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04/06/2014 | FRANCE | N°13-15942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-15942


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Asnières-sur-Seine, 12 juin 2012), que M. X...a pris à bail un local à usage d'habitation et que l'association Astria, qui s'était portée caution solidaire de ses engagements envers le bailleur, prétendant qu'elle avait payé à celui-ci les loyers restant dus après la résiliation du bail, a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X...fait grief au ju

gement de le condamner à payer à l'association Astria la somme de 3 34...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Asnières-sur-Seine, 12 juin 2012), que M. X...a pris à bail un local à usage d'habitation et que l'association Astria, qui s'était portée caution solidaire de ses engagements envers le bailleur, prétendant qu'elle avait payé à celui-ci les loyers restant dus après la résiliation du bail, a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X...fait grief au jugement de le condamner à payer à l'association Astria la somme de 3 348, 61 euros, avec capitalisation des intérêts dus au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge du fond ne peut pas déclarer fondée une demande sur le seul visa d'un ensemble de pièces dont il ne donne aucune analyse, même succincte ; qu'en se bornant, pour déclarer fondée la demande de l'association Astria, à viser, sans les analyser, les « pièces produites aux débats :/ ¿ bail ;/ ¿ acte de caution ;/ ¿ quittance de paiement par Astria ;/ ¿ quittance subrogative du bailleur ;/ ¿ décompte détaillant les loyers impayés entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2009 ; ¿ mise en demeure », le tribunal d'instance, qui se borne à énoncer de façon abstraite qu'« il apparaît que la demande est fondée », a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, après avoir répondu au moyen par lequel M. X...contestait à l'audience être tenu de la dette de loyers, a précisément énuméré les documents qui lui ont permis de déterminer le montant de cette dette et de vérifier le droit pour la caution d'exercer son recours subrogatoire contre le débiteur principal ; qu'il a ainsi souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deux autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Redouane X...à payer à l'association Astria une somme de 3 348 ¿ 61, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE, « par acte sous seing privé en date du 1er juin 2007, l'Ogif a donné à bail à M. Redouane X...un local à usage d'habitation situé à Levallois-Perret, ..., moyennant un loyer initial de 480 ¿ » (cf. jugement attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que, « par acte séparé du même jour, l'association Astria s'est portée caution solidaire des engagements locatifs de M. Y...dans la limite de dix-huit mois » (cf. jugement attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; qu'« en application des dispositions de l'article 2305 et suivants du code civil, la caution qui a payé le créancier a son recours contre le débiteur principal, qui a lieu tant pour le principal que pour les frais ; qu'elle est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'association Astria s'était portée caution au profit de M. Redouane X...dans le cadre d'un bail qui les liait à la société Ogif » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 2e alinéa) ; qu'« il apparaît en effet qu'il était colocataire ave Mlle Évelyne A... ; que, cependant, le bail prévoyait bien qu'ils étaient responsables solidairement des engagements au titre du bail, et ce, même en cas de départ de l'un des deux, et jusqu'à ce que le bail ait pris fin, ou alors que le bailleur l'ait libéré expressément de ses obligations » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il en résulte que M. X...n'a pu se justifier d'avoir été libéré expressément par la société bailleresse » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 4e alinéa) ; qu'« au vu des pièces produites aux débats :/ ¿ bail ;/ ¿ acte de caution ;/ ¿ quittance de paiement par Astria ;/ ¿ quittance subrogative du bailleur ;/ ¿ décompte détaillant les loyers impayés entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2009 ; ¿ mise en demeure ;/ il apparaît que la demande est fondée ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Redouane X...au paiement de la somme de 3 348 ¿ 61 » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 5e alinéa, lequel s'achève p. 3) 1. ALORS QUE le tribunal d'instance, qui condamne M. Redouane X...sur le fondement d'un cautionnement que l'association Astria aurait souscrit en sa faveur, tout en énonçant que ce cautionnement a pour objet la garantie des « engagements locatifs de M. Y...», s'est contredit dans ses motifs ; qu'il a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge du fond ne peut pas déclarer fondée une demande sur le seul visa d'un ensemble de pièces dont il ne donne aucune analyse, même succincte ; qu'en se bornant, pour déclarer fondée la demande de l'association Astria, à viser, sans les analyser, les « pièces produites aux débats :/ ¿ bail ;/ ¿ acte de caution ;/ ¿ quittance de paiement par Astria ;/ ¿ quittance subrogative du bailleur ;/ ¿ décompte détaillant les loyers impayés entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2009 ; ¿ mise en demeure », le tribunal d'instance, qui se borne à énoncer de façon abstraite qu'« il apparaît que la demande est fondée », a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la caution ne dispose d'un recours contre le débiteur principal, que du jour qu'elle a payé le créancier ; qu'en accueillant le recours de l'association Astria contre M. Redouane X..., sans justifier que la première a payé la dette du second, le tribunal d'instance a violé l'article 2305 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15942
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-15942


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15942
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