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04/06/2014 | FRANCE | N°13-15726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-15726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que pour mettre fin aux litiges les opposant, M. X... et sa soeur, Mme Y..., ont signé une transaction par laquelle cette dernière s'est engagée à verser une somme de 200 000 euros à son frère pour solde de tous comptes entre eux ; que Mme Y... ayant refusé de lui verser l'indemnité convenue, M. X... l'a assignée en paiement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... l

a somme de 200 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que pour mettre fin aux litiges les opposant, M. X... et sa soeur, Mme Y..., ont signé une transaction par laquelle cette dernière s'est engagée à verser une somme de 200 000 euros à son frère pour solde de tous comptes entre eux ; que Mme Y... ayant refusé de lui verser l'indemnité convenue, M. X... l'a assignée en paiement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 200 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 200 000 euros, que l'engagement n° 6 de l'avenant en date du 19 janvier 2009, par lequel les parties avaient convenu de renoncer à engager toute procédure, tant entre elles qu'à l'encontre des SCI et de la société Harvey, était expressément exclu des contreparties limitativement énumérées au versement de cette somme, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand les parties n'envisageaient nullement l'avenant du 19 janvier 2009 comme remettant en question le protocole d'accord du 13 novembre 2007 sur la condition relative à l'arrêt des procédures, M. X... soutenant au contraire qu'il avait parfaitement rempli ses obligations en mettant un terme aux différents contentieux engagés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que de même, et en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y..., sollicitant la confirmation du jugement entrepris et reprenant les motifs de celui-ci, invoquait le comportement de M. X..., postérieurement aux accords passés entre les parties, comportement de nature à en exclure toute application, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction, de modification de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir rappelé la teneur du « protocole d'accord » du 13 novembre 2007 et de son avenant en date du 19 janvier 2009, ont estimé que M. X... avait respecté les termes de la transaction ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 200.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE par le premier protocole en date du 13 novembre 2007 les parties sont convenues : « -de mettre un terme définitif au conflit qui les oppose en réglant amiablement l'ensemble du litige ayant ou pouvant exister entre eux.A ce titre elles acceptent de manière ferme et définitive de : -procéder à la mise en vente des murs et du fonds de commerce de l'hôtel Harvey (pour le prix de 13.000.000 F) ;(¿)-de solder leurs comptes et droits sur la succession dans les conditions exposées ci-après article 4 et renoncer à toute action en réduction ; -suspendre toutes les procédures dans l'attente de la parfaite exécution des présents engagements.Ces trois points constituent des éléments essentiels de la transaction et sont indissociables.(¿) Article 4 :Compte entre les parties et droits successoraux article 929 du Code civil.Par le présent protocole d'accord, les parties entendent régler définitivement le différend qui les a opposés. Versement de la somme de 200.000 ¿.Mme Y... verse à M. X... la somme de 200.000 ¿ par tous moyens à sa convenance le jour de la vente de l'hôtel à titre de solde de tout compte entre eux. Cette somme sera payée par majoration des parts de M. Philippe X... le jour de la cession. Solde de tout compte Les parties déclarent qu'aucune autre somme ne reste due l'une envers l'autre. Mme Y... déclare qu'aucune somme n'est due par M. X... à la Société HARVEY. De même elle renonce à réclamer une quelconque somme à M. X... au titre de la reconnaissance de dette de 400.000 F du 27 aout 1997 qu'il a établie. Les deux parties reconnaissent qu'avec ce règlement, les comptes sont définitivement soldés entre elles.(...)Article 5 : arrêt des procédures (...) M. X... s'estimant entièrement rempli de ses droits renonce à solliciter la révocation de la gérance de Madame Y..., à contester les comptes de cette SARL ainsi que de la tutelle. Il délivrera quitus » ; que, par un accord notarié du 2 avril 2008, les parties rappellent qu'elles ont régularisé ce protocole sur la vente des murs et du fonds de l'hôtel HARVEY, lequel a été annexé à l'acte, et se donnent procuration mutuelle pour vendre les parts de la SCI « 8 rue croix de marbre » tout en annonçant par ailleurs à l'acte : « RENOUVELLEMENT DE GERANCE : Les signataires du présent mandat de vente s'obligent à convoquer une assemblée générale de la SARL HARVEY au plus tard le 15 décembre 2008 dont l'objet sera le renouvellement ou le changement de gérance » ; que, par un avenant en date du 19 janvier 2009 suivant, les parties intègrent des éléments nouveaux : la procuration bilatérale et irrévocable pour vendre que les parties se sont consenties le 2 avril 2008, la baisse du prix de vente, le décès entre-temps de Monsieur Léon X..., l'existence d'une assurance-vie au profit de Madame Y..., ainsi qu'une action prud'homale de Monsieur X... contre la SARL HARVEY ; qu'il est indiqué dans cet avenant : « Mme X... soutient que le protocole du 13 novembre 2007 avait une durée renouvelable d'un an et qu'il n'a pas été renouvelé jusqu'ici. M. X... soutient que seule la partie relative à la vente de l'hôtel était limitée à 12 mois. Par le présent avenant les parties déclarent expressément renouveler ce protocole et y ajouter les dispositions ci-après :1. (...) (Diminution du prix de vente)2. M. X... déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des comptes et renonce à contester les comptes de cette SARL HARVEY dont Mme Y... est gérante depuis le 9 août 2002. Il approuve sans réserve ces comptes jusqu'au 31 décembre 2008, et donne quitus à la gérante. 3. (idem pour les comptes de tutelle effectués par Mme Y... jusqu'au 6 juillet 2007, avant la désignation d'une tutrice) 4. Il acquiesce au jugement du tribunal de commerce et se désiste de l'instance prud'homale.(¿)6. Les parties renoncent à engager toute procédure tant entre elles qu'à l'encontre des SCI et de la SARL HARVEY. En contrepartie des points 2, 3, 4, et 5, Madame Y... s'oblige à verser à M. X... la somme de 200.000 ¿ conformément à l'article 4 du protocole du 13 novembre 2007 par tous moyens le jour de la vente de l'hôtel à titre de solde de tout compte entre eux. Mme Micheline Y... confirme qu'elle ne réclamera aucune somme à M. X... ni aucun rapport succession au titre de la reconnaissance du 27 août 1997 d'un montant de 400.000 F (¿). M. Philippe X... pour sa part renonce à tout rapport succession des sommes placées par le feu M. X... sur le contrat d'assurance-vie au profit de Mme Micheline X... épouse Y... » ; que Monsieur X... a strictement respecté les termes de ce dernier accord entre les parties ; que, dans ce dernier, il n'est plus fait état « du changement ou de renouvellement de la gérance » de Madame Y... ; qu'il est seulement prévu que Monsieur X... donnera quitus à cette gérante, lequel lui a effectivement donné par l'appelant pour la période qui était visée à cette convention ; que Monsieur X... est donc fondé à soutenir qu'il ne s'est pas engagé à une paix perpétuelle impossible avec Madame Y... ; que l'engagement n° 6 par lequel les parties sont convenues de renoncer pour l'avenir à engager toute procédure, tant entre elles, qu'à l'encontre des SCI et de la SARL HARVEY, est en effet expressément exclu des contreparties limitativement énumérées au versement de la somme de 200.000 ¿ ; que l'appelant réclame à bon droit le versement à son profit de la somme de 200.000 ¿ ; que l'intimée sera condamnée à lui verser cette somme par prélèvement sur le prix de la vente séquestré, assortie d'intérêts à compter du présent arrêt qui admet l'existence de la créance ; qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement déféré qui a dit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et que le protocole de 2007 et ses avenants sont dépourvus de toute force obligatoire à l'égard de Madame Y... (arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 200.000 ¿, que l'engagement n° 6 de l'avenant en date du 19 janvier 2009, par lequel les parties avaient convenu de renoncer à engager toute procédure, tant entre elles qu'à l'encontre des SCI et de la SARL HARVEY, était expressément exclu des contreparties limitativement énumérées au versement de cette somme, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand les parties n'envisageaient nullement l'avenant du 19 janvier 2009 comme remettant en question le protocole d'accord du 13 novembre 2007 sur la condition relative à l'arrêt des procédures, Monsieur X... soutenant au contraire qu'il avait parfaitement rempli ses obligations en mettant un terme aux différents contentieux engagés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que de même, et en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame Y..., sollicitant la confirmation du jugement entrepris et reprenant les motifs de celui-ci, invoquait le comportement de Monsieur X..., postérieurement aux accords passés entre les parties, comportement de nature à en exclure toute application, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15726
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-15726


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15726
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