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04/06/2014 | FRANCE | N°13-16333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-16333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Exmar du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Brunswick Marine ; Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Banque populaire-Atlantique bail hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 octobre 2007, M. et Mme X...ont conclu avec la société Banque populaire-Atlantique bail (société Atlantique Bail) un contrat de crédit-bail portant sur un bateau à moteur vendu à la société Atlanti

que Bail par la société Exmar, qui l'avait elle-même acheté à la société Brunswic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Exmar du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Brunswick Marine ; Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Banque populaire-Atlantique bail hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 octobre 2007, M. et Mme X...ont conclu avec la société Banque populaire-Atlantique bail (société Atlantique Bail) un contrat de crédit-bail portant sur un bateau à moteur vendu à la société Atlantique Bail par la société Exmar, qui l'avait elle-même acheté à la société Brunswick Marine ; que divers désordres ayant affecté le bateau, M. et Mme X..., après avoir obtenu la désignation d'un expert, ont, les 21, 25 et 27 mai 2011, assigné les sociétés Exmar, Brunswick Marine et Atlantique bail en résolution de la vente et en allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1184 et 1610 du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente conclue entre la société Exmar et la société Atlantique bail, l'arrêt retient que, parmi les réparations et mises en conformité légitimement réclamées par M. et Mme X..., plusieurs n'étaient toujours pas effectuées au moment des opérations d'expertise réalisées en 2009, en ce compris certaines non-conformités présentant des risques pour la navigation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, le 18 août 2009, l'expert avait informé M. et Mme X...qu'ils pouvaient utiliser le bateau, le réducteur-inverseur permettant l'utilisation des marches avant et arrière ayant été remplacé, sans décrire les non-conformités qui subsistaient au jour de la décision, dont la gravité était suffisante pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que l'arrêt retient, pour condamner la société Exmar à rembourser à M. et Mme X...diverses sommes au titre des frais de carénage, de vidange, d'assurance et de stationnement portuaire du bateau, que ces frais ne peuvent rester à la charge des acheteurs, dès lors que ces derniers les ont acquittés, en dépit de l'impossibilité de se servir du bateau, respectant ainsi les préconisations de l'expert, et, pour la condamner à réparer le préjudice de jouissance subi par les acheteurs, que la demande formée à ce titre ne fait pas double emploi avec les chefs de préjudice ci-dessus indemnisés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi la réparation du préjudice de jouissance ne faisait pas double emploi avec celle des frais de carénage, de vidange, d'assurance et de stationnement portuaire du bateau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Exmar
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du navire consentie entre la société Atlantique Bail et la société Exmar, d'avoir condamné la société Exmar à restituer à la société Atlantique Bail le prix de vente d'un montant de 61. 380 euros à charge pour cette dernière de rembourser aux époux X...les échéances de loyers dont ils se sont acquittés, d'avoir dit que le navire serait restitué à la société Exmar aux frais de cette dernière par la société Atlantique Bail et d'avoir condamné la société Exmar à payer aux époux X...différentes sommes à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Exmar conteste cette décision en examinant les désordres ou non conformités mineurs que l'expert a signalés comme n'étant pas résolus et que l'inverseur a été changé ; (¿) que l'inverseur a fait l'objet d'un remplacement le 18 août 2009 ; que l'expert judiciaire après avoir examiné l'historique des réparations et reprises de désordres ou de non conformités, réalisées notamment courant 2008 et 2009 indique que « Ce navire n'est atteint ni d'un vice ni de défaut de conception, les essais en mer du 26/ 10/ 2009 l'ont confirmé. Par contre, il présentait des désordres d'ordre techniques entraînant des non conformités » ; qu'il n'est pas nécessaire de les reprendre une par une dans la mesure où les éléments techniques au dossier suffisent à en établir la réalité (boulon, taille de l'attache chaîne, serrure mal positionnée, problèmes d'étanchéité, etc) ; que si M. et Mme X...ont patienté dans un premier temps afin d'obtenir les réparations et mises en conformités légitimement réclamées, il sera constaté que plusieurs d'elles n'étaient toujours pas réparées au moment des opérations d'expertise en 2009, ainsi que l'a souligné l'expert, en ce compris certaines non conformités présentant des risques pour la navigation ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Exmar et la société Atlantique Bail sur le fondement de l'article 1610 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise de M. A... que le navire présentait un certain nombre de désordres d'ordre technique entraînant des non-conformités, l'une étant de plus qualifiée par l'expert de dangereuse, puisque l'inverseur-réducteur était défectueux et rendait impossible le renversement du sens de la marche ; que l'expert a également constaté lors de la rédaction de son rapport d'expertise que restaient à remplacer un pied de table et à reprendre le gelcoat ; qu'au vu des nombreuses non conformités non apparentes relevées par l'expert, dont l'une a été qualifiée de dangereuse, la société Exmar a manqué à son obligation de délivrance ; ALORS QUE seules les non conformités existantes au jour où le juge statue doivent être priseses en compte pour apprécier si, compte tenu de leur gravité, la résolution du contrat est justifiée ; qu'en décidant cependant que la résolution de la vente conclue entre la société Exmar et la société Atlantique Bail était justifiée compte tenu des non conformités non réparées « au moment des opérations d'expertise en 2009, (¿) en ce compris certaines non conformités présentant des risques pour la navigation » ; la cour d'appel a pris en considération des non conformités auxquelles il avait été remédié avant qu'elle ne statue, notamment celles touchant à l'inverseur et au guindeau, et a violé les articles 1184, 1610 et 1615 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Exmar à payer aux époux X...les sommes de 2. 128 euros au titre du stationnement portuaire, 455 euros au titre de l'assurance du bateau, 1. 317 euros au titre du carénage, 374 euros au titre de la vidange et 7. 300 euros en réparation de la privation de jouissance du bateau ; AUX MOTIFS QUE la société Exmar ne peut opposer aux époux X...le fait que le carénage et la vidange doivent rester à la charge des époux X...puisque le bateau aurait nécessairement dû être entretenu ; qu'en effet, ainsi que le soutiennent les époux X..., ils ont engagé des frais d'entretien courant du bateau, malgré l'impossibilité qu'ils ont eue de s'en servir, respectant ainsi les préconisations de l'expert ; que la société Exmar ne peut opposer aux époux X...le fait que les frais d'assurance doivent rester à leur charge puisque le bateau aurait nécessairement dû être assuré ; qu'en effet, ainsi que le soutiennent les époux X..., ils ont assuré le bateau malgré l'impossibilité qu'ils ont eu de s'en servir, respectant ainsi les préconisations de l'expert ; que les époux X...peuvent à juste titre solliciter l'indemnisation des frais portuaires exposés pour la période pendant laquelle ils n'ont pas pu utiliser le bateau ; 1°/ ALORS QUE seul le dommage causé par une inexécution contractuelle imputable au débiteur peut être réparé ; qu'en indemnisant les époux X...des frais de carénage, de vidange et d'assurance du bateau pendant la période où ce dernier était inutilisable parce que ces dépenses avaient été engagées conformément aux préconisations de l'expert, cependant que ces frais, liés à « l'entretien courant du bateau », auraient dû être exposés même dans l'hypothèse où les époux X...auraient joui normalement du bateau, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en indemnisant les frais de stationnement portuaire du bateau pendant la période où ce dernier était inutilisable, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les époux X...n'auraient pas dû en tout état de cause engager des frais de stationnement portuaire au ponton pendant cette période à supposer que le bateau ait été utilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la réparation doit être à l'exacte mesure du préjudice de sorte qu'il n'en résulte aucun gain ni aucune perte pour la victime ; qu'en indemnisant des dépenses engagées pour l'entretien courant du bateau, son stationnement et son assurance tout en réparant le préjudice de jouissance des époux X..., la cour d'appel a placé ces derniers dans une situation comparable à celle qu'ils auraient connu s'ils avaient joui normalement du bateau sans avoir à supposer les charges inhérentes à son usage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16333
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-16333


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16333
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