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04/06/2014 | FRANCE | N°13-80250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2014, 13-80250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Moussa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, présiden

t, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Moussa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué précise que « M. le président Boisseau étant empêché, M. le conseiller Delache a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de M. Le Bot, greffier », le dispositif affirmant que « le président a informé M. X... des conséquences d'une révocation du sursis » ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale, l'arrêt peut être prononcé par l'un des conseillers ayant participé au délibéré ; qu'en l'état de motifs contradictoires, sur l'identité du magistrat ayant prononcé l'arrêt, la cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'un des magistrats ayant participé au délibéré a prononcé l'arrêt rendu" ;Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a refusé d'annuler l'autorisation d'interpellation du prévenu et la procédure subséquente ;
"aux motifs que le procureur de la République dans ses réquisitions du 18 juin 2012 a clairement visé l'article 78 du code de procédure pénale autorisant la contrainte dans le cas d'une crainte de non comparution à une convocation et mentionné les délits concernant la procédure en cours, soit des infractions à la législation sur les stupéfiants; qu'en conséquence le ministère public, en motivant qu'au vu de la nature des faits reprochés et du risque de dépérissement des preuves et indices, l'intéressé était susceptible de ne pas répondre aux convocations des enquêteurs, a parfaitement respecté le cadre procédural choisi ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité formée par l'appelant ; "1°) alors que, selon l'article 78, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ; qu'une telle autorisation doit préciser les circonstances qui justifient la crainte de voir une personne ne pas répondre à une convocation ; que la cour d'appel a considéré que l'autorisation du procureur de forcer le prévenu à comparaître pendant l'enquête préliminaire était justifiée en ce qu'elle se référait à la nature de l'infraction et au risque de dépérissement des preuves ; qu'en cet état, alors que la nature d'une infraction n'établit pas en soi le risque de refus de répondre à une convocation et que le risque de dépérissement des preuves est sans lien avec un tel risque, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;"2°) alors qu'en tout état de cause, dès lors que l'autorisation du procureur de la République était fondée sur un risque de dépérissement des preuves, il s'en déduisait que celui-ci n'avait donné cette autorisation qu'aux fins de s'assurer de la personne du prévenu pour pouvoir procéder à une perquisition au lieu dans lequel il serait trouvé ; que dès lors, une telle situation démontre un détournement de procédure, en vue de procéder à une perquisition sans l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention prévue par l'article 76 du code de procédure pénale, l'accord ultérieur du prévenu pour procéder à une telle perquisition ne remettant pas en cause ce détournement de procédure, d'autant qu'il n'avait pu librement consentir à la perquisition, ayant été menotté dès après son interpellation, vraisemblablement alors que les policiers étaient déjà entré dans son domicile ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui refuse de constater le détournement de procédure, a méconnu tant de l'article 76 du code de procédure pénale que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'accord du prévenu n'a pu être librement consenti, dans les conditions légalement prévues" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'autorisation, délivrée par le procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire, de contraindre M. X... à comparaître devant un officier de police judiciaire, l'arrêt énonce, en substance, que l'intéressé était susceptible de ne pas répondre aux convocations des enquêteurs compte-tenu de la nature des faits reprochés, à savoir des infractions à la législation sur les stupéfiants, le dépérissement des preuves et indices étant à redouter ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-4 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-5 1 du code pénal, articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132- 84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Moussa X... coupable d'acquisition, transport et détention de stupéfiants et l'a condamné, infirmant le jugement, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve et a décerné mandat de dépôt à son encontre et confirmant le jugement pour le surplus ; "aux motifs que si les accusations de M. Z... à l'encontre du prévenu semblent plausibles, compte tenu d'une reconnaissance sur photo et de certains détails apportés par lui à la procédure quant à son identification comme fournisseur de stupéfiants auprès de cette personne, force est de constater que cette mise en cause reste isolée et n'est pas étayée par des éléments matériels, des surveillances, des écoutes téléphoniques ou des confrontations ; qu'en conséquence il convient de renvoyer des fins de la poursuite M. X... du chef d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive auprès de M. Z... ou de tout autre individu ; que les explications de M. X... sur la circulation de son mobile en mai 2012 entre les Pays-Bas et la France, prétendant avoir prêté son véhicule dans lequel il aurait passé son portable, restent nébuleuses ; que néanmoins, aucun élément matériel ne permet de démontrer que le prévenu a importé des stupéfiants au cours de cette période ; qu'il y a lieu donc de renvoyer des fins de la poursuite M. X... pour ce chef de prévention ; que M. X... prétend avoir été utilisé comme «nourrice» au profit d'un tiers non identifié ; que ce rôle subalterne ne correspond nullement aux constatations effectuées par les enquêteurs ; qu'en effet l'intéressé a été trouvé en possession d'une forte somme d'argent en espèces, soit 1000 . ; qu'il bénéficiait d'un train de vie important fréquentant les casinos et louant des véhicules pour de longues périodes ; que la perquisition effectuée à son domicile a permis de constater que celui-ci était parfaitement équipé ; qu'en conséquence, il est démontré que M. X... n'a nullement eu un rôle subalterne de simple gardien de produits stupéfiants mais a acquis et transporté les 1014 g d'héroïne, la détention de cette marchandise n'ayant pas été contestée au cours de l'enquête de police, devant le tribunal ou la cour » ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable des chefs d'acquisition, transport et détention de stupéfiants en l'espèce de l'héroïne dans les circonstances de temps et de lieu visées par la prévention et ce en récidive légale pour avoir été définitivement condamné par la chambre de des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 7 janvier 2009 pour des faits similaires ou assimilés ; qu'en ce qui concerne la sanction, le prévenu encourant une peine plancher, il convient de condamner M. X... à un emprisonnement délictuel de quatre ans assorti partiellement d'un sursis pour une durée d'un an et de fixer le délai d'épreuve à trois ans, le sursis étant assorti des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; "1°) alors qu'en constatant seulement que le train de vie du prévenu était tel qu'il ne pouvait seulement être chargé de garder des stupéfiants retrouvés à son domicile pour d'autres, ce qui ne caractérise ni le transport ni l'acquisition des stupéfiants saisis, et a fortiori d'autres stupéfiants, antérieurement, la cour d'appel qui retient en réalité la culpabilité du prévenu pour son seul train de vie, ce qui ne peut être constitutif que du délit prévu par l'article 321-6 du code pénal, pour lequel le prévenu n'était pas poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;" 2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui n'explique pas quels éléments lui permettent de retenir les trois infractions sur toute la période de prévention, en l'état du seul fait que de l'héroine avait été trouvée au domicile du prévenu le 20 juin 2012, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-48 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, condamné le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont une année avec sursis, infirmant le jugement entrepris, a délivré un mandat de dépôt, et a confirmé le jugement pour le surplus ; "alors que la contradiction dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs et l'insuffisance de motifs équivalent à l'absence de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur la peine, tout en confirmant le jugement pour le surplus, lequel avait prononcé une révocation du sursis prononcé par la même cour le 7 janvier 2009, l'arrêt qui se prononce par des motifs contradictoires sur la peine et en tout cas insuffisants pour savoir si les juges d'appel ont entendu confirmer le jugement sur la révocation du précédent sursis obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;Attendu qu'il résulte du dispositif du jugement que la cour d'appel a entendu confirmer la confiscation des scellés ainsi que la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation antérieurement prononcée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80250
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-80250


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80250
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