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04/06/2014 | FRANCE | N°13-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-17099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par un contrat de professionnalisation se terminant le 31 juillet 2010 ; qu'un nouveau contrat de professionnalisation a été signé entre les parties à compter du 1er août 2010 pour une durée de douze mois ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en mars 2011 pour demander la requalification de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes au titre de la discrimination et du harcèlement dont elle s'estimait victime, l'

union locale CGT de Carpentras étant intervenue volontairement à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par un contrat de professionnalisation se terminant le 31 juillet 2010 ; qu'un nouveau contrat de professionnalisation a été signé entre les parties à compter du 1er août 2010 pour une durée de douze mois ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en mars 2011 pour demander la requalification de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes au titre de la discrimination et du harcèlement dont elle s'estimait victime, l'union locale CGT de Carpentras étant intervenue volontairement à l'instance ; que par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui a interjeté appel de cette décision, a considéré que le contrat de travail de la salariée avait pris fin à son terme, le 31 juillet 2011 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, de rechercher si, nonobstant le motif de rupture invoqué par l'employeur, le salarié n'a pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de travail n'avait pas pris fin pour une inaptitude médicale consécutive au harcèlement moral, mais à son terme prévu initialement, près de cinq mois après les faits dénoncés par la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant l'arrivée à échéance du terme initialement fixé, intervenue postérieurement à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il n'avait pas été mis fin à la relation de travail en raison des faits de harcèlement dont la salariée avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, si la salariée avait été victime de harcèlement moral, aucun élément ne permettait de rattacher la rupture du contrat de travail à la situation de harcèlement, et que dès lors la nullité du licenciement n'était pas encourue de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement, l'arrêt retient que s'il est constant que la SNCF a rompu le contrat de professionnalisation à son terme, alors que le conseil de prud'hommes venait de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de relever que la SNCF a bien attendu le terme initialement prévu au contrat à durée déterminée pour le rompre, et que la SNCF a interjeté appel du jugement ayant requalifié la relation contractuelle, et que dès lors, il n'existe au dossier aucun élément laissant supposer que la rupture du contrat de travail s'inscrit dans un contexte de représailles menées par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le jugement ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait été notifié à l'employeur à la date à laquelle il avait considéré que le contrat de professionnalisation le liant à la salariée avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en nullité du licenciement et des demandes afférentes, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SNCF aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'union locale CGT de Carpentras.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, et à voir ordonner à la SNCF de lui fournir une prestation de travail conforme au contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, c'est-à-dire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée a adressé à son employeur, une lettre du 28 février 2011, accompagnée d'un certificat d'arrêt de travail initial, relatant que depuis l'arrivée de monsieur Y..., son nouveau tuteur, celui ci a retiré l'écran d'ordinateur sur lequel elle travaillait continuellement pour le mettre dans un coin du guichet d'accueil, l'a évincée de son bureau pour la mettre dans un bureau avec un siège cassé, que depuis le 18 février 2011, il lui a retiré son écran d'ordinateur, ce qui l'a obligée à emprunter celui d'un collègue en repos et que, depuis le 28 février 2011, elle n'a plus d'écran d'ordinateur pour travailler ; qu'elle produit en outre, plusieurs certificats médicaux, faisant état de stress réactionnel, consécutif à des conflits professionnels, et mentionnant pour certain la notion de harcèlement moral, un rapport d'examen de madame Z..., psychologue des hôpitaux relevant de nombreux signes cliniques évocateurs d'un harcèlement moral, et qui considère les symptômes que présente la salariée sont constitutifs et confirment un état de stress post traumatique ; que, par ailleurs, Emilie X... soutient, qu'à partir du moment ou elle a dénoncé la situation, elle a reçu un avertissement daté du 5 avril 2011 pour absence irrégulière, alors que son arrêt de travail avait été prolongé, ce dont la SNCF était avisée, que lors de la reprise de son travail en avril 2011, qui n'a duré qu'un mois, elle a été mutée ; qu'ainsi, Emilie X... établit des agissements ayant eu des répercussions importantes sur son état de santé, laissant supposer un harcèlement moral ; que, de son coté, la SNCF reconnaît que l'écran d'ordinateur de la salariée lui a été enlevé dès le 20 janvier 2011, explique qu'un des ordinateurs de la gare de Miramas était en panne, que celui de Emilie X... qui était en cours ce jour là, a été récupéré en urgence, qu'en attendant la livraison d'un nouvel écran il lui a été demandé d'utiliser un poste disponible situé dans l'espace de vente, ce qu'elle a fait jusqu'au 28 février 2011 ; que, de même, elle explique la mutation de Emilie X... par la panne d'ordinateur ; qu'elle produit une attestation, qui relate que deux ordinateurs étaient en panne, mais sans préciser s'il s'agissait bien de ceux de la gare de Miramas, lieu de travail de Emilie X... et deux bons de commande d'écrans d'ordinateur des 18 février 2011 et 16 mars 2011, sans qu'il soit possible d'établir si ces bons de commande concernent bien le lieu de travail et l'écran d'ordinateur de Emilie X... ; que si ces éléments fournis par la SNCF, au demeurant contradictoires avec son affirmation selon laquelle un seul ordinateur était en panne, confirment les allégations de Emilie X... et le fait que, le 20 janvier 2011, puis du 28 février 2011, jusqu'au moins au 16 mars 2011, puis en avril 2011, après son arrêt de travail, raison pour laquelle elle aurait été mutée, elle s'est trouvée privée d'écran d'ordinateur et donc d'outil de travail, ils ne permettent pas d'expliquer pourquoi c'est son poste et non celui d'une autre salariée qui lui a été retiré, pourquoi c'est elle qui a dû changer de bureau, alors qu'en outre le siège de ce bureau état cassé, et pourquoi un tel délai s'est écoulé entre la panne de son écran d'ordinateur et la commande effectuée par la SNCF, à supposer que cette commande concerne bien l' outil de travail de Emilie X... qu'ainsi, la SNCF n'apporte pas en cause d'appel d'éléments de preuve, de nature à établir que le comportement à l'égard de Emilie X... aurait été justifié par des raisons objectives ; qu'elle sera donc condamnée à payer à Emilie X..., la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, tel qu'il résulte des documents médicaux fournis aux débats par la salariée ; qu'aux termes de l' article L. 1152-2 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et, selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'espèce, le contrat n'a pas pris fin pour une inaptitude médicale consécutive au harcèlement moral, mais à son terme prévu initialement, soit le 31 juillet 2011, près de 5 mois après les faits dénoncés par la salariée dans sa lettre du 28 février 2011, aucun élément ne permettant dans ces conditions de rattacher la rupture du contrat avec le harcèlement moral ; qu'en conséquence, les demandes d'annulation de la rupture du contrat, et les demandes afférentes, seront rejetées (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, de rechercher si, nonobstant le motif de rupture invoqué par l'employeur, le salarié n'a pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter madame X... de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de travail n'avait pas pris fin pour une inaptitude médicale consécutive au harcèlement moral, mais à son terme prévu initialement, près de cinq mois après les faits dénoncés par la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant l'arrivée à échéance du terme initialement fixé, intervenue postérieurement à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il n'avait pas été mis fin à la relation de travail en raison des faits de harcèlement dont la salariée avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1132-4 du code du travail, et à voir ordonner à la SNCF de lui fournir une prestation de travail conforme au contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incom be à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la salariée fait valoir, sans être contredite sur ce point qu'elle était syndiquée à la CGT depuis le 25 janvier 2011, que la SNCF n'ignorait pas son appartenance syndicale, que de même, elle était travailleur handicapé ; qu'elle soutient, que la rupture du contrat est intervenue dans ce contexte, en considération de son appartenance syndicale et de son handicap et ne peut s'expliquer que par ces circonstances ; que la SNCF établit que la rupture du contrat est sans lien avec l'appartenance syndicale mais qu'elle est la pure et simple application des conditions contractuelles, qui prévoyaient que le contrat devait prendre fin le 31 juillet 2011, étant relevé en outre qu'elle a fait appel du jugement requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la demande d'annulation de la rupture du contrat, fondée sur une discrimination liée à l'appartenance syndicale ou au handicap et les demandes qui en découlent seront rejetées (arrêt attaqué, page 7) ;ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la rupture du contrat de professionnalisation, requalifié en contrat à durée indéterminée, sans lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, page 8) ;ALORS QU'est nulle la rupture du contrat de travail du salarié faisant suite à l'action en justice qu'il a engagée sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; que madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 12 et 13), d'une part, que la rupture de son contrat de travail faisait immédiatement suite à l'action judiciaire qu'elle avait engagée à l'encontre de la SNCF, au cours de laquelle elle avait accusé son employeur de discrimination syndicale, et, d'autre part, que son contrat de travail avait été rompu le 31 juillet 2011 sans motif valable ; que, si la cour d'appel a dit que la rupture de la relation de travail, intervenue postérieurement à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a néanmoins débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, en se bornant à relever que la rupture du contrat de travail était sans lien avec l'appartenance syndicale de la salarié et résultait de l'arrivée à échéance du terme initialement convenu ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de madame X... dont il résultait que la rupture du contrat de travail, qui était dépourvue de cause réelle et sérieuse, faisait suite à l'action en justice engagée par la salariée sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations et devait, dès lors, être déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'atteinte à la liberté d'ester en justice, et à voir ordonner à la SNCF de lui fournir une prestation de travail conforme au contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'article L1134-4 du code du travail dispose que, est nul et de nul effet, le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que, dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi ; qu'il est constant en l'espèce, que la SNCF a rompu le contrat de professionnalisation à son terme, alors que le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence venait de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et que la rupture ne pouvait intervenir qu'en respectant les règles applicables pour les contrats à durée indéterminée ; que, pour autant, il y a lieu de relever que la SNCF a bien attendu le terme initialement prévu au contrat à durée déterminée pour le rompre, que la rupture du contrat était envisagée et prévue dès sa conclusion, la SNCF n'ayant donc fait qu'appliquer les conditions contractuelles de la rupture et que la SNCF a interjeté appel du jugement ayant requalifié la relation contractuelle ; qu'ainsi, il n'existe au dossier aucun élément, laissant supposer que la rupture du contrat de travail s'inscrit dans un contexte de représailles menées par l'employeur en violation des dispositions de l'article L. 1134-4 du code du travail ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de la rupture du contrat présentée sur ce fondement et les demandes afférentes, seront rejetées (arrêt attaqué, page 8) ;ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la rupture du contrat de professionnalisation, requalifié en contrat à durée indéterminée, sans lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, page 8) ;ALORS QU'est nulle la rupture du contrat de travail qui sanctionne l'exercice par le salarié de sa liberté fondamentale d'agir en justice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que, pour débouter madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'il n'existait aucun élément laissant supposer que la rupture du contrat de travail s'inscrive dans un contexte de représailles menées par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la rupture du contrat de travail, fondée sur la seule arrivée à échéance du terme initialement convenu, était intervenue postérieurement au jugement ayant requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne reposait sur aucun motif valable, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1 et R. 1245-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17099
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-17099


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17099
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