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04/06/2014 | FRANCE | N°13-16574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2014, 13-16574


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la convention de mise à disposition, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que la commune avait pris l'engagement de reloger le syndicat dans un autre bâtiment, la cour d'appel a exactement déduit, de ce seul motif que celui-ci ne pouvait être expulsé avant que la commune, en exécution de cet engagement, lui eût proposé de nouveaux locaux lui permettant d'exercer son ac

tivité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la convention de mise à disposition, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que la commune avait pris l'engagement de reloger le syndicat dans un autre bâtiment, la cour d'appel a exactement déduit, de ce seul motif que celui-ci ne pouvait être expulsé avant que la commune, en exécution de cet engagement, lui eût proposé de nouveaux locaux lui permettant d'exercer son activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant exactement retenu que la convention résiliée prolongeait ses effets en l'absence de proposition de relogement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat n'était pas tenu de payer une indemnité d'occupation à la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Chartres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Chartres à payer aux syndicats Union locale CGT 28 et Union départementale CGT 28, au Comité régional CGT Centre et à la confédération générale du travail CGT la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Chartres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la commune de Chartres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la commune de Chartres de proposer à l'UD/ UL CGT des locaux de nature à lui permettre d'exercer son activité et en conséquence dit n'y avoir lieu à expulsion du syndicat des locaux qu'il occupe, Aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention d'occupation à la date du 31 mai 2012 ; sur la demande d'expulsion : dans l'exposé figurant en introduction de la convention d'occupation du 31 mai 2001 il est indiqué que les travaux d'aménagement dans l'aile A des Abbayes de Saint Brice étant désormais terminés, il convient d'attribuer les locaux aux associations concernées et qu'en ce qui concerne le syndicat UD/UL CGT, il s'agit d'un transfert provisoire puisqu'il sera relogé ultérieurement dans un autre bâtiment ; il appartient par suite à la commune de Chartres en exécution de cet engagement de relogement pris à la convention et en application de l'article 1134 du code civil de proposer au syndicat d'autres locaux sans discontinuité dans la solution de relogement ; de plus il n'est pas contesté que le syndicat occupe depuis des décennies des locaux mis à sa disposition par la commune de Chartres afin de lui permettre d'exercer sa mission ; il occupait d'autres locaux avant ceux situés dans les Abbayes de Saint Brice ; en application de l'article 1135 du code civil selon lequel les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais également à toutes les suites que l'usage notamment donne à l'obligation d'après sa nature, il appartient à la commune respectant l'usage établi de longue date de proposer le relogement du syndicat ; en conséquence, le syndicat ne pourra être expulsé avant que ne lui soient proposés des locaux de nature à lui permettre d'exercer son activité ;
1° Alors que la convention signée entre les parties le 31 mai 2001 mentionne : « Exposé » les travaux d'aménagement dans l'aile A des abbayes de Saint Brice étant désormais terminés, il convient d'attribuer les locaux aux associations concernées ; en ce qui concerne le syndicat UD/UL CGT il s'agit d'un transfert provisoire puisqu'il sera relogé ultérieurement dans un autre bâtiment » ; que la cour d'appel qui a décidé qu'il résultait de cette clause que la commune de Chartres avait souscrit un engagement de relogement à l'égard du syndicat UD/UL CGT si bien qu'elle était tenue après résiliation de la convention de proposer au syndicat d'autres locaux sans discontinuité dans la solution de relogement, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat se bornant à prévoir dans le cadre de la convention aujourd'hui résiliée, le transfert du syndicats dans d'autres locaux ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil. 2° Alors que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence même du commodat ; que le preneur est tenu du rendre la chose prêtée à son terme ou à défaut de terme prévisible à tout moment en respectant un délai raisonnable ; que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de mettre à la disposition sans discontinuité et perpétuellement des locaux à la disposition des syndicats ; que la cour d'appel qui a considéré que le syndicat avait occupé depuis des décennies des locaux mis à sa disposition par la commune pour l'exercice de leur activité syndicale, cette dernière avait l'obligation de proposer un relogement au syndicat, de nature à lui permettre d'exercer son activité , a violé l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 11 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, ensemble les articles 544, 1875 et 1888 du code civil 3° Alors qu'en tout hypothèse les prêts à usage gratuits de locaux consentis par une commune au profit d'un syndicat, autre que ceux de la fonction publique territoriale, ne peut constituer un usage dont il résulterait une obligation pour les communes de relogement des syndicats sans discontinuité ; que la cour d'appel qui a relevé que le syndicat occupant depuis des décennies des locaux mis à sa disposition par la commune de Chartres, il appartenait à la commune de respecter l'usage établi de longue date et de proposer un relogement au syndicat, pour exercer son activité syndicale a violé l'article 1135 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la commune de Chartres de sa demande de condamnation de l'Union départementale et de l'Union locale du syndicat CGT 28 à payer une indemnité d'occupation Aux motifs qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat au paiement d'une indemnité d'occupation eu égard au caractère gratuit de l'occupation qui se prolonge en raison de l'absence de proposition de relogement ;
Alors que les juges ne peuvent faire produire effet à une convention d'occupation à titre gratuit résiliée et dispenser l'occupant qui se maintient dans les lieux de toute indemnité d'occupation ; que la cour d'appel qui a constaté que la convention d'occupation avait été résiliée à la date du 31 mai 2012, et qui a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le syndicat au paiement d'une indemnité d'occupation, eu égard au caractère gratuit qui se prolongeait, a fait produire effet à la convention résiliée et a violé les articles 1134 et 544 du code civil, et l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme. Et Alors que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales , autre que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ; qu'en décidant qu'il appartenait à la ville de Chartres de proposer un relogement au syndicat de nature à lui permettre d'exercer son activité et que le caractère gratuit de l'occupation du syndicat se prolongeait à la suite de la résiliation du contrat de prêt à usage, en l'absence de relogement, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 11 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, ensemble les articles 544, 1875 et 1888 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16574
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-16574


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16574
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