LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 14 juin 2013, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après avoir interrogé l'accusé sur ses pratiques sexuelles, la présidente de la cour d'assises, ainsi qu'elle en a donné acte à l'avocat de l'accusé sur la demande de celui-ci, "a indiqué que les fantasmes sexuels de l'accusé (fellations, port de lingerie et talons) collaient aux faits dénoncés par Mme Marie X..., épouse Y..., et qu'il s'agissait d'un copier-coller" ;
"alors qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; qu'en indiquant que "les fantasmes sexuels de M. X..., accusé de viol sur sa fille, "collaient aux faits dénoncés" par celle-ci et "qu'il s'agissait d'un copier-coller", la présidente de la cour d'assise, qui a ainsi tenu des propos de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'accusé, a méconnu la disposition précitée et porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que les propos du président, rapportés au moyen, comparant les pratiques sexuelles de l'accusé, décrites par lui-même lors de son interrogatoire, et les faits dénoncés par la partie civile, ne constituent pas une manifestation d'opinion prohibée au sens de l'article 328, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;