 décembre 2010 était conforme à leur situation à la date du 14 septembre 2011 ; que, quand bien même il ne l'aurait pas été, rien ne justifie qu'absolument aucun paiement, même partiel, n'ait été adressé aux différents créanciers, notamment Me Z... et la SCP Lecoq, créanciers principaux du premier palier, versements qui auraient pu témoigner d'une certaine bonne foi du débiteur et d'une volonté d'adhérer aux mesures de redressement et pas seulement une volonté dilatoire manifeste ; qu'enfin, pour une personne désormais seule disposant de faibles ressources et d'un endettement important, un logement de 450 euros par mois peut apparaître un peu disproportionné eu égard à la nécessité de faire face ne serait-ce qu'aux charges courantes avant même d'examiner le règlement du passif ; qu'au vu de ses éléments, le non-respect du plan précédent caractérise la mauvaise foi du débiteur ;
ALORS, 1°), QUE si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant compte des observations faites par la Société Générale et Me Z..., qui étaient nécessairement écrites dès lors que ces deux parties n'ont pas comparu à l'audience, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers aient été notifiés ou portés à la connaissance de M. X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS, 2°), QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'en déduisant la mauvaise foi du débiteur de la seule circonstance qu'il n'avait pas respecté le précédent plan de surendettement, motif impropre à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si cette situation n'était pas due à l'élément nouveau constitué par la diminution des ressources du débiteur, dont il constatait qu'elles avaient été réduites, depuis le premier plan judiciaire de redressement, de 1. 979, 04 euros par mois à 710, 89 euros par mois, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14454
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-14454


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14454
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award