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04/06/2014 | FRANCE | N°13-25464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-25464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le courant de l'année 2013, le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) et le Syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC ont désigné au sein de l'union économique et sociale (UES) SFR des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux en nombre surnuméraire ; que saisi par les sociétés composant l'UES SFR d'une

contestation des désignations, le tribunal d'instance de Puteaux a, par jugement du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le courant de l'année 2013, le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) et le Syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC ont désigné au sein de l'union économique et sociale (UES) SFR des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux en nombre surnuméraire ; que saisi par les sociétés composant l'UES SFR d'une contestation des désignations, le tribunal d'instance de Puteaux a, par jugement du 23 mai 2013, dit qu'il y avait lieu à demander aux instances confédérales de la CFE-CGC de procéder à un arbitrage ; qu'après avis du conseil juridictionnel de la confédération donnant compétence à intervenir au syndicat SMIDEF, le tribunal d'instance de Puteaux a, par une décision du 26 juin 2013 (pourvoi n° T 13-20. 630), dit nulles les désignations effectuées par le syndicat SNT au regard de la désignation d'arbitrage, et annulé également les désignations effectuées par le syndicat SMIDEF au motif que son champ statutaire n'incluait pas la branche des télécommunications ; que le syndicat SMIDEF, qui avait le 6 juin 2013 modifié ses statuts, et le syndicat SNT ont procédé à de nouvelles désignations au sein de l'UES SFR les 26 et 27 juin 2013 ; que par requêtes des 10 et 11 juillet 2013, ces désignations, en tant qu'elles étaient surnuméraires, ont été contestées devant le tribunal d'instance de Puteaux par le syndicat SNT d'une part, et l'UES SFR, d'autre part ;
Attendu que pour annuler les désignations effectuées par le syndicat SNT au sein de l'UES SFR, le tribunal d'instance retient qu'il est constant que les désignations concurrentes émanant tant du SMIDEF que du SNT ont pour effet de produire des désignations surnuméraires effectuées au nom de la même confédération CFE-CGC, et qu'il convient dès lors de prendre en compte la décision prise le conseil juridictionnel de la confédération le 30 mai 2013, lequel a considéré que le syndicat SMIDEF était habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE-CGC au sein de l'UES SFR sans qu'il y ait lieu de tenir compte des décisions en sens contraire prises par le bureau national le 3 juin 2013 et par le comité confédéral le 4 juillet 2013 dès lors que ces derniers doivent exécuter les décisions du conseil juridictionnel, et qu'en conséquence, seul le SMIDEF peut désigner des représentants syndicaux au sein de l'UES ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que, dans le dernier état des décisions confédérales, statuant sur la poursuite du conflit entre les deux organisations syndicales affiliées, et applicables aux désignations effectuées les 26 et 27 juin 2013 par le syndicat SMIDEF d'une part, et le syndicat SNT, d'autre part, l'arbitrage avait été rendu en faveur du syndicat SNT, ce dont il résultait que seules les désignations effectuées par ce syndicat étaient valides, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes en annulation des désignations de délégués syndicaux et de délégués syndicaux centraux effectuées par le syndicat SNT CFE-CGC les 26 et 27 juin 2013 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des télécoms (SNT)- CFE-CGC, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Mmes F..., H..., I... et J...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR constaté que le Conseil juridictionnel de la Confédération CFE/ CGC a dit que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC, D'AVOIR constaté que le bureau national de Confédération CFE/ CGC a, le 3 juin 2013, rendu exécutoire cette délibération tout en décidant pour sa part de rendre effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 et D'AVOIR en conséquence annulé les désignations effectuées par le syndicat SNT à compter du 26 juin 2013 dans le cadre de l'UES SFR ; AUX MOTIFS QUE les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il est constant que les désignations concurrentes émanant tant du SMIDEF que du SNT ont pour effet de produire des désignations surnuméraires effectuées au nom de la même confédération CFE/ CGC ; que cette situation est critiquable et c'est à juste titre que l'employeur a saisi la juridiction pour éviter le blocage des institutions représentatives du personnel dans un contexte de forte inquiétude des salariés en raison de l'importante réorganisation en cours ; que dans un cas de conflit de désignations au sein d'un même confédération, il appartient aux syndicats concernés de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; que les deux syndicats, qui étaient l'un comme l'autre statutairement habilités à procéder à des désignations, appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle pour la SNT et le Fédération de la métallurgie pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient de prendre en compte la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la Confédération française de l'encadrement CFE/ CGC, à laquelle sont affiliés, par fédération interposée, chacun des deux syndicats en cause ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donné, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations confédérales ou électives, la Confédération conservant la maitrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées ; qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; qu'en l'espèce, l'arbitrage du Conseil juridictionnel a été sollicité à deux reprises et celui-ci a décidé :- le 30 mai 2013, que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC (décision n° 2013-8) ;- qu'il a par ailleurs recommandé : « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen conformément à l'article 11, al. 3 des Statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 ;- le 16. 07. 13, après avoir constaté que sa précédente décision avait été rendue exécutoire par le Bureau national le 03. 06. 13 et confortée par le jugement rendu par le TI de Puteaux le 26. 06. 13, qu'il ne disposait pas dans ses attributions du pourvoi d'annuler les décisions adoptées par le Comité confédéral (décision n° 2013-10) ; qu'à ce stade, il apparaît que le Conseil juridictionnel n'a pas remis en cause les conditions dans lesquelles sa décision du 30. 05. 13 avait été rendue exécutoire par le Bureau national, qui, le 03. 06. 13, a décidé pour sa part : « de rendre effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 » tout en précisant que : « à compter du 1er janvier 2014, seul le SNT (Syndicat national des télécommunications) est habilité à désigner les délégués et représentants syndicaux CFE/ CGC au sein de l'UES (Unité Economique et Sociale) SFR » ; qu'il est admis par les parties que les décisions rendues par le Conseil juridictionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et comme telles doivent être appliquées strictement ; que dès lors, sauf accord entre les parties, il n'y a pas lieu pour le tribunal de tenir compte de la délibération suivante rendue par le Bureau national le 03. 06. 13 interdisant au SMIDEF de procéder à une modification statutaire tendant à modifier son champ de compétence ; qu'il en est de même de la délibération rendue par le Comité confédéral le 04. 07. 13 selon laquelle : « en vertu des statuts confédéraux (art. 4), le Comité confédéral du 4 juillet 2013 décide que seul le SNT est habilité à faire les désignations au sein de l'UES SFR et à assurer la négociation de la convention collective » ; que cette décision va à l'encontre de celle rendue par le Comité juridictionnel du 30. 05. 13, dont le libellé est clair et précis et ne peut être sujet à une quelconque interprétation ; qu'elle va à l'encontre également de la délibération du Bureau national du 03. 06. 13 rendant effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 ; qu'il est curieux au surplus de constater que la Président de la Confédération s'en est prévalue dès le 02. 07. 13 vis à vis du Syndicat SMIDEF ; que la décision rendue par le Comité confédéral doit être déclarée dans le cadre du présent litige inopposable aux parties ; que ceci étant posé, il en ressort que seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31. 12. 13 ; que par suite les désignations émanant de l'organisation syndicale concurrente, SNT, doivent être déclarées nulles ; qu'il en est ainsi des désignations effectuées par lui les 16 et 26. 07. 13. » ALORS, d'une part, QUE une confédération syndicale représentative et les représentations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent pas, ensemble, désigner un nombre de délégués syndicaux supérieurs à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, le tribunal d'instance devant trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même Confédération en application des règles statutaires ; que l'article 11 des statuts de la confédération CFE-CGC donne compétence à l'Exécutif confédéral pour arbitrer les conflits relatifs à la répartition des représentations syndicales et électives entre des syndicats affiliés ; que par une résolution du 4 juillet 2013, le comité confédéral, organe délibératif de l'exécutif confédéral, a décidé qu'en vertu de l'article 4 des statuts confédéraux, seul le syndicat SNT était habilité à procéder aux désignations au sein de l'UES SFR et à assurer la négociation de la convention collective ; que cette résolution, à laquelle Mme G..., Présidente de la Confédération CFE-CGC a donné effet immédiat, a valeur statutaire et s'impose à tout syndicat affilié à la Confédération ; qu'en considérant que cette résolution devait être déclarée inopposable aux parties au litige pour juger que seul le syndicat SMIDEF était en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE-CGC au sein de l'UES SFR et annuler les désignations effectuées par le syndicat SNT à compter du 26 juin 2013, le Tribunal d'instance, qui a méconnu les dispositions statutaires de la Confédération CFE-CGC, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE l'article 11 des statuts de la Confédération CFECGC donne compétence à l'exécutif confédéral-et non au conseil juridictionnel-pour arbitrer le conflit relatif à la répartition des représentations syndicales et électives entre syndicats affiliés ; qu'en se fondant sur une décision du conseil juridictionnel du 30 mai 2013, qui plus est antérieure à l'arbitrage de l'exécutif confédéral, pour dire que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE-CGC au sein de l'UES SFR était le SMIDEF, le Tribunal d'instance a violé l'article 11 des statuts de la Confédération CFE-CGC, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; ALORS enfin QU'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation représentative au plan national et interprofessionnel ; que le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une UES doit s'apprécier par référence à l'activité principale de celle-ci ; qu'en l'espèce l'article 1er des statuts du SMIDEF prévoit que le syndicat est adhérent à la fédération des cadres, maîtrises et techniciens de la métallurgie, appelée aussi Fédération de la métallurgie CFE-CGC et l'article 6 précise que ne peuvent être admis comme adhérents que les salariés dans une entreprise privée ou publique des industries métallurgiques ou connexes ; qu'en jugeant que le syndicat SMIDEF était habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE-CGC au sein de l'UES SFR quand l'activité principale de l'UES relève de la branche des télécommunications, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2231-1 et L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25464
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 11 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-25464


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25464
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