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04/06/2014 | FRANCE | N°13-16467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2014, 13-16467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2013), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e 15 juin 2011, n° 10-14.802) d'un arrêt rendu par

la cour d'appel d'Aix-en-Provence, composée de trois magistrats, dont M. Guery...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2013), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e 15 juin 2011, n° 10-14.802) d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, composée de trois magistrats, dont M. Guery, la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que M. Astier, président, M. Guery et Mme Arfinengo, conseillers, en aient délibéré ;

Et attendu que les époux X... ne pouvaient faire usage des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile dès lors que les débats avaient eu lieu devant M. Astier et Mme Arfinengo, en application des articles 786 et 910 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;Condamne les époux Z..., les époux A... et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Néréides aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :D'AVOIR ordonné la pause de bornes relativement aux parcelles cadastrées, commune de Villefranche-sur-Mer, section AO n°285, 286 et 288, conformément au rapport de l'expert B... à frais communs ; AUX MOTIFS QUE « l'action en bornage intentée par le syndicat des copropriétaires LES NÉRÉIDES a été déclarée recevable par le jugement du tribunal d'instance de MENTON du 15 décembre 2004, qui n'a pas été frappé d'appel, seul celui du 6 juin 2007 ayant été déféré à la cour ; la demande de Monsieur X... tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » est donc irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours ; qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 9 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; or, le dispositif des dernières conclusions de Monsieur X... ne comporte pas d'autre prétention, hormis celles concernant l'article 700 et les dépens, que celle tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n° 285 » ; cette prétention étant irrecevable, l'appel de Monsieur X... n'est pas soutenu, et la Cour n'a pas à rechercher, cela ne lui étant plus demandé, si la copropriété est propriétaire, fût-ce en indivision, du chemin, étant observé que Monsieur et Madame Z..., eux, le sont, et que la recevabilité de leur propre demande en bornage n'est pas valablement soulevée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la pause de bornes conformément au rapport, homologué de l'expert B..., ainsi que le demandent le syndicat des copropriétaires LES NEREIDES et Monsieur et Madame Z... » ; 1°) ALORS QUE, d'une part, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt cassé du 15 décembre 2009 et de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi du 8 février 2013 que Monsieur Jean-Luc Guéry, présent lors du délibéré de la cour d'appel, avait déjà fait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 626 du code de procédure civile et L.431-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt cassé du 15 décembre 2009 et de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi, du 8 février 2013 que Monsieur Jean-Luc Guéry, présent lors du délibéré de la cour d'appel, avait déjà fait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :D'AVOIR ordonné la pause de bornes relativement aux parcelles cadastrées, commune de Villefranche-sur-Mer, section AO n°285, 286 et 288, conformément au rapport de l'expert B... à frais communs ; AUX MOTIFS QUE « l'action en bornage intentée par le syndicat des copropriétaires LES NÉRÉIDES a été déclarée recevable par le jugement du tribunal d'instance de MENTON du 15 décembre 2004, qui n'a pas été frappé d'appel, seul celui du 6 juin 2007 ayant été déféré à la cour; la demande de Monsieur X... tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » est donc irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours ; qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 9 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; or, le dispositif des dernières conclusions de Monsieur X... ne comporte pas d'autre prétention, hormis celles concernant l'article 700 et les dépens, que celle tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » ; cette prétention étant irrecevable, l'appel de Monsieur X... n'est pas soutenu, et la cour n'a pas à rechercher, cela ne lui étant plus demandé, si la copropriété est propriétaire, fût-ce en indivision, du chemin, étant observé que Monsieur et Madame Z..., eux, le sont, et que la recevabilité de leur propre demande en bornage n'est pas valablement soulevée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la pause de bornes conformément au rapport, homologué de l'expert B..., ainsi que le demandent le syndicat des copropriétaires LES NEREIDES et Monsieur et Madame Z... » ; 1°) ALORS QUE, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lu-imême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2004, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par jugement en date du 15 décembre 2004, le tribunal d'instance de Menton a déclaré recevable l'action en bornage intentée par la copropriété Les Néréides en ce que son défaut d'intérêt à agir n'était pas établi ; que les époux X... ont ensuite demandé à la cour d'appel de dire irrecevable l'action en bornage intentée par la copropriété Les Néréides en ce qu'elle n'avait pas qualité pour agir, n'étant pas propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°285 ; qu'en énonçant que la demande de Monsieur X... tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours, quand dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2004, les époux X... demandaient seulement au tribunal de déclarer l'action de la copropriété Les Néréides irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et que dans la présente instance, ils demandaient à la cour de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir dans une action en bornage ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée lors de l'instance d'appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; que par jugement en date du 15 décembre 2004, le tribunal d'instance de Menton a déclaré recevable l'action en bornage intentée par la copropriété Les Néréides en ce que son défaut d'intérêt à agir n'était pas établi ; que les époux X... ont ensuite demandé à la cour d'appel de dire irrecevable l'action en bornage intentée par la copropriété Les Néréides en ce qu'elle n'avait pas qualité pour agir, n'étant pas propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°285 ; qu'en énonçant que la demande de Monsieur X... tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours, quand ces deux actions n'avaient pas la même cause, la première ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2004 étant fondée sur le défaut d'intérêt à agir de la copropriété Les Néréides, la seconde ayant donné lieu à la présente instance, sur le défaut de qualité pour agir de la même copropriété, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(tout aussi subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :D'AVOIR ordonné la pause de bornes relativement aux parcelles cadastrées, commune de Villefranche-sur-Mer, section AO n°285, 286 et 288, conformément au rapport de l'expert B... à frais communs ; AUX MOTIFS QUE « l'action en bornage intentée par le syndicat des copropriétaires LES NÉRÉIDES a été déclarée recevable par le jugement du tribunal d'instance de MENTON du 15 décembre 2004, qui n'a pas été frappé d'appel, seul celui du 6 juin 2007 ayant été déféré à la cour; la demande de Monsieur X... tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » est donc irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans le cadre de l'instance en cours ; qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 9 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; or, le dispositif des dernières conclusions de Monsieur X... ne comporte pas d'autre prétention, hormis celles concernant l'article 700 et les dépens, que celle tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°285 » ; cette prétention étant irrecevable, l'appel de Monsieur X... n'est pas soutenu, et la Cour n'a pas à rechercher, cela ne lui étant plus demandé, si la copropriété est propriétaire, fût-ce en indivision, du chemin, étant observé que Monsieur et Madame Z..., eux, le sont, et que la recevabilité de leur propre demande en bornage n'est pas valablement soulevée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la pause de bornes conformément au rapport, homologué de l'expert B..., ainsi que le demandent le syndicat des copropriétaires LES NEREIDES et Monsieur et Madame Z... » ; ALORS QUE par application de l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, les dispositions de l'article 954 alinéa 2ème du code de procédure civile selon lesquelles « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ne s'appliquent qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; que la cour d'appel a relevé qu'appel du jugement du 6 juin 2007 avait été interjeté par Monsieur et Madame X... le 11 juillet 2007 ; que dans leurs conclusions, ils soutenaient que la copropriété les Néréïdes était dépourvue de qualité à agir en bornage d'une parcelle dont elle n'était pas propriétaire ; que pour écarter la demande des époux X..., la cour d'appel a considéré que par application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011, le dispositif des dernières conclusions des époux X... ne comporte pas d'autres prétentions que celle tendant à « déclarer l'action en bornage initiée par la copropriété LES NEREIDES irrecevable en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n° 285 » et que cette prétention étant irrecevable, l'appel de Monsieur X... n'était pas soutenu de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher, cela ne lui étant plus demandé, si la copropriété était propriétaire, fût-ce en indivision, du chemin ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive du décret 2010-1647 du 20 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 11 et l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16467
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-16467


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16467
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