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04/06/2014 | FRANCE | N°13-17761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-17761


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., après avoir acheté pour une somme de 2 400 euros à Mme Z... un véhicule d'occasion qui a rapidement connu les difficultés mécaniques, a fait assigner la venderesse le 29 juin 2011 en paiement de la somme de 1 471, 68 euros, coût des réparations qu'elle avait dû opérer, et en versement de dommages-intérêts ; que la juridiction de proximité a accueilli ses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;


Attendu que pour réduire de 1 471, 68 euros le prix de vente du véhicule e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., après avoir acheté pour une somme de 2 400 euros à Mme Z... un véhicule d'occasion qui a rapidement connu les difficultés mécaniques, a fait assigner la venderesse le 29 juin 2011 en paiement de la somme de 1 471, 68 euros, coût des réparations qu'elle avait dû opérer, et en versement de dommages-intérêts ; que la juridiction de proximité a accueilli ses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que pour réduire de 1 471, 68 euros le prix de vente du véhicule et condamner Mme Z... à restituer à Mme X...ladite somme, le jugement énonce que celle-ci représente le coût des réparations dont la nécessité n'est pas contestée par Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix devait être arbitrée par experts, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle de la disposition critiquée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bordeaux ;

Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Jeanine Z..., épouse B..., à restituer à Madame Nadine X...une partie du prix de la vente du véhicule, soit la somme de 1. 471, 68 ¿ correspondant au montant des réparations à effectuer, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et à lui verser la somme de 100 ¿ à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE " Sur la demande de restitution d'une partie du prix de vente correspondant au montant des réparations selon devis, Aux termes de l'article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » De même selon les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière de vente, l'article 1641 du Code civil dispose : » Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Selon l'article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ». En l'espèce Mme X...a fait l'acquisition d'un véhicule FIAT auprès de Mme Z... épouse B...pour un montant de 2400 ¿ qui s'avère très supérieur à la côte argus du véhicule. Il y a donc lieu de penser que Mme X...avait obtenu du vendeur des assurances sur le bon état du véhicule susceptible de justifier le prix. Mme X...ayant du amené sa voiture au garage FIAT de Libourne compte tenu des problèmes rencontrés, a découvert qu'un certain nombre de réparations étaient nécessaires pour un montant total de 1471, 68 ¿. Or il ressort des pièces communiquées que le véhicule avait fait l'objet d'un bilan au mois de mars 2010 et qu'un devis avait déjà été établi pour Mme Z... sur les réparations nécessaires notamment le changement de la courroie de distribution. Mme ne conteste pas ces faits. Contrairement à ce qu'elle indique elle a donc dissimulé la réalité de l'état du véhicule à l'acheteur qui, s'il en avait été informé n'aurait pas accepté un prix très supérieur à la côte argus. En conséquence et conformément aux articles 1641 et 1644 du Code civil, Mme X...est fondée à solliciter la diminution du prix de la vente d'un montant correspondant au coût des réparations établi selon devis du garage FIAT AUTO-PORT de Libourne. Mme Z..., épouse B...sera donc condamnée à verser la somme de 1471, 68 ¿ à Mme X...avec intérêt au taux légal à compter de la décision. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X..., Mme X...demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil qui dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Il ressort des éléments du dossier que Mme Z... épouse B...avait bien connaissance des vices de la voiture, qu'elle n'a pas effectué les réparations préconisées et qu'elle les a sciemment dissimulées à l'acheteur. Cela a causé un préjudice à Mme X...qui a dû engager des frais alors qu'elle dispose de revenus modestes. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts en en limitant le montant à 100 ¿ " (jugement, p. 3 et 4), ALORS QUE la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; Que, devant la juridiction de proximité de Libourne, Madame Jeanine Z..., épouse B..., avait rappelé que Madame X...l'avait déjà assignée pour la même contestation devant cette même juridiction et que celle-ci l'avait déboutée par un jugement en date du 14 décembre 2011 ; Qu'en refusant d'accueillir cette fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Madame X...irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, le juge de proximité a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Jeanine Z..., épouse B..., à restituer à Madame Nadine X...une partie du prix de la vente du véhicule, soit la somme de 1. 471, 68 ¿ correspondant au montant des réparations à effectuer, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et à lui verser la somme de 100 ¿ à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE " Sur la demande de restitution d'une partie du prix de vente correspondant au montant des réparations selon devis, Aux termes de l'article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » De même selon les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière de vente, l'article 1641 du Code civil dispose : » Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Selon l'article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ». En l'espèce Mme X...a fait l'acquisition d'un véhicule FIAT auprès de Mme Z... épouse B...pour un montant de 2400 ¿ qui s'avère très supérieur à la côte argus du véhicule. Il y a donc lieu de penser que Mme X...avait obtenu du vendeur des assurances sur le bon état du véhicule susceptible de justifier le prix. Mme X...ayant du amené sa voiture au garage FIAT de Libourne compte tenu des problèmes rencontrés, a découvert qu'un certain nombre de réparations étaient nécessaires pour un montant total de 1471, 68 ¿. Or il ressort des pièces communiquées que le véhicule avait fait l'objet d'un bilan au mois de mars 2010 et qu'un devis avait déjà été établi pour Mme Z... sur les réparations nécessaires notamment le changement de la courroie de distribution. Mme ne conteste pas ces faits. Contrairement à ce qu'elle indique elle a donc dissimulé la réalité de l'état du véhicule à l'acheteur qui, s'il en avait été informé n'aurait pas accepté un prix très supérieur à la côte argus. En conséquence et conformément aux articles 1641 et 1644 du Code civil, Mme X...est fondée à solliciter la diminution du prix de la vente d'un montant correspondant au coût des réparations établi selon devis du garage FIAT AUTO-PORT de Libourne. Mme Z..., épouse B...sera donc condamnée à verser la somme de 1471, 68 ¿ à Mme X...avec intérêt au taux légal à compter de la décision. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X..., Mme X...demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil qui dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Il ressort des éléments du dossier que Mme Z... épouse B...avait bien connaissance des vices de la voiture, qu'elle n'a pas effectué les réparations préconisées et qu'elle les a sciemment dissimulées à l'acheteur. Cela a causé un préjudice à Mme X...qui a dû engager des frais alors qu'elle dispose de revenus modestes. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts en en limitant le montant à 100 ¿ " (jugement, p. 3 et 4), ALORS QUE l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que la réduction du prix doit être arbitrée par experts ; Qu'en considérant que « conformément aux articles 1641 et 1644 du Code civil, Mme X...est fondée à solliciter la diminution du prix de la vente d'un montant correspondant au coût des réparations établi selon devis du garage FIAT AUTO-PORT de Libourne », la juridiction de proximité a violé l'article 1644 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Jeanine Z..., épouse B..., à payer à Madame Nadine X...la somme de 100 ¿ à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE " Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X..., Mme X...demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil qui dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Il ressort des éléments du dossier que Mme Z... épouse B...avait bien connaissance des vices de la voiture, qu'elle n'a pas effectué les réparations préconisées et qu'elle les a sciemment dissimulées à l'acheteur. Cela a causé un préjudice à Mme X...qui a dû engager des frais alors qu'elle dispose de revenus modestes. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts en en limitant le montant à 100 ¿ " (jugement, p. 4), ALORS QUE la cassation du chef du jugement relatif à la condamnation sur le fondement de l'article 1644 du code civil de Madame Jeanine Z..., épouse B..., à payer à Madame Nadine X...la somme de 1. 471, 68 ¿ correspondant au montant des réparations à effectuer sur le véhicule vendu, entraîne par voie de conséquence, la cassation du chef du jugement relatif à la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17761
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Libourne, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-17761


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17761
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