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04/06/2014 | FRANCE | N°13-25497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-25497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête déposée au greffe en date du 11 juillet 2013, les sociétés composant l'Unité économique et sociale (UES) SFR ont demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central par la fédération de la métallurgie CFE-CGC ;

Attendu que pour dire la requête forclose, le tribunal d'instance énonce que le délai de contestation est de quinze jours

à compter de la désignation soit à partir du lendemain de la date de réception du courrie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête déposée au greffe en date du 11 juillet 2013, les sociétés composant l'Unité économique et sociale (UES) SFR ont demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central par la fédération de la métallurgie CFE-CGC ;

Attendu que pour dire la requête forclose, le tribunal d'instance énonce que le délai de contestation est de quinze jours à compter de la désignation soit à partir du lendemain de la date de réception du courrier comportant cette désignation et qu'il expirait donc nécessairement le 10 juillet 2013 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, la désignation ayant été effectuée le 26 juin 2013, le délai de contestation, qui avait commencé à courir le lendemain de la date de réception du courrier, expirait le 11 juillet 2013, date du dépôt de la requête, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés SRF, SFR service clients, SFR collectivités, LTB-R et SRR IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité du fait de la forclusion de l'action introduite par l'UES SFR par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2013 concernant la désignation de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de délégué syndical central par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC effectuée le 26 juin 2013, et a dit par suite que cette désignation était purgée de tout vice, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requête RG 642-13 : cette requête a été introduite par l'UES SFR par déclaration enregistrée au greffe le 11.07.13 et concerne la désignation de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de délégué syndical central par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC effectuée le 26.06.13 ainsi que le reconnaît l'employeur dans ses écritures ; que le délai de contestation est de 15 jours à compter de la désignation soit à partir du lendemain de la date de réception du courrier comportant cette désignation ; le délai de contestation expirait donc nécessairement le 10 juillet 2013 au soir, et la requête est forclose ; que la désignation litigieuse doit être considérée comme étant purgée de tous vices et doit donc être confirmée ; 1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête n° 642/13 déposée par les sociétés exposantes en vue de l'annulation de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de délégué syndical central par la fédération de la métallurgie CFE-CGC le 26 juin 2013, sans provoquer les observations des parties, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE le délai prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail étant exprimé en jours, il commence à courir à compter du lendemain du jour de la notification de la désignation ; qu'en l'espèce, la désignation a été effectuée par courrier reçu le 26 juin 2013, de sorte que le délai de forclusion commençait à courir le 27 juin et expirait le 11 juillet au soir, de sorte que la requête déposée le 11 juillet 2013 était recevable ; qu'en jugeant que le délai expirait le 10 juillet 2013 au soir, et en déclarant forclose la requête, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25497
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 11 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-25497


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25497
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